lorsque le salarié n’a pas à se soumettre à une visite médicale de reprise, la suspension de son contrat de travail prend fin à la date d’expiration de l’arrêt de travail et il doit reprendre son travail à cette date.
;
).
). Ce manquement à l’obligation de sécurité de résultat permet également au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (
). Peu importe qu’entre la période d’arrêts pour maladie et la date de reprise du travail, le salarié ait suivi un congé individuel de formation de neuf mois (
).
). L’employeur peut donc le sanctionner, éventuellement par un licenciement disciplinaire, s’il commet une faute avant la visite de reprise.
). Dans le cas d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a même été jugé que le refus réitéré d’un salarié de se présenter à la visite de reprise malgré trois mises en demeure de l’employeur constituait une faute grave (
).
). Ni le médecin traitant ni le médecin-conseil de la sécurité sociale n’ont compétence en la matière (
).
). Par ailleurs, et c’est là un élément essentiel, seule la visite de reprise, lorsqu’elle est obligatoire, met fin à la suspension du contrat et déclenche, en cas de constat d’inaptitude, un certain nombre d’obligations pour l’employeur (voir nos 150-65 et 150-70). Tant que la visite de reprise n’a pas été effectuée, le contrat reste suspendu même si le salarié a repris son emploi et que des salaires lui sont versés (
).
).
).
Dès lors qu’il est sollicité, le médecin du travail a l’obligation d’organiser cette visite de préreprise.
).
) ; à l’inverse, il a été jugé que constituait bien une visite de reprise, celle demandée par le salarié pendant un arrêt de travail, dans la mesure où l’employeur avait été averti et où, suite à cet examen qui s’était conclu par un avis d’inaptitude, le salarié avait demandé à être reclassé dans l’entreprise (
).
(visite de reprise ) ; l’article R. 4624-20 concernant quant à lui la visite de préreprise.
qui suivent la reprise du travail (
). Un délai qu’il doit respecter et qui ne l’autorise pas à modifier les fonctions du salarié dans l’attente de la décision du médecin du travail.
).
).
). Si le salarié a saisi directement le médecin du travail, sans en informer l’employeur au préalable, cette visite (qui ne constitue pas la visite de reprise) ne déclenchera pas les obligations patronales de recherche de reclassement, de reprise du paiement du salaire ou de licenciement pour inaptitude, et ce même si l’employeur a eu ultérieurement communication des conclusions du médecin du travail (
;
) ; l’employeur devra donc convoquer le salarié à la véritable visite de reprise et ce dernier devra s’y plier.
)… licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque, par hypothèse, le salarié n’aura pas reçu de lettre de rupture motivée.
).
d’une part, les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié qui en avait informé l’employeur ;
d’autre part, ces avis avaient conclu à l’inaptitude du salarié à tout poste dans l’entreprise (ce qui n’est pas l’objet d’une visite de préreprise).
).
) :
soit se prévaloir de la poursuite de son contrat et demander le paiement de son salaire tant que le contrat n’est pas rompu ;
soit demander au juge de constater la rupture du contrat pour manquement de l’employeur à ses obligations ; outre le paiement des salaires, il a alors droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
). Dès lors que le médecin du travail qualifie son avis d’inaptitude de visite de reprise, la Cour de cassation semble retenir également cette qualification (
).
).
). Si la fiche d’aptitude ne mentionne pas l’absence de contre-indications à ces travaux, le salarié peut valablement refuser d’effectuer ces tâches sans risque de sanctions disciplinaires. L’employeur qui n’a pas fait réaliser cet examen est en effet considéré comme n’ayant pas exécuté ses obligations en matière de protection de la santé au travail (
).
).
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