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Quelles sont les conditions du transfert des contrats ?

Partie 2 – 
Relations collectives de travail
Titre 3 –
Conflits et réorganisations d’entreprises
Thème 250 –
Fusions, acquisitions et transferts d’entreprises
Section 2 –
Sort des salariés
250-20 –
Quelles sont les conditions du transfert des contrats ?
L’

article L. 1224-1 du Code du travail

va s’appliquer et les contrats seront poursuivis avec le nouvel exploitant toutes les fois que l’activité transférée constitue une entité économique autonome ayant son propre personnel, une organisation et des moyens spécifiques.

Autrement dit

, quelle que soit l’opération opérant le transfert, ces deux conditions cumulatives doivent être observées.

Qu’entend-on par transfert d’une « entité économique autonome » ?
Une entité économique
L’entité économique est un ensemble organisé de personnes (une seule suffit toutefois) et d’éléments corporels ou incorporels (moyens matériels, clientèle, marques…) permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (

). Ainsi, à titre d’exemples, ont été reconnus comme des entités économiques :

En revanche, le transfert de tâches isolées ne donne pas lieu à application de l’article L. 1224-1 faute de constituer un ensemble organisé de personnes et de moyens poursuivant un objectif propre (

). De même, la vente d’un ensemble ou bien immobilier ne constitue pas le transfert d’une entité économique autonome (

).

ATTENTION :
le fait que le cessionnaire de l’activité reprenne le personnel ne doit pas, en principe, être considéré comme une condition d’application de l’article L. 1224-1, mais comme un effet de son application. Mais, dans différentes hypothèses, pour démontrer qu’une entité a été reprise, il est souvent fait référence à la reprise du personnel qualifié et du personnel d’encadrement affecté à cette entité.
Une entité autonome
L’entité doit être distincte des autres activités exercées par le cédant ; il doit y avoir une structure identifiée disposant :

  • d’un personnel qui lui est spécialement affecté ; si l’effectif se réduit à un seul salarié, celui-ci doit être exclusivement affecté à l’entité économique transférée (

    ) ;

  • des moyens matériels d’exploitation propres.

La question de savoir si l’entité transférée était autonome se pose souvent en cas d’externalisation.
L’activité est poursuivie et conserve son identité
L’article L. 1224-1 ne s’applique que si l’activité transférée conserve son identité entre les mains du nouvel employeur. L’activité poursuivie doit donc être de même nature (elle peut être analogue, voire simplement connexe) et les postes de travail semblables (fonctions et compétences sont de même ordre).
Exemple :
une association qui assurait des activités de crèche, d’accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement est mise en liquidation judiciaire. La commune qui lui avait confié ces activités décide de les répartir entre différentes associations ayant des missions distinctes, par le biais de marchés publics distincts. Les juges ont considéré que l’entité dont la première association assurait la gestion avait perdu son identité du fait de ces modifications dans le mode d’exploitation des activités (

). De même, la substitution, à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur, d’un service de restauration intérieur assuré par un atelier d’apprentissage destiné aux travailleurs handicapés et encadrés par des éducateurs spécialisés, modifie la nature et l’objet de l’entité dont relevaient les salariés. Dès lors, l’

article L. 1224-1 du Code du travail

ne s’appliquait pas (

).

L’article L. 1224-1 s’applique-t-il en cas de changement de prestataire ou de reprise en direct d’une activité ?
L’

article L. 1224-1 du Code du travail

s’applique si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité sont repris, directement ou indirectement, par le nouveau prestataire ou par l’entreprise (

). Ainsi, la simple perte d’un marché (

) ne peut suffire, en l’absence de transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner le transfert des contrats de travail.

Exemple :
les contrats ne se poursuivent pas avec le nouveau concessionnaire lorsqu’une société de transport succède à une autre sur un même marché (concession de ligne d’autobus) et que le repreneur ne reprend ni les autobus ni les locaux de son prédécesseur (

).

En revanche, si le transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs est caractérisé, l’

article L. 1224-1 du Code du travail

s’applique. Ainsi, lorsqu’une société exploite une cafétéria dans les locaux d’une maison de retraite avec des moyens spécifiques en matériel et en personnel (une salariée avait été recrutée pour cette tâche), la maison de retraite qui reprend cette activité en gestion directe doit aussi reprendre la salariée de la cafétéria (

). Dans le même sens, caractérise le transfert d’une entité économique autonome, l’attribution du service de remontées mécaniques à un nouveau concessionnaire ayant entraîné : la transmission de l’exploitation du réseau d’engins de remontées, de l’entretien, du balisage et de la surveillance du réseau de pistes et d’un système de secours aux usagers du domaine skiable ainsi que de l’ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation du service (

).

La poursuite de l’activité avec le même personnel constitue une circonstance entraînant l’application de l’

article L. 1224-1 du Code du travail

dès lors que certains éléments d’exploitation sont repris. Ainsi, la poursuite de l’activité avec une grande partie du personnel et en direction de la même clientèle caractérise le transfert d’une entité économique autonome, bien que ni les locaux, ni les équipements, ni le matériel servant à cette activité n’ont été repris (

).

Le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect. Ainsi, réalise un transfert de moyens d’exploitation la société qui reprend, pour la gestion du service de restauration, les éléments d’exploitation appartenant au donneur d’ordre et mis par celui-ci à la disposition des prestataires successifs (

).

ATTENTION :
le changement de concessionnaire exclusif d’une marque est toujours considéré comme le transfert d’une entité économique autonome (

) ; en effet, la marque et la clientèle qui y est attachée constituent des éléments immatériels suffisants à l’application de l’article L. 1224-1.

Une opération d’externalisation emporte-t-elle transfert des contrats ?
Oui, mais seulement si l’activité transférée constitue une entité autonome, distincte et détachable, dotée d’une organisation spécifique et d’un personnel propre.
Exemples :
une entreprise d’abattage et de conditionnement de volailles décide d’externaliser le transport de ses produits finis. Cette activité de transport était distincte et détachable de l’activité de production, avait une organisation spécifique et disposait de salariés dotés d’une qualification professionnelle spécifique ; le contrat des chauffeurs devait donc se poursuivre avec la société ayant bénéficié de l’externalisation (

). Constitue une entité économique autonome le département « Customer service » d’une compagnie aérienne qui, malgré la diversité de ses missions (enregistrement, VIP, billetterie, salon, arrivée et bagages, planning, support technique et opérations), dispose d’une organisation propre dirigée par un responsable ayant sous son autorité tous les personnels spécialisés, met en œuvre des moyens matériels spécifiques et poursuit un objectif propre d’assistance au sol détachable des autres activités de la compagnie (

).

A l’inverse, les contrats ne seront pas transférés si l’activité externalisée constitue un simple démembrement des services centraux de l’entreprise et n’a pas d’autonomie.
Exemple :
la sous-traitance, par Perrier, de la fabrication et de la réparation des palettes servant à stocker les bouteilles d’eau n’a pas donné lieu à application de l’article L. 1224-1 ; les juges ont estimé qu’il y avait là un simple démembrement des services centraux de l’entreprise. L’atelier en question n’employait aucun personnel spécifique, ne disposait d’aucun personnel d’encadrement autonome et son organisation relevait des services centraux (

).

Sachez-le :
procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a admis que l’externalisation par un centre hospitalier d’un service participant à la prise en charge globale du patient (nettoyage et restauration) puisse constituer une entité économique autonome et donc donner lieu à l’application de l’article L. 1224-1 (

).

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