le contrat de travail ne faisant pas partie des sources de fixation du préavis de démission, en l’absence de convention collective ou d’usage, le salarié n’est tenu à aucun préavis.
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Selon ce texte, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis résultent soit de la loi, soit de la convention collective, ou à défaut, des usages pratiqués dans la localité et la profession. En l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, et faute de constater un tel usage dans la localité, il n’y a donc pas de préavis à respecter (
). Par ailleurs, l’article L. 1237-1 du Code du travail ne visant pas le contrat de travail parmi les sources possibles du préavis, l’existence et la durée du préavis ne peuvent pas résulter du contrat de travail.
).
concernent les femmes enceintes (
), les salariés qui souhaitent élever leur enfant à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption (
), les salariés rompant leur contrat de travail à l’issue d’un congé pour création d’entreprise (
) et les journalistes qui font jouer la « clause de conscience » (
).
).
). Pour les journalistes, cette durée est fixée à un mois pendant les trois premières années et à deux mois au-delà de trois ans (
), mais la convention collective fixant une durée d’un mois quelle que soit l’ancienneté, elle est considérée comme plus favorable au salarié.
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, voir ci-dessus), celui-ci ne peut pas davantage stipuler un préavis de démission plus long que celui prévu par la loi, la convention collective ou l’usage
. En revanche, le contrat de travail peut toujours fixer une durée de préavis plus courte. Le salarié pourra s’en prévaloir en application du principe de faveur
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). Il en résulte qu’un salarié ne peut donner sa démission en imposant à l’employeur l’exécution d’un préavis de neuf mois, alors que la convention collective fixe la durée du préavis de démission à 3 mois. De la même façon, l’employeur ne peut exiger l’exécution d’un préavis plus court ou plus long que celui prévu par la loi, le contrat, la convention collective ou les usages. En revanche, il est loisible aux parties de convenir d’une prolongation du préavis, mais à la condition impérative que cet accord intervienne une fois la démission notifiée. Le salarié ne peut pas en effet renoncer par avance au bénéfice des dispositions protectrices de la loi.
). Attention toutefois car cela aboutit en quelque sorte à imposer à l’employeur un délai de préavis plus long que celui prévu par la loi, la convention collective où les usages. Or, en 2008, suite à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a condamné cette pratique (voir ci-dessus). Il n’est donc pas certain qu’elle maintiendra la solution de 1997 permettant au salarié de différer le point de départ du préavis sans accord de l’employeur.
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