ces informations doivent être nécessaires pour sa mission. Elles doivent donc porter sur les risques auxquels sont exposés les salariés, les accidents du travail, les installations et équipements utilisés, les conditions de travail, les réglementations appliquées, etc. En revanche, sont sans utilité pour la mission du CHSCT des informations sur les rémunérations, les classifications, le contenu des contrats commerciaux, etc. ;
les informations données ne sauraient en aucun cas porter atteinte au droit au respect de la vie privée des salariés. Ainsi, le CHSCT ne saurait exiger du médecin du travail des données médicales sur les salariés, ou encore solliciter de l’employeur un état nominatif des salariés connaissant un handicap ou des restrictions d’aptitude (C. trav., art. R. 5212-4 ; C. trav., art. R. 2323-9 ; Cass. 2e civ., 10 juin 2004, no 02-12.926).
une information sur les accidents du travail et maladies professionnelles, soit sous la forme d’un état statistique, soit à travers la transmission des déclarations individuelles. Ces informations sont essentielles pour les enquêtes du comité (voir no 200-15) ;
une information sur les personnes responsables en matière de sécurité, le CHSCT devant pouvoir rencontrer ces interlocuteurs.
la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail, en même temps que le bilan annuel (C. trav., art. D. 4624-39) ;
les rapports et résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail (C. trav., art. R. 4624-8) ;
le rapport annuel du médecin du travail, dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés (C. trav., art. D. 4624-45) ;
les observations de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention (C. trav., art. R. 4614-5) ;
la documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés (C. trav., art. R. 4323-5) ;
les documents établis par les organismes certificateurs et de contrôle des machines et équipements, notamment les équipements informatiques. Vous devez les présenter au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception (C. trav., art. R. 4614-5). Chaque membre du CHSCT peut à tout moment en demander communication.
le document unique d’évaluation des risques (C. trav., art. R. 4121-1) ;
le registre de sécurité (voir ci-dessus) ;
le registre des vérifications périodiques des équipements de protection individuelle (C. trav., art. R. 4323-105), ainsi que la consigne d’utilisation de ces équipements et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement (C. trav., art. R. 4323-105) ;
le carnet de maintenance dans lequel sont consignées les différentes opérations de maintenance effectuées sur l’équipement de travail (C. trav., art. R. 4323-20) ;
le registre des dangers graves et imminents signalés par le CHSCT (C. trav., art. L. 4526-1) ;
le registre des accidents bénins (CSS, art. L. 441-4) ;
les résultats des groupes d’expression que l’entreprise a l’obligation d’organiser pour permettre l’expression des salariés sur leurs conditions de travail (C. trav., art. L. 2281-12).
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