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Quelles sont les conditions pour se présenter aux élections ?

Partie 1 – 
Mise en place du comité d’entreprise
Chapitre 4 –
Elections de la délégation du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement
Section F –
Quelles sont les règles d’éligibilité ?
14F1 –
Quelles sont les conditions pour se présenter aux élections ?
Plusieurs conditions doivent être réunies pour être éligible au comité d’entreprise :
  • posséder la qualité d’électeur ;

  • être âgé de 18 ans accomplis ;

  • justifier d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise, continue ou non ;

  • ne pas avoir de lien de parenté avec l’employeur ;

  • ne pas avoir été déchu des fonctions syndicales et ne pas avoir été condamné pour indignité nationale.

Toutes les conditions d’éligibilité doivent être remplies à la date du premier tour du scrutin (Cass. soc., 15 nov. 1995, no 95-60.805) qu’un second tour soit ou non nécessaire. Dès lors, une salariée qui a, à la date du premier tour de scrutin, l’ancienneté requise pour être inscrite sur les listes électorales, mais qui ne remplit pas les conditions pour être candidate, ne peut être élue au second tour (Cass. soc., 30 oct. 2001, no 00-60.341).
En tout état de cause, l’employeur est tenu de rectifier la liste électorale en conséquence. Sans quoi, le tribunal d’instance ne pourra pas ultérieurement annuler la liste sur laquelle le salarié inéligible figure ainsi que les élections qui ont eu lieu (Cass. soc., 26 nov. 2003, no 03-60.036).
IMPORTANT :
la possession de la nationalité française n’est plus requise et il n’est plus demandé de savoir « s’exprimer » en français depuis la loi Auroux du 28 octobre 1982.
Définition de l’éligibilité
Pour être éligible, c’est-à-dire pour avoir le droit de se présenter aux élections, le salarié doit remplir les conditions pour être électeur et être inscrit sur les listes électorales.
RAPPEL :
pour être électeur, il faut :
  • être salarié de l’entreprise ;

  • avoir 16 ans accomplis ;

  • travailler dans l’entreprise depuis au moins 3 mois ;

  • n’avoir encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique (→ voir no 14D-1 et s.).

