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Prise forcée des congés payés

Partie 5 – 
Suppression d’emplois
Titre 1 –
Alternatives et mesures préventives
Etude 500 –
Gestion de la sous-activité sans licenciement
Section 1 –
Mesures de suspension du contrat de travail
§ 1 –
Recours aux congés payés
500-9 –
Prise forcée des congés payés
En cas de sous-activité découlant de difficultés économiques temporaires, l’employeur peut-il imposer la prise de jours de congés payés ?
Les règles légales relatives à la fixation de la période et des dates de congés payés sont contraignantes et incompatibles avec la réactivité qu’impose la survenance d’une baisse d’activité.
A moins que les difficultés ne surviennent dans la période fixée par l’employeur pour la prise des congés et que les dates de congés puissent encore être modifiées, le recours aux congés payés se traduira soit par une prise anticipée des jours, soit par une modification des dates.
En outre, il convient de réserver le cas d’une fermeture de l’établissement pour congés décidée par l’employeur pour faire face, par exemple, à un arrêt temporaire d’activité.
a)
Prise anticipée des congés payés acquis
Les congés sont pris par anticipation lorsque la période de prise des congés n’a pas encore commencé.
Même si les congés peuvent désormais être pris dès l’ouverture des droits (C. trav., art. L. 3141-12), la Cour de cassation a maintes fois affirmé que l’employeur ne pouvait imposer aux salariés la prise anticipée des congés et ce, quelles que soient les circonstances, sauf si un accord est intervenu entre le salarié et l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’acceptation individuelle des salariés. A défaut, il peut être condamné à indemniser les salariés mis indûment en congés. Tel est le cas d’une entreprise qui avait imposé la prise des congés payés par anticipation à ses salariés afin de réduire le recours au chômage partiel devant précéder une suppression d’emplois. Dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’accord exprès des salariés, l’employeur a été condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d’avoir été obligés de prendre leurs congés par anticipation (Cass. soc., 19 juin 1996, no 93-46.549).
Cet accord ne peut être déduit du silence des salariés et ne dispense pas l’employeur du respect de ses obligations d’information et de consultation des représentants du personnel (voir no 500-8).
Remarques
La prise de congés par anticipation avec l’accord du salarié ouvre droit à des congés supplémentaires pour fractionnement, sauf renonciation expresse et individuelle du salarié (voir no 500-8).
b)
Modification des dates de congés
L’employeur peut-il modifier les dates de congés payés de ses salariés afin de les obliger à les prendre pendant la période de difficultés économiques ?
Plus d’un mois avant la date prévue, l’employeur peut encore modifier les dates prévues sous réserve d’obtenir l’accord de l’intéressé dans les cas suivants :

  • fractionnement du congé principal ;

  • prise de congés par anticipation.

En revanche, rien n’interdirait à l’employeur de modifier en mai les dates d’un congé de quatre semaines prévu en août pour obliger le salarié à les prendre en juillet ou en septembre.
Moins d’un mois avant la date prévue, l’employeur doit justifier de circonstances exceptionnelles pour procéder à une modification des dates de congés.
Des difficultés économiques temporaires constituent-elles une circonstance de nature exceptionnelle au sens de l’article L. 3141-16 du Code du travail ?
C’est au juge du fond de vérifier si les circonstances invoquées justifient cette modification (Cass. soc., 12 nov. 2002, no 00-45.138).
Ont été reconnues comme des circonstances exceptionnelles :

  • la nécessité de remplacer à l’étranger un salarié décédé (Cass. soc., 15 mai 2008, no 06-44.354) ;

  • dans le cas d’une entreprise connaissant de graves difficultés financières, l’achèvement par une comptable du travail nécessaire à l’élaboration du plan d’apurement (CE, 11 févr. 1991, no 68-058) ;

  • des travaux d’implantation d’un chantier ayant pris du retard en raison de l’absence de l’intéressé au cours du mois précédent son départ en congé et dont la phase de finition nécessitait sa présence (Cass. soc., 16 mai 2007, no 06-41.082).

