, l’employeur n’est tenu de donner deux jours de repos hebdomadaire que si cela résulte d’une convention ou d’un accord collectif ou bien encore d’un usage. La loi impose seulement un repos hebdomadaire de 35 heures.
;
;
;
.
). Tout salarié doit, par conséquent, bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (
;
).
;
).
; voir no 120-150).
;
).
), sauf pour les entreprises appartenant à certains secteurs dont la liste a été fixée par décret. Sont visés : l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail (
). Là encore, si une entreprise appartenant à l’un de ces secteurs dispose d’une dérogation au repos dominical applicable aux autres salariés de l’entreprise (voir no 120-50), elle pourra faire travailler ses apprentis mineurs le dimanche.
supprimé pour les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux (
) ; ces salariés devront bénéficier d’un repos compensateur équivalent ; cette dérogation permanente (sans autorisation) n’est pas applicable aux jeunes de moins de 18 ans ;
réduit à une demi-journée pour le personnel occupé notamment à la conduite de machines, à des travaux d’entretien, de nettoyage des locaux (
) ; les salariés concernés ont alors droit à un repos compensateur d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée ; cette dérogation permanente (sans autorisation) n’est pas applicable aux jeunes de moins de 18 ans (
) ;
différé dans les établissements saisonniers ou ne fonctionnant qu’une partie de l’année notamment les hôtels, restaurants, traiteurs, établissements de bains des stations balnéaires ou thermales ; outre un repos compensateur, chaque salarié doit bénéficier au minimum de 2 jours de repos par mois autant que possible le dimanche ; l’inspecteur du travail doit être préalablement informé (
;
) ;
différé pour certains spécialistes travaillant dans les usines à feu continu ou à marche continue (
) ;
suspendu, dans la limite de 2 fois par mois et 6 fois par an, dans les industries traitant de matières périssables ou connaissant des surcroîts extraordinaires de travail (
;
) ; figurent notamment parmi ces dérogations les industries suivantes : boulangerie, charcuterie, pâtisserie, conserves de fruits, de légumes, de poissons, hôtels, restaurants, traiteurs… L’inspecteur du travail doit être préalablement informé ;
temporairement suspendu en cas de travaux urgents nécessaires, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (
;
;
) ; cette possibilité de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais également aux salariés d’une entreprise extérieure chargée de faire les réparations. Cette dérogation qui ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes doit, sauf cas de force majeure, donner lieu à une information préalable de l’inspecteur du travail (
) ;
suspendu par décision ministérielle pour des travaux intéressant la défense nationale (
) ;
des travaux de chargement et déchargement sont autorisés le jour du repos hebdomadaire dans les ports, débarcadères et stations (
;
).
). L’amende est appliquée autant de fois qu’il se produit d’infractions et qu’il y a de salariés concernés.
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