Partie 1 –
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 2 –
Modes de mise en place des institutions représentatives du personnel
Thème 115 –
Elections professionnelles : CE/DP/DUP
Section 2 –
Etablissement des listes électorales
115-30 –
Quand et comment publier les listes électorales ?
Lorsque vous avez déterminé quels sont, parmi vos salariés, ceux qui sont susceptibles de voter ou de se présenter aux élections professionnelles, une liste les énumérant doit alors être établie et publiée. Autrement dit, vous devez afficher la liste des électeurs potentiels et des salariés éligibles qui ont la capacité de se porter candidats.
Textes :
C. trav., art. R. 2314-28 et s. ; C. trav., art. R. 2324-23 et s.
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Qui doit établir les listes électorales ?
Aucun texte ne vous impose la charge de l’établissement des listes électorales. Toutefois, la logique conduit à vous désigner comme le responsable. Vous êtes en effet normalement le seul à posséder tous les renseignements qui permettent d’apprécier les conditions d’électorat et d’éligibilité.
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Sous quelle forme faut-il communiquer les listes électorales ?
Vous devez établir une liste électorale par collège, en respectant les dispositions de l’accord préélectoral ou la répartition effectuée par l’autorité administrative
(voir no 115-15). Une simple mise à disposition aux électeurs de ces informations, sans affichage spécifique, peut donc suffire (
Cass. soc., 23 mars 1983, no 82-60.341).
Un affichage des listes semble toutefois nécessaire pour assurer la bonne information de vos salariés et éviter ainsi tout risque de contentieux. Vous pouvez notamment prévoir des modalités de publicité dans le protocole d’accord préélectoral.
A défaut d’un tel accord, le juge d’instance peut vous imposer certaines modalités afin d’assurer la bonne information des salariés. A titre d’exemple, vous pouvez être contraint d’afficher les listes électorales sur tous les panneaux de la direction répartis géographiquement dans l’établissement (
Cass. soc., 7 nov. 1990, no 89-61.544).
En outre, certaines conventions collectives prévoient des dispositions spéciales en la matière, notamment en instituant une communication par affichage. La forme comme la date d’affichage de ces listes électorales peuvent donc le cas échéant vous être imposées.
De plus, vous êtes tenu de communiquer les listes électorales à tout syndicat admis à présenter des candidats au 1
er tour des élections
(voir no 115-5). Toutefois, si vous ne répondez pas à cette demande, l’annulation des élections ne sera pas nécessairement encourue dès lors que la liste a été affichée dans l’entreprise et que le syndicat ne conteste pas par ailleurs l’éligibilité d’un élu (
Cass. soc., 4 juin 2003, no 02-60.034).
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Quelles informations peuvent figurer sur les listes électorales ?
Les informations que vous pouvez faire figurer sur les listes électorales n’ont pour objet que de permettre la vérification de la régularité de celles-ci à toute personne qui y aurait intérêt.
Votre seule obligation est dès lors d’inscrire sur les listes électorales l’âge des salariés, leur appartenance à l’entreprise (ou leur mise à disposition de l’entreprise) et leur ancienneté dans celle-ci (éventuellement, pour les salariés mis à disposition, les locaux dans lesquels ils travaillent). La mention du domicile des salariés n’est en aucun cas obligatoire et ne saurait être exigée par les syndicats (
Cass. soc., 20 mars 2002, no 00-60.315).
Par exception, la mention du domicile des travailleurs à domicile peut vous être demandée. Cette information est en effet nécessaire pour que toute personne souhaitant vérifier la conformité des listes électorales en ait les moyens (
Cass. soc., 8 mars 1979, no 78-60.729).
En outre, si vous n’êtes pas contraint de mentionner d’autres éléments sur les listes électorales, il vous est possible d’y inscrire de votre propre chef certaines informations supplémentaires telles que la date de naissance des salariés ou la date d’embauche. Celles-ci sont en effet de nature à permettre aux intéressés de vérifier la régularité des mentions imposées et peuvent vous éviter les contestations. Toutefois, certaines informations de nature personnelle ne peuvent y figurer. Ainsi, même si l’information relative aux coefficients hiérarchiques des salariés permet aux organisations syndicales de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales et la répartition des salariés dans les collèges, celle-ci n’a pas à être mentionnée sur les listes électorales faisant l’objet d’un affichage (
Cass. soc., 20 juin 2012, no 11-19.643).