La non-inscription sur les listes électorales, non contestée en temps voulu devant le juge d’instance, prive le salarié de la qualité d’électeur, condition première de l’éligibilité (Cass. soc., 20 mars 1990, no 89-61.448).
Les salariés ne sont éligibles que dans le collège électoral et l’établissement auxquels ils appartiennent.
En outre, les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises (salariés à temps partiel, en général) ne sont éligibles que dans l’une des sociétés qui les emploient : ils doivent alors choisir celle où ils font acte de candidature (C. trav., art. L. 2324-15, al. 2).
La personne inscrite sur les listes électorales, mais qui n’est plus sous contrat à la date du scrutin n’est pas éligible (Cass. soc., 20 janv. 1998, no 96-60.446). Il en est de même pour le salarié qui, n’étant plus rattaché à son établissement d’origine en raison d’une mutation, n’est plus en mesure d’exercer son mandat (Cass. soc., 26 nov. 2003, no 03-60.036).
A fortiori, les salariés licenciés avant la présentation des listes de candidats et de scrutin, ne sont plus éligibles. En conséquence, l’employeur est en droit de ne pas les inscrire sur les listes et de ne pas émettre de bullletins de vote à leur nom sans avoir à saisir au préalable le tribunal d’instance (Cass. soc., 29 oct. 2003, no 02-60.632).
En revanche, le salarié reste éligible pendant le préavis de démission ou de licenciement, qu’il soit effectué ou non (Cass. soc., 27 janv. 1983, no 82-60.397). Idem pour le représentant du personnel irrégulièrement licencié et qui fait sa demande de réintégration dans le délai légal, peu important qu’au moment des élections sa réintégration ne soit pas effective (Cass. soc., 13 juin 2001, no 00-60.126).
REMARQUE :
les salariés à domicile peuvent, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, se présenter comme candidats aux élections du comité d’entreprise, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité (Rép. min. no 15322, JO Sénat Q. 16 sept. 1999, p. 3083).
Calcul de l’ancienneté d’un an
Ancienneté continue ou non
Le salarié doit avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins.
Désormais, cette ancienneté ne doit pas nécessairement avoir été continue (C. trav., art. L. 2324-15 ; Ord. no 2005-1478, 1er déc. 2005). Ainsi, le salarié qui totalise plusieurs contrats de travail distincts d’une durée totale cumulée d’un an, satisfait à la condition d’ancienneté exigée quand bien même lesdits contrats auraient été séparés par des périodes d’interruption.
À noter que lorsque le salarié fait partie d’un groupe de sociétés, son ancienneté est appréciée en tenant compte de l’ancienneté acquise dans les filiales de ce groupe (Cass. soc., 8 juill. 1997, no 96-60.295). Il en est de même pour l’ancienneté acquise dans le cadre de tous les établissements de l’entreprise. L’ancienneté acquise par le salarié, nécessaire pour etre éligible, ne peut pas être limitée à celle acquise au titre d’un seul établissement dans l’entreprise (Cass. soc., 30 janv. 2008, no 07-60.121).
Par ailleurs, l’ancienneté est prise en compte lorsque le salarié est réembauché suite à une rupture du contrat de travail à l’issue du congé maternité.
Suspension de contrat et ancienneté
La suspension n’annule pas l’ancienneté acquise précédemment. Il en est ainsi, par exemple :
ATTENTION :
les périodes de suspension de contrat de travail ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l’ancienneté.
Suspension de contrat et éligibilité
Le salarié en suspension de contrat de travail lors des opérations électorales reste éligible (Cass. soc., 19 oct. 1993, no 92-60.349), même si la suspension est de longue durée : congé de longue maladie depuis plus de 18 mois (Cass. soc., 1er févr. 1993, no 92-60.278), congé de formation (Cass. soc., 22 févr. 1994, no 93-60.105).
À noter que certains salariés travaillant de façon discontinue (travailleurs saisonniers, par exemple) peuvent se voir reconnaître l’éligibilité si leur activité a un caractère régulier (Cass. soc., 18 juin 1981, no 80-60.016).
Salariés détachés et intérimaires
Les salariés détachés
Les salariés détachés sont éligibles au comité de leur entreprise d’origine et non au comité de l’entreprise d’accueil. Ils ont, en effet, le même intérêt au sort et à la gestion de celle-ci que les salariés non détachés (Cass. soc., 12 janv. 1994, no 92-60.323).
Le fait qu’un salarié ait été mis à disposition d’une autre société exerçant ses activités dans des locaux différents, ne porte pas atteinte à son éligibilité dans l’entreprise d’origine (Cass. soc., 4 mars 1998, no 96-60.370).
REMARQUE :
les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice aux élections du CE. Ils peuvent en revanche se porter candidats pour les élections des DP, uniquement s’ils ont acquis une ancienneté minimale de 24 mois continus. Ils sont également éligibles au sein de la délégation unique du personnel (DUP) de l’entreprise utilisatrice (Cass. soc., 5 déc. 2012, no 12-13.828) où ils peuvent exercer non seulement les attributions du CE mais aussi celles des membres du CE.
Les salariés intérimaires
Dans le cadre des élections des comités d’entreprise des sociétés de travail temporaire, la condition d’ancienneté des salariés intérimaires est fixée à 6 mois au cours des 18 mois précédant l’élection ou 6 mois en cas de création d’entreprise (ou d’ouverture d’établissement) : il faut donc additionner les périodes de mission pour apprécier l’ancienneté (C. trav., art. L. 2324-16).
Dérogation
La durée de l’ancienneté peut être réduite :
  • soit par voie conventionnelle (convention collective, accord électoral) ;

  • soit par décision de l’inspecteur du travail, après consultation des organisations représentatives, dans le cas où l’application des dispositions légales conduirait à une réduction du nombre des éligibles ne permettant pas l’organisation normale des opérations électorales.

