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Quelles informations le CHSCT doit-il obligatoirement recevoir ?

Partie 2 – 
Attributions et moyens d’action des représentants du personnel
Titre 4 –
Attributions et moyens d’action du CHSCT
Thème 195 –
Attributions du CHSCT
Section 2 –
Informations et consultations obligatoires du CHSCT
195-45 –
Quelles informations le CHSCT doit-il obligatoirement recevoir ?
Le CHSCT doit recevoir les informations nécessaires à sa mission. Mais, il a également la possibilité d’y accéder de sa propre initiative. Autrement dit, le CHSCT reçoit ou consulte les informations dont il a besoin pour exercer sa mission.
Textes :
C. trav., art. L. 4614-9.
Avez-vous une obligation générale d’information du CHSCT ?
Vous devez fournir au CHSCT les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (C. trav., art. L. 4614-9). Il vous incombe de l’informer de manière adéquate, non seulement sur les projets qui sont soumis à sa consultation, mais également sur l’ensemble des éléments qui lui permettent d’exercer ses attributions de contrôle et d’analyse des risques. Cette information doit être large et réelle et lui permettre d’avoir une vision globale de l’ensemble des problèmes relevant de son champ de compétences (Cass. soc., 19 déc. 1990, no 89-16.091).
Le Code du travail prévoit dans des cas spécifiques, une information du CHSCT. Toutefois, vous ne sauriez limiter l’information due au CHSCT à ces seuls cas.
Il vous incombe donc de déterminer avec le CHSCT les informations que vous lui donnerez, et ce en vous basant sur deux principes :

  • ces informations doivent être nécessaires pour sa mission. Elles doivent donc porter sur les risques auxquels sont exposés les salariés, les accidents du travail, les installations et équipements utilisés, les conditions de travail, les réglementations appliquées, etc. En revanche, sont sans utilité pour la mission du CHSCT des informations sur les rémunérations, les classifications, le contenu des contrats commerciaux, etc. ;

  • les informations données ne sauraient en aucun cas porter atteinte au droit au respect de la vie privée des salariés. Ainsi, le CHSCT ne saurait exiger du médecin du travail des données médicales sur les salariés, ou encore solliciter de l’employeur un état nominatif des salariés connaissant un handicap ou des restrictions d’aptitude (C. trav., art. R. 5212-4 ; C. trav., art. R. 2323-9 ; Cass. 2e civ., 10 juin 2004, no 02-12.926).

Outre les données contenues dans le bilan annuel, figure parmi les informations communément données au comité :

  • une information sur les accidents du travail et maladies professionnelles, soit sous la forme d’un état statistique, soit à travers la transmission des déclarations individuelles. Ces informations sont essentielles pour les enquêtes du comité (voir no 200-15) ;

  • une information sur les personnes responsables en matière de sécurité, le CHSCT devant pouvoir rencontrer ces interlocuteurs.

Il est recommandé de fournir ces informations générales périodiquement.
Quelles sont les informations spécifiques dues au CHSCT ?
Vous devez fournir obligatoirement certains documents au CHSCT :

  • la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail, en même temps que le bilan annuel (C. trav., art. D. 4624-39) ;

  • les rapports et résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail (C. trav., art. R. 4624-8) ;

  • le rapport annuel du médecin du travail, dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés (C. trav., art. D. 4624-45) ;

  • les observations de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention (C. trav., art. R. 4614-5) ;

  • la documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés (C. trav., art. R. 4323-5) ;

  • les documents établis par les organismes certificateurs et de contrôle des machines et équipements, notamment les équipements informatiques. Vous devez les présenter au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception (C. trav., art. R. 4614-5). Chaque membre du CHSCT peut à tout moment en demander communication.

Remarque :
un registre de sécurité peut regrouper la consignation des résultats des vérifications générales et périodiques (C. trav., art. L. 4711-5), lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations. Ces documents doivent être conservés pendant cinq ans. Les membres du CHSCT ont accès au registre d’hygiène et de sécurité et peuvent en demander communication à tout moment (C. trav., art. L. 4711-4).
Quels sont les documents tenus à la disposition du CHSCT ?
De nombreuses informations sont simplement tenues à la disposition du CHSCT, celui-ci devant prendre l’initiative de consulter ces différents documents.
Sont ainsi consultables par le CHSCT les documents suivants :

  • le document unique d’évaluation des risques (C. trav., art. R. 4121-1) ;

  • le registre de sécurité (voir ci-dessus) ;

  • le registre des vérifications périodiques des équipements de protection individuelle (C. trav., art. R. 4323-105), ainsi que la consigne d’utilisation de ces équipements et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement (C. trav., art. R. 4323-105) ;

  • le carnet de maintenance dans lequel sont consignées les différentes opérations de maintenance effectuées sur l’équipement de travail (C. trav., art. R. 4323-20) ;

  • le registre des dangers graves et imminents signalés par le CHSCT (C. trav., art. L. 4526-1) ;

  • le registre des accidents bénins (CSS, art. L. 441-4) ;

  • les résultats des groupes d’expression que l’entreprise a l’obligation d’organiser pour permettre l’expression des salariés sur leurs conditions de travail (C. trav., art. L. 2281-12).

Le CHSCT peut-il exiger que vous lui fournissiez certaines informations ?
La compréhension de certains enjeux peut nécessiter la production d’informations, notamment statistiques, non existantes à la date de la demande. Ainsi, afin d’étudier les questions de pénibilité au travail, le travail des salariés âgés, le stress au travail, le comité peut être tenté de demander un état statistique, la mise en œuvre d’un sondage, etc.
Or, si vous ne disposez pas des informations sollicitées à la date de la demande, vous pouvez refuser légitimement de les produire. A cet égard, l’information du CHSCT ne saurait aller au-delà de celle due aux experts du comité, lesquels ne peuvent traditionnellement solliciter un document non existant (voir no 200-35).
Sachez-le :
vous devez informer le CHSCT de la présence de l’inspecteur du travail lors de sa visite dans l’entreprise ; à cette occasion, le CHSCT doit pouvoir lui présenter ses observations (C. trav., art. L. 4612-7).

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