La baisse des effectifs peut, sous certaines conditions, et dans certaines hypothèses, entraîner la suppression du comité.
Notion
On entend par baisse des effectifs pouvant justifier une suppression de l’institution :
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une diminution importante de ceux-ci : 10 % au moins en dessous de 50 salariés, soit un passage à 45 salariés ;
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une baisse durable s’appréciant sur une période mobile de trois ans.
La baisse doit être constante pendant au moins 24 mois sur les trois années de référence (Circ. DRT no 13, 25 oct. 1983). Effectivement, si une baisse n’intervenait que pendant quelques mois, le seuil de 50 n’en resterait pas moins franchi pendant 12 mois au cours des années précédentes, rendant ainsi le maintien du comité obligatoire.
Conséquences de la diminution
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En cours de mandat des représentants du personnel au CE
En cas de diminution de l’effectif entraînant une réduction du nombre des représentants à élire lors du renouvellement du comité, il convient d’apprécier l’effectif à la date du premier tour du scrutin (
Cass. soc., 26 sept. 1990, no 89-61.133) en tenant compte de l’effectif moyen de l’établissement pendant l’année précédant les élections (
Cass. soc., 3 oct. 1995, no 94-60.480) ceci pour neutraliser les effets de variations occasionnelles du personnel.
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A l’échéance des mandats
Si la baisse des effectifs a pour effet de faire passer durablement et de manière importante l’effectif de l’entreprise en dessous du seuil de 50 salariés, le comité d’entreprise peut être supprimé.
Cette suppression n’est toutefois pas automatique, et ce, même lorsque la baisse des effectifs est consécutive au transfert d’une partie du personnel d’une entreprise à une autre : cela ne met pas fin, en soi, au comité d’entreprise (
Cass. soc., 3 févr. 1998, no 96-60.208).
En pratique, seuls deux cas de suppression sont prévus par la loi (C. trav., art. L. 2322-7).
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Suppression du comité par accord
L’accord doit être conclu entre le chef d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
REMARQUE :
l’employeur ne peut conclure cet accord avec le comité lui-même.
A noter que la suppression du comité d’entreprise par accord n’est possible que si, et seulement si, l’effectif est ramené en dessous de 50 salariés. En effet, dès lors que le seuil légal est atteint, un accord ne peut se soustraire à l’obligation de constituer un comité d’entreprise.
La recherche d’un accord est un préalable obligatoire à la saisine de l’administration. Toutefois, il n’est prévu aucune formalisation du désaccord. Le directeur départemental du travail a la possibilité de consulter les organisations syndicales si la demande transmise par l’employeur ne lui donne pas les éléments suffisants sur les positions des parties telles qu’elles ont été exprimées lors de la recherche de l’accord.
En l’absence d’organisation syndicale représentative, l’employeur peut saisir directement le directeur départemental du travail.
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Suppression du comité par décision administrative
A défaut d’accord, c’est le directeur départemental du travail qui est compétent pour se prononcer sur la suppression du comité d’entreprise, si demande-lui en est faite. Le tribunal d’instance n’est pas compétent (
Cass. soc., 12 mai 1986, no 85-60.516).
Le directeur départemental du travail doit tout d’abord vérifier :
Mais il dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation pour prendre sa décision. En pratique, cela signifie que même si les deux conditions relatives à la diminution des effectifs sont remplies, il peut tout à fait décider de maintenir l’institution représentative. Il doit, en effet, s’assurer :
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que la baisse des effectifs n’a pas de caractère frauduleux. Elle peut en effet résulter d’une manœuvre de l’employeur pour éluder ses obligations (CE, 20 déc. 1985, no 54.954 ; CE, 24 juill. 1981, Entreprise Pridat). Le découpage de l’entreprise en plusieurs sociétés distinctes par exemple pour des motifs étrangers aux seules nécessités économiques peut apparaître comme un élément de fraude ;
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qu’il n’y a pas de motif d’intérêt général justifiant le maintien du comité d’entreprise. Peuvent ainsi être retenus comme motifs d’intérêt général :
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un projet de licenciement collectif justifiant le maintien d’une institution qui doit être obligatoirement informée et consultée par l’employeur ;
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le maintien de la paix sociale à l’occasion du refus du renouvellement de l’institution par l’employeur.
En revanche, l’incidence sur la vie syndicale de la disparition du comité ne constitue pas un motif d’intérêt général pour refuser la suppression (Circ. DRT no 12, 17 mars 1993).
REMARQUE :
le directeur départemental du travail a donc le pouvoir de décider du maintien du comité d’entreprise, alors que les conditions de seuil ne sont plus remplies.
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Défaut d’accord ou de décision administrative
A défaut d’accord ou de décision du directeur départemental du travail, le chef d’entreprise reste tenu d’organiser les élections du comité d’entreprise, alors même que les conditions d’effectif ne sont plus remplies (
Cass. soc., 6 juill. 1977, no 77-60.498).
Lorsque le comité d’entreprise est mis en place par accord collectif, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les règles relatives à sa suppression peuvent être prévues par cet accord.
Celui-ci est autonome en la matière : les dispositions légales relatives à la suppression du comité n’ont pas à être nécessairement reprises.
IMPORTANT :
Il peut de même y avoir disparition du comité d’une UES, si un comité a été élu dans ce cadre et qu’une baisse durable et importante des effectifs de l’UES est constatée.
Dans le cadre de la délégation unique, les mêmes règles sont applicables. A noter qu’en revanche, les mandats de délégués du personnel sont assurés jusqu’à leur terme (Circ. DRT no 9, 21 juin 1994).
Le Code du travail ne prévoit pas la suppression du comité d’établissement. Le directeur départemental du travail n’est pas compétent pour autoriser la suppression d’une seule des parties de l’institution. C’est alors aux partenaires sociaux de régler le sort des salariés de l’établissement en cause de manière à leur permettre de continuer à bénéficier de l’institution, et ce, lors de la négociation sur la détermination des établissements distincts (Circ. DRT no 12, 17 mars 1993).
A défaut d’accord, les parties peuvent saisir le directeur départemental du travail, sur le fondement de l’article L. 2322-5 du Code du travail, c’est-à-dire eu égard à la détermination des établissements distincts (voir no 12C-2).
A RETENIR
Lorsqu’une diminution des effectifs a pour conséquence de faire repasser l’entreprise sous la barre des 50 salariés, de manière importante et durable, le comité d’entreprise peut être supprimé par accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales, ou par décision du directeur départemental du travail.