Cette dérogation a pour but de faciliter la mise en place ou le renouvellement des institutions.
L’inspecteur du travail a un large pouvoir d’appréciation, mais la dérogation doit concerner l’ensemble du personnel.
L’ancienneté peut ainsi être abaissée de 5 mois si le seul syndicat représentatif dans l’entreprise rencontre des difficultés pour constituer une liste de candidats (CE, 22 juin 1988, no 70.987).
ATTENTION :
toutefois, le protocole préélectoral ne peut priver les salariés des droits électoraux qu’ils tiennent de la loi. Ainsi, s’il est admis de déroger par des dispositions plus favorables aux conditions d’ancienneté imposées par le législateur, il est impossible en revanche de modifier via le protocole d’accord préélectoral la date d’appréciation de ces conditions d’ancienneté et de retenir une date antérieure au premier tour. (Cass. soc., 7 déc. 2010, no 10-60.163). L’accord doit donc retenir comme point de repère le jour du 1er tour du scrutin et non la date de confection des listes (Cass. soc., 25 sept. 2012, no 11-25.420 : s’agissant des élections dans les entreprises de travail temporaire dans lesquelles l’ancienneté nécessaire à la détermination de l’éligibilité des intérimaires fait en effet l’objet de dispositions spécifiques dans le Code du travail comme vu ci-dessus).
Incidence d’un lien de parenté avec l’employeur
Certains liens de parenté avec l’employeur ne permettent pas de se porter candidat aux élections : c’est le cas pour les conjoints, ascendants, descendants (enfants, petits-enfants), frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’entreprise (beaux-parents, gendres, belles-filles, belles-sœurs et beaux-frères).
En revanche, les alliés du conjoint de l’employeur sont éligibles : un salarié marié avec la sœur de l’épouse du chef d’entreprise n’est pas allié de celui-ci et peut donc être candidat (Cass. soc., 14 janv. 1987, no 86-60.358).
IMPORTANT :
ces interdictions sont propres à l’éligibilité, les salariés ayant des liens de parenté avec l’employeur peuvent être électeurs s’ils n’exercent pas de fonctions les assimilant au chef d’entreprise.
Enfin, le degré de parenté s’apprécie en fonction du chef d’entreprise, non de ses représentants. Le fils d’un directeur d’établissement peut être membre élu du comité d’entreprise (Cass. soc., 10 oct. 1990, no 89-61.356).
REMARQUE :
un salarié ne peut pas exercer un mandat de représentant du personnel ou syndical dans le cadre de l’UES à laquelle l’entreprise où il exerce ses fonctions est intégrée, dans la mesure où il bénéficiait d’une délégation de pouvoir l’assimilant au chef d’entreprise (Cass. soc., 16 avr. 2008, no 07-60.382). Dans cette affaire, il ne pouvait donc pas être désigné délégué syndical dans l’UES. Par assimilation, il n’aurait pas pu se présenter aux élections du personnel.
En quoi consiste la capacité électorale ?
Pour être éligible, tout salarié doit :
  • avoir la capacité exigée pour être électeur (→ voir no 14D-6) ;

  • ne pas avoir été déchu des fonctions syndicales ;

  • ne pas avoir été condamné pour indignité nationale.

Ces deux dernières conditions concernent des condamnations prononcées à la Libération et sont pratiquement devenues sans objet.
Quel est l’âge pour être éligible ?
Le salarié doit avoir 18 ans accomplis, à la date du 1er tour du scrutin.
Il s’agit d’une condition d’ordre public absolu.
A RETENIR
Pour être éligible à l’élection des membres du comité d’entreprise, il faut : être électeur, avoir 18 ans accomplis, travailler dans l’entreprise depuis au moins un an, ne pas avoir de lien de parenté avec l’employeur et avoir la capacité électorale.

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