En revanche, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle la nécessité d’une intervention qui, bien qu’urgente, fait partie de l’activité même de l’entreprise où une telle intervention est courante, dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve, ni d’une technicité ou d’une particularité telle que seul le salarié concerné peut effectuer cette intervention, ni de son impossibilité de faire appel à un autre salarié (CA Aix-en-Provence, 24 juin 1997, RJS 11/97, no 1248).
Remarques
Le plus souvent, les tribunaux ont à connaître de situations inverses, à savoir l’annulation de congés fixés en raison de la survenance d’une commande inattendue (CA Chambéry, 12 déc. 1985, SA Travibat c/ Vernaz et autres).
Cependant, il convient de citer un arrêt concernant la mise en congé d’office de salariés à la suite d’incidents techniques affectant le fonctionnement d’un haut fourneau. Le chef d’entreprise était poursuivi devant le tribunal de police pour n’avoir pas respecter le délai d’un mois, infraction sanctionnée à l’article L. 3141-16 du Code du travail.
Le tribunal de police avait relaxé l’employeur au motif que l’incident technique constituait une circonstance exceptionnelle dispensant du respect du délai d’un mois. Ce jugement a par la suite été infirmé par la cour d’appel – approuvée en cela par la Cour de cassation – qui a condamné l’employeur en relevant que le litige portait sur la fixation des dates de congés et non pas la modification des dates de congé. Par conséquent, les circonstances exceptionnelles ne concernant que la modification des dates de congés déjà fixées, il n’y avait pas lieu de s’y référer (Cass. crim., 21 nov. 1995, no 94-81.791, Bull. crim., no 355).
Le refus du salarié de la modification de ses dates de congés ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement dès lors que l’employeur n’a pas respecté les dispositions imposées tant par la loi (C. trav., art. L. 3141-16) que par la convention collective (Cass. soc., 13 mars 1991, no 87-45.330).
c)
Arrêt temporaire de l’activité et fermeture de l’établissement
Dans certains cas, la sous-activité est totale ou telle qu’elle peut conduire l’employeur à envisager la fermeture temporaire de l’établissement, afin de réduire le coût d’exploitation et de maintenance (chauffage, électricité, etc.).
La mise en congés payés d’office des salariés nécessitera à la fois l’avis conforme des délégués du personnel si cette fermeture s’accompagne du fractionnement du congé principal (voir no 500-8) et l’accord individuel des salariés, si les congés sont pris par anticipation (ou à défaut de délégués du personnel en cas de fractionnement du congé principal).
Le fractionnement des jours de congés excédant le congé principal (la cinquième semaine) n’est pas subordonné à la procédure de l’avis conforme (Cass. ch. mixte, 10 déc. 1993, no 87-45.188, Bull. civ. ch. mixte, no 1 ; Cass. ch. mixte, 10 déc. 1993, no 88-42.652, Bull. civ. ch. mixte, no 2).
Si les dates de congés payés ont d’ores et déjà été fixées, il conviendra de respecter les dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail, en justifiant notamment de circonstances exceptionnelles dès lors que les dates de congés seraient modifiées moins d’un mois avant le début du congé.
La fermeture de l’établissement pour congé sans requérir l’avis conforme des délégués du personnel constitue-t-elle un délit d’entrave (C. trav., art. L. 2316-1) ou donne-t-elle lieu aux sanctions spécifiques prévues à l’article R. 3143-1 du Code du travail ?
Au terme de l’article R. 3143-1 du Code du travail :« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatifs aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal »(C. trav., art. R. 3143-1).
En matière de consultation du comité d’entreprise et des délégués du personnel sur la période des congés, lorsque celle-ci n’est pas fixée par une convention ou un accord collectif de travail (C. trav., art. L. 3141-13), la Cour de cassation a jugé que seules s’appliquaient les dispositions de l’article R. 3143-1 du Code du travail et non celles relatives au délit d’entrave (Cass. crim., 6 févr. 1990, no 87-82.316, Bull. crim., no 65, RJS 3/90, no 217).

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