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Quelle est la durée du repos hebdomadaire ?

Partie 1 – 
Relations individuelles de travail
Titre 1 –
Conclusion et exécution du contrat de travail
Thème 120 –
Durée et horaires de travail
Section 3 –
Organisation du temps de travail
120-145 –
Quelle est la durée du repos hebdomadaire ?
La durée du repos hebdomadaire minimal est fixé par la loi à 24 heures et ce repos doit être accolé au repos quotidien de 11 heures.

Autrement dit

, l’employeur n’est tenu de donner deux jours de repos hebdomadaire que si cela résulte d’une convention ou d’un accord collectif ou bien encore d’un usage. La loi impose seulement un repos hebdomadaire de 35 heures.

Textes :
C. trav., art. L. 3132-1 à L. 3132-9

;

C. trav., art. L. 3132-11

;

C. trav., art. L. 3164-1 à L. 3164-3

;

C. trav., art. R. 3135-2

.

Quel est le repos hebdomadaire minimum légal ?
Il est interdit d’occuper un salarié plus de six jours par semaine (

C. trav., art. L. 3132-1

). Tout salarié doit, par conséquent, bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (

C. trav., art. L. 3132-2

;

C. trav., art. L. 3164-2

).

Exemple :
un salarié cessant le travail le samedi à 18 h, ne peut le reprendre au plus tôt que le lundi à 5 h.
Compte tenu de ces règles, un salarié peut légitimement refuser de prendre une garde si elle le conduit à travailler plus de six jours consécutifs. Peu importe qu’il ait été prévenu longtemps à l’avance (

;

).

Remarque :
sauf dérogation, le repos hebdomadaire doit obligatoirement être donné le dimanche (

C. trav., art. L. 3132-3

; voir no 120-150).

Existe-t-il des règles particulières pour les jeunes travailleurs ?
Les jeunes de moins de 18 ans, qu’ils soient salariés, apprentis ou en stage dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire, bénéficient de deux jours de repos consécutifs (

C. trav., art. L. 3164-2

;

Circ. 3 mars 2000

).

Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise (ou d’établissement) peut déroger à cette règle des deux jours consécutifs pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire sous réserve qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
Comme pour les autres salariés, le repos doit en principe être donné le dimanche, sauf dérogation (voir no 120-150). Le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant aux jeunes de moins de 18 ans de travailler le dimanche. Si l’entreprise dispose d’une dérogation au repos dominical, elle concerne donc également les jeunes travailleurs. Au contraire, s’agissant des apprentis de moins de 18 ans, il est expressément interdit de les employer le dimanche (

C. trav., art. L. 3164-5

), sauf pour les entreprises appartenant à certains secteurs dont la liste a été fixée par décret. Sont visés : l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail (

C. trav., art. L. 3164-5 et R. 3164-1

). Là encore, si une entreprise appartenant à l’un de ces secteurs dispose d’une dérogation au repos dominical applicable aux autres salariés de l’entreprise (voir no 120-50), elle pourra faire travailler ses apprentis mineurs le dimanche.

Quelles sont les dérogations possibles au repos hebdomadaire obligatoire ?
Dans certains cas, le repos hebdomadaire peut en effet être différé ou supprimé, le salarié bénéficiant alors d’un repos compensateur selon des modalités prévues par les textes applicables à chaque cas. Ainsi, le repos hebdomadaire peut être :

  • supprimé pour les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux (

    C. trav., art. L. 3132-11

    ) ; ces salariés devront bénéficier d’un repos compensateur équivalent ; cette dérogation permanente (sans autorisation) n’est pas applicable aux jeunes de moins de 18 ans ;

  • réduit à une demi-journée pour le personnel occupé notamment à la conduite de machines, à des travaux d’entretien, de nettoyage des locaux (

    C. trav., art. L. 3132-8

    ) ; les salariés concernés ont alors droit à un repos compensateur d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée ; cette dérogation permanente (sans autorisation) n’est pas applicable aux jeunes de moins de 18 ans (

    C. trav., art. L. 3164-8

    ) ;

  • différé dans les établissements saisonniers ou ne fonctionnant qu’une partie de l’année notamment les hôtels, restaurants, traiteurs, établissements de bains des stations balnéaires ou thermales ; outre un repos compensateur, chaque salarié doit bénéficier au minimum de 2 jours de repos par mois autant que possible le dimanche ; l’inspecteur du travail doit être préalablement informé (

    C. trav., art. L. 3132-7

    ;

    C. trav., art. R. 3132-3 et R. 3132-4

    ) ;

  • différé pour certains spécialistes travaillant dans les usines à feu continu ou à marche continue (

    C. trav., art. L. 3132-10

    ) ;

  • suspendu, dans la limite de 2 fois par mois et 6 fois par an, dans les industries traitant de matières périssables ou connaissant des surcroîts extraordinaires de travail (

    C. trav., art. L. 3132-5

    ;

    C. trav., art. R. 3132-1

    ) ; figurent notamment parmi ces dérogations les industries suivantes : boulangerie, charcuterie, pâtisserie, conserves de fruits, de légumes, de poissons, hôtels, restaurants, traiteurs… L’inspecteur du travail doit être préalablement informé ;

  • temporairement suspendu en cas de travaux urgents nécessaires, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (

    C. trav., art. L. 3132-4

    ;

    C. trav., art. R. 3172-6

    ;

    C. trav., art. R. 3172-9

    ) ; cette possibilité de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais également aux salariés d’une entreprise extérieure chargée de faire les réparations. Cette dérogation qui ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes doit, sauf cas de force majeure, donner lieu à une information préalable de l’inspecteur du travail (

    C. trav., art. L. 3164-3

    ) ;

  • suspendu par décision ministérielle pour des travaux intéressant la défense nationale (

    C. trav., art. L. 3132-9

    ) ;

  • des travaux de chargement et déchargement sont autorisés le jour du repos hebdomadaire dans les ports, débarcadères et stations (

    C. trav., art. L. 3132-6

    ;

    C. trav., art. R. 3132-2

    ).

Quelles sont les sanctions du non-respect du repos hebdomadaire ?
Pour le salarié, le non-respect du repos hebdomadaire par l’employeur permet de percevoir des dommages et intérêts réparant le préjudice subi.
Par ailleurs, en cas d’accident du travail, et comme dans toute situation où un accident survient alors que l’employeur n’a pas respecté la réglementation relative à la durée du travail, la faute inexcusable de l’entreprise pourra être retenue, ce qui permet d’engager sa responsabilité civile (voir no 155-55).
Enfin, une amende de 1 500 € est encourue (

C. trav., art. R. 3132-2

). L’amende est appliquée autant de fois qu’il se produit d’infractions et qu’il y a de salariés concernés.

Sachez-le :
un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs peut être dû en application d’une convention collective ou d’un usage. Lorsqu’il s’agit d’un usage, le droit du salarié est fragile puisque l’usage peut être dénoncé par l’employeur (voir no 210-20).

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