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Quel est le rôle du bureau de vote ?

Partie 1 –
Mise en place du comité d’entreprise
Chapitre 4 –
Elections de la délégation du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement
Section J –
Comment contrôler le vote ?
14J1 –
Quel est le rôle du bureau de vote ?
Le contrôle de la régularité des élections et du secret du scrutin appartient au bureau de vote qui doit être constitué pour chaque collège électoral.
Obligation de constituer un bureau de vote
Un bureau de vote doit obligatoirement être constitué pour chaque collège et pour chaque institution représentative du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise). Les conditions de mise en place et la constitution des bureaux de vote sont généralement fixées par le protocole d’accord préélectoral.
A défaut, il y a lieu de se référer aux principes généraux du droit électoral ; ainsi les articles R. 42 à R. 71 du Code électoral qui régissent les opérations électorales pour les élections politiques sont applicables à l’élection des membres du comité d’entreprise.
Des bureaux de vote doivent être installés dans chacun des lieux où s’effectuent les élections ; leur nombre dépend de l’organisation de l’entreprise et du nombre d’électeurs concernés. A noter que le simple fait que l’adresse du bureau de vote mentionnée dans le protocole ne permette pas d’accéder au bureau et que les salariés soient contraints de sonner à l’interphone ne peut suffire à faire annuler les élections (Cass. soc., 20 mars 2002, no 01-40.089).
Lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, un bureau centralisateur doit être mis en place pour opérer la globalisation des résultats.
Composition des bureaux de vote
Nombre de membres
La composition du bureau de vote est, en principe, déterminée par le protocole d’accord préélectoral ou la convention collective.
En cas de différend relatif à la composition du bureau, le juge d’instance peut décider de celle-ci (Cass. soc., 7 avr. 1993, no 92-60.365). Il peut notamment fixer les horaires d’ouverture des bureaux de vote et le seuil des effectifs à prendre en considération pour les installer (Cass. soc., 5 avr. 1994, no 93-60.317).
En l’absence de dispositions conventionnelles, il y a lieu de se référer aux règles fixées par le Code électoral, selon lesquelles :
  • le bureau de vote est composé d’un président et d’assesseurs choisis parmi les électeurs ;

  • chaque liste (ou candidat) a la possibilité de désigner un assesseur parmi les électeurs (C. élect., art. R. 42 à R. 46) ;

  • 3 membres du bureau doivent être présents pendant toutes les opérations de vote (C. élect., art. R. 42) ;

  • le président doit assurer la police (C. élect., art. R. 49).

En pratique, le bureau de vote est composé des 2 électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin.
IMPORTANT :
le non-respect des règles de composition du bureau de vote n’entraîne l’annulation des élections que si l’irrégularité a pu fausser les résultats.
Désignation des membres
Le bureau de vote ne peut être composé que d’électeurs du collège électoral concerné (Cass. soc., 17 déc. 1986, no 86-60.222 à no 86-60.224).
Un candidat peut être membre du bureau de vote. Aucune disposition légale ne pose, en effet, une telle interdiction. Il est cependant fréquent que la présidence ne lui soit pas confiée.
Il a, toutefois, été jugé que la présidence pouvait être assurée par un représentant syndical conformément au protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 1er déc. 1993, no 93-60.025).
L’employeur (ou son représentant), n’étant pas électeur, il ne peut siéger au bureau de vote. Encore moins être désigné président. Cette interdiction vaut tant pour la fonction d’assesseur que pour celle de président (Cass. soc., 30 mai 1996, no 95-60.791).
La présence de l’employeur au sein du bureau de vote justifie l’annulation des élections (Cass. soc., 14 mars 1989, no 88-60.534 ; Cass. soc., 23 févr. 2005, no 04-60.242 P+B).
En revanche, il a été admis qu’un salarié, qui, par note de service, avait fixé les modalités des opérations électorales, en remplacement de l’employeur, pouvait être membre du bureau de vote car il n’exerçait pas de pouvoir de direction au sein de l’entreprise (Cass. soc., 21 oct. 1985, no 85-60.135).
Bureau de vote incomplet
Les assesseurs manquants sont désignés parmi les électeurs présents selon les règles suivantes (C. élect., art. R. 44) :
  • l’électeur le plus âgé s’il en manque un ;

  • le plus âgé et le plus jeune s’il en manque 2 ;

  • les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque 3 ;

  • les deux plus âgés et les deux plus jeunes s’il en manque 4.

L’absence au bureau de vote d’un assesseur ne justifie pas l’annulation des élections lorsque cette absence peut être palliée par le recours à un électeur présent (Cass. soc., 17 mai 1994, no 93-60.352).
Rôle du bureau de vote
Le bureau de vote a pour rôle de surveiller les opérations électorales et d’assurer le maintien de l’ordre dans la salle (C. élect., art. R. 42).
Il est notamment chargé de :
  • veiller à la bonne organisation matérielle du scrutin, c’est-à-dire :

    • de s’assurer de la mise à disposition des enveloppes et bulletins en quantité suffisante ;

    • d’éviter l’encombrement de la salle de vote ;

    • de consigner au procès-verbal tout incident survenu ou toute réclamation présentée ;

  • veiller au secret du scrutin, c’est-à-dire de vérifier les urnes avant le début du scrutin et la mise à disposition d’isoloirs ;

  • faciliter la régularité du scrutin, c’est-à-dire :

    • de vérifier, avant le vote, la qualité d’électeur et l’appartenance au collège concerné. Il a été admis que la connaissance personnelle des salariés par les membres du bureau de vote en raison de l’ancienneté des intéressés était suffisante (Cass. soc., 19 oct. 1995, no 94-60.542) ;

    • de surveiller l’usage des enveloppes et l’introduction de celles-ci dans l’urne pour éviter la confusion entre le scrutin « titulaire » et le scrutin « suppléant » ;

    • de veiller à ce que l’urne demeure fermée jusqu’à la clôture définitive du scrutin ;

  • faire émarger les électeurs sur la liste électorale après leur vote ;

  • se faire remettre, s’il y a lieu, les votes par correspondance et les ajouter aux votes exprimés sur place ;

  • prononcer la clôture du scrutin à l’heure prévue ;

  • procéder au dépouillement et proclamer les résultats en désignant les élus ;

  • établir le procès-verbal.

ATTENTION :
le bureau de vote n’a pas le pouvoir d’annuler les élections (Cass. soc., 3 mars 1983, no 82-60.344). Il n’a pas non plus le pouvoir d’écarter les suffrages exprimés en faveur d’une liste même si cette dernière est irrégulière (Cass. soc., 8 déc. 2010, no 10-60.211 P+B). Dans cette affaire, le bureau de vote avait écarté les bulletins exprimés en faveur d’une liste sur laquelle figurait plus de candidats que de sièges à pourvoir.
Le rôle du bureau de vote est limité aux opérations de contrôle de déroulement du scrutin. Il peut seulement consigner les irrégularités constatées au procès-verbal des élections, mais ne peut en aucun en apprécier les conséquences sur le scrutin. Seul le juge d’instance est compétent pour prononcer l’annulation des élections.
A RETENIR
La constitution du bureau de vote est obligatoire.
Le bureau de vote assure la surveillance des opérations électorales sans disposer du pouvoir d’annuler les élections.

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