va s’appliquer et les contrats seront poursuivis avec le nouvel exploitant toutes les fois que l’activité transférée constitue une entité économique autonome ayant son propre personnel, une organisation et des moyens spécifiques.
, quelle que soit l’opération opérant le transfert, ces deux conditions cumulatives doivent être observées.
). Ainsi, à titre d’exemples, ont été reconnus comme des entités économiques :
l’activité d’un agent général d’assurance avec sa clientèle, son portefeuille et ses moyens matériels (
) ;
le portefeuille d’une agence immobilière comprenant des mandats de gestion d’appartements et de copropriétés (
) ;
un cabinet d’avocat ; ainsi, le transfert de la clientèle d’un cabinet d’avocat, qui constitue l’élément essentiel de cette entité, emporte transfert des contrats de travail des salariés de ce cabinet (
;
) ;
la reprise de la commercialisation d’une marque avec la clientèle qui s’y rattache, les fiches techniques, les prototypes, et le carnet de commandes (
) ;
la cession du service informatique d’une banque, lequel constituait un ensemble homogène et cohérent, réalisant des travaux spécifiques distincts des activités bancaires (
) ;
la cession d’une branche d’activité (
).
). De même, la vente d’un ensemble ou bien immobilier ne constitue pas le transfert d’une entité économique autonome (
).
d’un personnel qui lui est spécialement affecté ; si l’effectif se réduit à un seul salarié, celui-ci doit être exclusivement affecté à l’entité économique transférée (
) ;
des moyens matériels d’exploitation propres.
). De même, la substitution, à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur, d’un service de restauration intérieur assuré par un atelier d’apprentissage destiné aux travailleurs handicapés et encadrés par des éducateurs spécialisés, modifie la nature et l’objet de l’entité dont relevaient les salariés. Dès lors, l’
ne s’appliquait pas (
).
s’applique si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité sont repris, directement ou indirectement, par le nouveau prestataire ou par l’entreprise (
). Ainsi, la simple perte d’un marché (
) ne peut suffire, en l’absence de transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner le transfert des contrats de travail.
).
s’applique. Ainsi, lorsqu’une société exploite une cafétéria dans les locaux d’une maison de retraite avec des moyens spécifiques en matériel et en personnel (une salariée avait été recrutée pour cette tâche), la maison de retraite qui reprend cette activité en gestion directe doit aussi reprendre la salariée de la cafétéria (
). Dans le même sens, caractérise le transfert d’une entité économique autonome, l’attribution du service de remontées mécaniques à un nouveau concessionnaire ayant entraîné : la transmission de l’exploitation du réseau d’engins de remontées, de l’entretien, du balisage et de la surveillance du réseau de pistes et d’un système de secours aux usagers du domaine skiable ainsi que de l’ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation du service (
).
dès lors que certains éléments d’exploitation sont repris. Ainsi, la poursuite de l’activité avec une grande partie du personnel et en direction de la même clientèle caractérise le transfert d’une entité économique autonome, bien que ni les locaux, ni les équipements, ni le matériel servant à cette activité n’ont été repris (
).
).
) ; en effet, la marque et la clientèle qui y est attachée constituent des éléments immatériels suffisants à l’application de l’article L. 1224-1.
). Constitue une entité économique autonome le département « Customer service » d’une compagnie aérienne qui, malgré la diversité de ses missions (enregistrement, VIP, billetterie, salon, arrivée et bagages, planning, support technique et opérations), dispose d’une organisation propre dirigée par un responsable ayant sous son autorité tous les personnels spécialisés, met en œuvre des moyens matériels spécifiques et poursuit un objectif propre d’assistance au sol détachable des autres activités de la compagnie (
).
).
).