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Quelles sont les modalités d’affichage des communications syndicales ?

Partie 2 –
Relations collectives de travail
Titre 2 –
Représentation du personnel
Thème 235 –
Délégués syndicaux et action syndicale
Section 3 –
Action syndicale
235-55 –
Quelles sont les modalités d’affichage des communications syndicales ?
Afin d’informer le personnel de ses actions, revendications et propositions, chaque section syndicale a la possibilité de procéder à un affichage des communications sur un tableau mis à disposition par l’employeur. Toute personne adhérant à la section peut réaliser cet affichage. Tout salarié, même non syndiqué, peut également afficher, s’il est mandaté à cet effet par la section.

Autrement dit,

si en pratique le délégué syndical procède à l’affichage des communications, il n’en a pas pour autant l’exclusivité.

Texte :
C. trav., art. L. 2142-5

.

Les panneaux d’affichage sont-ils obligatoires ?
Les communications syndicales sont librement affichées sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel ou du comité d’entreprise. L’affichage en dehors de ces panneaux est illicite, sauf accord exprès de l’employeur.
Les modalités pratiques relatives à ces panneaux (emplacement, nombre, taille) doivent être prévues par accord entre l’employeur et les organisations syndicales. Une fois négocié, l’accord devra être respecté tant par les organisations syndicales et les salariés que par l’employeur. Une sanction disciplinaire peut être infligée aux salariés ayant procédé à l’affichage de communications en dehors des panneaux.
L’employeur doit mettre un panneau d’affichage à la disposition de chaque section syndicale. La mise à disposition des panneaux est obligatoire ; l’employeur ne peut arguer d’une impossibilité matérielle tenant à la configuration des lieux (

).

Remarque :
l’emplacement choisi doit rendre possible une lecture facile des communications. Ainsi, l’affichage ne peut être réalisé dans une cantine, sauf accord contraire (

).

Un accord collectif peut également autoriser la mise en ligne de ces communications syndicales sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou encore leur diffusion via la messagerie électronique de l’entreprise (

C. trav., art. L. 2142-6

). Toutefois, cette possibilité n’autorise pas l’accord à supprimer les panneaux d’affichage (voir nos 235-70 et 235-75).

Quel est le contenu des communications syndicales ?
Le contenu des affiches est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve des dispositions relatives à la presse.
Contenu librement déterminé
Les communications doivent avoir une nature syndicale. L’affichage syndical doit ainsi rester dans les limites de l’action syndicale, la liberté laissée aux organisations syndicales sur le contenu des affiches s’exerçant dans le cadre de leur mission. C’est pourquoi des communications qui auraient un objet purement politique sont contestables (prise de position sur un référendum, sur des élections politiques…).
En revanche, si les intérêts professionnels de salariés sont en jeu, un certain caractère politique est accepté.
Exemple :
une communication a pu prendre position contre le traité de Maastricht, cette prise de position constituant une simple mise en garde contre les insuffisances sociales de ce texte. Il ne s’agissait pas d’un appel au vote pour un parti politique déterminé (

TGI Montpellier, 1992, Mutualité sociale de l’Hérault c/Syndicat CGT de la mutualité

).

Limites : dispositions relatives à la presse
La limite du contenu des communications syndicales se situe dans le respect des dispositions relatives à la presse, dispositions issues de la loi du 29 juillet 1981, qui sanctionnent pénalement les délits de diffamation, injure, provocation, fausse nouvelle.
Exemples :
sont illicites, l’affiche dont les termes démontraient une intention malveillante à caractère nettement diffamatoire (

) ; la communication répondant à une note de service, contenant des violences et menaces volontairement outrancières (

). En revanche, est licite l’affichage d’un jugement correctionnel condamnant l’employeur pour entrave au fonctionnement du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ; la communication n’était pas étrangère aux intérêts du personnel et n’était ni injurieuse ni polémique (

).

L’employeur peut-il contrôler l’affichage des communications syndicales ?
Un exemplaire des communications doit être transmis à l’employeur simultanément à l’affichage. Cependant, cette transmission n’est qu’une information et n’entraîne en aucun cas un pouvoir de contrôle sur le contenu des communications, ni au préalable puisque la transmission est simultanée à l’affichage, ni une fois le document affiché.
En conséquence, l’employeur ne peut procéder de lui-même au retrait d’une affiche ou l’interdire, sous peine de commettre un délit d’entrave (

).

En cas de contestation, il ne peut qu’intenter une action en justice :

  • soit devant le juge des référés du tribunal de grande instance, s’il y a urgence, trouble manifestement illicite et absence de contestation sérieuse (

    ). Ce peut être le cas si la communication est injurieuse ou diffamatoire. Le juge statuera alors sur le retrait immédiat de l’affichage en attendant une décision sur le fond ;

  • soit dans les autres cas devant le tribunal de grande instance. C’est l’hypothèse où le caractère d’urgence n’existe pas ou plus, l’affichage ayant, par exemple, été retiré par le syndicat.

Remarque :
par précaution, l’employeur peut faire appel à un huissier pour faire établir un constat d’irrégularité des communications syndicales.
En outre, l’employeur peut intenter une action en dommages et intérêts contre le syndicat et/ou les membres du syndicat ayant procédé à l’affichage, notamment si la communication présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
Enfin, des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des membres de la section ayant affiché le document illicite (

).

Sachez-le :
un syndicat ne peut contester devant les tribunaux, les communications affichées par un autre syndicat.

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