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Quand les listes électorales doivent-elles être publiées ?
Logiquement, vous devez publier les listes électorales au moins 4 jours avant le 1er tour de scrutin. Ce délai permet une éventuelle contestation relative à leur contenu laquelle doit être portée devant le juge dans les 3 jours qui suivent leur publication (C. trav., art. R. 2314-28 ; C. trav., art. R. 2324-24).
Vous pouvez cependant prévoir un délai plus important dans un protocole d’accord préélectoral. De même, certaines conventions collectives prévoient des délais que vous êtes alors tenu de respecter.
Cependant, si vous appliquez des délais importants, la situation des salariés figurant sur les listes électorales au moment de leur composition peut être amenée à changer. Vous devez dès lors, au plus tard 4 jours avant la date du 1
er tour, modifier les informations précédemment inscrites de manière à les faire correspondre à la réalité (
Cass. soc., 20 mars 2002, no 01-60.482).
A défaut de modification des listes électorales, vous serez tenu par les mentions y figurant. A titre d’exemple, vous ne pourrez pas interdire à un salarié muté dans un autre établissement de voter dans son établissement d’origine si vous n’avez pas rectifié la liste en conséquence (
Cass. soc., 26 nov. 2003, no 03-60.036).
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Les listes peuvent-elles être modifiées entre les deux tours ?
Les conditions d’électorat et d’éligibilité sont appréciées à la date du 1er tour de scrutin.
Les salariés dont vous avez déterminé l’électorat ou l’éligibilité peuvent voir leur situation évoluer entre les deux tours de scrutin. Ceux-ci peuvent par exemple avoir acquis l’ancienneté requise ou même ne plus être présents dans l’entreprise ou l’établissement concerné par les élections.
Vous ne pouvez toutefois en aucun cas modifier les listes électorales entre les deux tours de scrutin. Elles sont établies une fois pour toutes, pour la durée globale des élections. Leur publication au second tour ne constitue qu’un rappel et n’ouvre donc pas de droits nouveaux (
Cass. soc., 6 juill. 1983, no 82-60.613).
Peu importe que l’évolution des éléments figurant sur les listes conduise à la publicité d’informations erronées. Vous ne pouvez modifier les listes électorales de manière à formaliser l’évolution du nombre d’électeurs (
Cass. soc., 1er juill. 1985, no 84-60.968).
Vous êtes tenu par ce caractère définitif des listes électorales quand bien même le second tour a été annulé et n’intervient que plusieurs mois après le 1
er tour (
Cass. soc., 7 mars 1990, no 89-60.283).
Si vous décidiez de modifier la liste des électeurs entre le 1
er et le 2
d tour, cette irrégularité pourrait justifier l’annulation du scrutin, à condition qu’elle en ait influencé le résultat (
Cass. soc., 26 avr. 2006, no 05-60.285). Or il a été jugé que le fait pour l’employeur d’avoir radié de la liste les salariés ayant quitté l’entreprise entre le 1
er et le 2
d tour n’a pas d’incidence sur le résultat du scrutin dès lors que ces salariés ne pouvaient pas, en tout état de cause, participer à ce 2
d tour (
Cass. soc., 18 nov. 2008, no 07-60.359).
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Qui peut apprécier les éventuelles irrégularités figurant sur les listes ?
Les contestations doivent être portées devant le tribunal d’instance qui est seul compétent pour trancher sur ces questions d’électorat ou d’éligibilité (
C. trav., art. R. 2314-28 ;
C. trav., art. R. 2324-23 ;
Cass. soc., 20 mars 1990, no 89-61.448 ; voir
no 115-100). A noter que la non-inscription sur la liste électorale prive le salarié de la qualité d’électeur et donc du droit d’être candidat (
Cass. soc., 20 janv. 1998, no 96-60.446).
Sachez-le :
le fait de ne pas procéder à la publication des listes électorales ou de le faire tardivement n’entraîne pas l’annulation automatique des élections. Ce ne sera le cas que si ce défaut ou ce retard de publication a faussé le résultat des élections.