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Principes généraux relatifs au temps de travail

Partie 6 – 
Paye comportant des particularités
Titre 3 –
Payes liées à la branche d’activité
Etude 640 –
Paye dans les transports routiers
Section 1 –
Règles communes à toutes les catégories
§ 1 –
Durée du travail
640-1 –
Principes généraux relatifs au temps de travail
Les dispositions relatives à la durée du travail applicables dans le secteur du transport routier résultent de textes réglementaires et conventionnels spécifiques qui se combinent avec le dispositif de droit commun résultant des lois dites AUBRY.
Pour le secteur du transport routier de marchandises et de déménagement, un décret spécifique modifiant le décret no 83/40 (

D. no 2000-69, 27 janv. 2000, JO 28 janv., p. 1467

) est venu compléter le dispositif depuis le 1er février 2000. Il a été modifié par un décret du 25 avril 2002 pris après annulation partielle du premier texte par le Conseil d’Etat (

D. no 2002-622, 25 avr. 2002, JO 28 avr., p. 7734

).

Compte tenu des règles mises en place et des dates d’application retenues par les différents textes, divers cas doivent être distingués :

  • 1)

    Entreprises de transport de marchandises et de déménagement jusqu’à 20 salariés :

    • conducteurs : application du décret du 27 janvier 2000 (modifié par le décret du 25 avril 2002, voir

      supra

      ) depuis le 1er février 2000 ;

    • sédentaires : application de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures au 1er janvier 2002.

  • 2)

    Entreprises de transport de marchandises et de déménagement de plus de 20 salariés :

    • conducteurs : application du décret du 27 janvier 2000 (modifié par le décret du 25 avril 2002, voir

      supra

      ) depuis le 1er février 2000 ;

    • sédentaires : application de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures au 1er janvier 2000.

Pour les entreprises de transport de personnes, l’application de la loi selon le calendrier mis en place pour les entreprises jusqu’à 20 salariés et de plus de 20 salariés est complétée par un accord national en date du 18 avril 2002 étendu le 8 janvier 2004 et un décret du 22 décembre 2003 (

D. no 2003-1242, 22 déc. 2003, JO 24 déc., p. 22080

). Le nouveau texte réglementaire détermine l’ensemble des dispositions applicables aux conducteurs des entreprises de transport de voyageurs et aux entreprises de transport sanitaire, se référant aux accords nationaux conclus dans ces deux secteurs, accord du 18 avril 2002 pour les premières et du 4 mai 2000 pour les secondes.

Mise à jour Janvier 2007
Principes généraux relatifs au temps de travail
Une

portant transposition de directives communautaires et modifiant le Code du travail en matière d’aménagement du temps de travail dans le secteur des transports a été publiée (

). Elle est ratifiée par la loi du 20 juillet 2005 (

)

La mise en œuvre de ses dispositions était subordonnée à l’intervention de décrets en Conseil d’Etat.
Ainsi, un décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises a complèté la transposition des directives européennes concernant l’aménagement du temps de travail des conducteurs (

).

Le décret élargit les dispositions du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail, aux établissements et professions ressortissant de la classe 63.1 E : Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées).
Cependant, les articles 4 à 11 de ce décret ont récemment été annulés pour vice de forme par un arrêt du Conseil d’Etat.
Cette annulation est rétroactive : elle a pris effet le 2 avril 2005.
Dès lors les dispositions relatives au décompte de la durée du travail des personnels roulants marchandises sur une durée de 3 mois pouvant être portée à 4 mois et celles relatives au régime dérogatoire du repos compensateur sont caduques.
La

prévoit en son article 60 :

«

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret no 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu’elles seraient contestées sur le fondement de l’illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.
Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu’à la publication du décret relatif aux modalités d’application des dispositions du Code du travail dans les entreprises de transport routier

».

Les développements qui suivent portent sur le décret en partie annulé.
a)
Décompte de la durée du travail
L’article 2 du décret précise ce qu’il faut entendre par :

  • la semaine : c’est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;

  • le trimestre : c’est la période de 3 mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ;

  • le quadrimestre : c’est toute période de 4 mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

En l’absence d’accord de modulation, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à 3 mois au plus, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent (

D. no 2005-306, 31 mars 2005, art. 4, JO 1er avr.

). Cette durée de 3 mois peut être portée à 4 mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

b)
Temps de service
La durée hebdomadaire des temps de service reste inchangée. Celle-ci pouvant être décomptée également par trimestre, elle est fixée comme suit :

  • 43 heures par semaine isolée ou 559 heures par trimestre pour les personnels roulants

    « grands routiers »

    ou

    « longue distance »

    ;

  • 39 heures par semaine isolée ou 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;

  • 35 heures par semaine isolée ou 455 heures par trimestre pour les conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

La durée

maximale de temps de service

est fixée à :

  • pour les personnels roulants

    « grands routiers »

    ou

    « longue distance »

    : 56 heures par semaine isolée, 53 heures par semaine en moyenne, 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre ;

  • pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds : 52 heures par semaine isolée, 50 heures par semaine en moyenne, 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre ;

  • pour les conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds : 48 heures par semaine isolée, 44 heures par semaine en moyenne, 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre.

La durée quotidienne du temps de service reste fixée à 10 heures mais peut être supérieure et atteindre 12 heures.
La durée minimale du repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées) peut être ramenée à 10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition et ce, même sans accord. Les entreprises de transport soumises au

doivent fixer la durée du repos quotidien conformément aux conditions fixées par ce texte.

c)
Heures d’équivalence
Les heures effectuées à compter de la 36e heure par semaine ou de la 153e heures par mois sont rémunérées (majoration de 25 %) :

  • pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois ;

  • pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, jusqu’à la 39e heure par semaine ou la 169e heure par mois.

d)
Heures supplémentaires
Est considérée comme heures supplémentaires, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuées au-delà des durées mentionnées. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel fixé à :

  • un jour à partir de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

  • un jour et demi de la 80e heure et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

  • deux jours et demi au-delà.

Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur 4 mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

  • un jour à partir de la 55e heure et jusqu’à la 150e heure supplémentaire par quadrimestre ;

  • deux jours à partir de la 106e heure et jusqu’à la 144e heures supplémentaire par quadrimestre ;

  • trois jours et demi au-delà.

Ce repos compensateur doit être pris dans les 3 mois maximum ou dans les 4 mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur 4 mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de 6 mois.

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