. Il se situe à la date où la déclaration de volonté de la partie qui rompt le contrat de travail parvient à la connaissance de l’autre partie.
, c’est-à-dire soit à la date où le salarié en a informé verbalement son employeur, soit à celle où il lui a remis sa lettre de démission, soit, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la date de la première présentation de ce courrier.
).
). Mais, dans la mesure où une telle pratique aboutit à un allongement du préavis auquel est tenu le salarié, elle requiert l’accord de l’employeur (voir no 2856).
qui
(
;
). L’
dispose que les délais prévus par le Code du travail qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour suivant ouvrable : la Cour de cassation en déduit qu’une lettre de licenciement postée pour être présentée un samedi doit être réputée présentée le lundi et que c’est à cette date que s’apprécie l’ancienneté pour la détermination du préavis (
).
).
. Il est sans importance que la lettre soit reçue, non par le salarié lui-même, mais par sa femme (
).
), sauf fraude de l’employeur (
).
). La solution peut être transposée à d’autres absences du salarié connues de l’employeur.
: ainsi le fait qu’un représentant soit en tournée lors de la délivrance à domicile de la lettre de licenciement n’emporte pas le report du préavis au jour de la réception effective de la lettre de licenciement
(voir note Savatier,
; voir encore
).
). Elles peuvent également reporter, en dehors de tout usage, le point de départ du préavis au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le licenciement a été notifié. Un tel report, dans la mesure où il allonge le délai de prévenance, est plus favorable que l’application de la loi.
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