pour être opposable aux tiers, l’accord doit être déposé à la Direccte par la partie la plus diligente.
;
;
;
;
;
.
no 205-70). Ce document permet ainsi :
de démontrer qu’une négociation a effectivement eu lieu ;
d’expliquer au personnel les raisons de l’échec de la négociation et de rappeler les points de désaccord ainsi que les positions des parties en fin de négociation.
). Celui-ci doit être rédigé en français (
). Toute disposition d’une convention ou d’un accord collectif rédigée en langue étrangère est inopposable à celui à qui elle ferait grief. En d’autres termes, si le salarié reste en droit d’invoquer les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif rédigé en langue étrangère, il ne saurait se les voir opposer par son employeur. L’accord doit comporter la signature des parties qui l’ont conclu. A défaut d’écrit et de signature, l’acte ne constitue pas un accord collectif de travail (
).
).
).
: une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (
;
).
la preuve que l’accord a été notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs à l’issue de la procédure de signature, c’est-à-dire une copie du courrier, du courriel, du récépissé de remise en main propre contre décharge ou de l’accusé de réception daté ;
selon les cas, une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou une copie du procès-verbal de carence aux mêmes élections professionnelles ;
un bordereau de dépôt (
).
).
).
). Les parties signataires peuvent retarder ou avancer la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de la convention. Il peut en être ainsi, notamment, en matière de négociation des salaires, lorsque les signataires d’un accord prévoient expressément que les augmentations décidées ont un effet rétroactif à une date déterminée de l’année (le 1er janvier par exemple).
).
).
un syndicat peut agir au nom de ses membres qui sont liés par un accord collectif pour obtenir l’exécution de cet accord ou la réparation du préjudice résultant de son inexécution. Cette action est ouverte à tout syndicat, qu’il soit ou non signataire de l’accord. Le salarié, qui est le seul à bénéficier des effets de cette action, doit en avoir été averti et ne pas s’y être opposé (
) ;
un syndicat signataire d’un accord collectif peut agir pour obtenir l’exécution de cet accord ou pour réclamer la réparation du préjudice subi en propre en cas d’inexécution ; cette action est réservée aux seuls syndicats signataires (
) ;
tout syndicat, signataire ou non d’un accord collectif, peut demander l’exécution de cet accord, en se fondant sur l’article L. 2132-3 du Code du travail ; en effet, l’inexécution d’un accord collectif cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Cette action concerne les accords collectifs étendus ou non étendus (
;
). Elle permet également à un syndicat de demander en justice, après dénonciation d’un accord collectif, que soit déterminée l’étendue des avantages individuels acquis (
).
).
Votre numéro de téléphone est uniquement utilisé pour nous permettre de vous rappeler. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans le cadre de la gestion du suivi de notre relation précontractuelle et contractuelle, ainsi que sur vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.