le bureau de vote est composé d’un président et d’assesseurs choisis parmi les électeurs ;
chaque liste (ou candidat) a la possibilité de désigner un assesseur parmi les électeurs (C. élect., art. R. 42 à R. 46) ;
3 membres du bureau doivent être présents pendant toutes les opérations de vote (C. élect., art. R. 42) ;
le président doit assurer la police (C. élect., art. R. 49).
l’électeur le plus âgé s’il en manque un ;
le plus âgé et le plus jeune s’il en manque 2 ;
les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque 3 ;
les deux plus âgés et les deux plus jeunes s’il en manque 4.
veiller à la bonne organisation matérielle du scrutin, c’est-à-dire :
de s’assurer de la mise à disposition des enveloppes et bulletins en quantité suffisante ;
d’éviter l’encombrement de la salle de vote ;
de consigner au procès-verbal tout incident survenu ou toute réclamation présentée ;
veiller au secret du scrutin, c’est-à-dire de vérifier les urnes avant le début du scrutin et la mise à disposition d’isoloirs ;
faciliter la régularité du scrutin, c’est-à-dire :
de vérifier, avant le vote, la qualité d’électeur et l’appartenance au collège concerné. Il a été admis que la connaissance personnelle des salariés par les membres du bureau de vote en raison de l’ancienneté des intéressés était suffisante (Cass. soc., 19 oct. 1995, no 94-60.542) ;
de surveiller l’usage des enveloppes et l’introduction de celles-ci dans l’urne pour éviter la confusion entre le scrutin « titulaire » et le scrutin « suppléant » ;
de veiller à ce que l’urne demeure fermée jusqu’à la clôture définitive du scrutin ;
faire émarger les électeurs sur la liste électorale après leur vote ;
se faire remettre, s’il y a lieu, les votes par correspondance et les ajouter aux votes exprimés sur place ;
prononcer la clôture du scrutin à l’heure prévue ;
procéder au dépouillement et proclamer les résultats en désignant les élus ;
établir le procès-verbal.