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Point de départ du préavis

PARTIE 1 – 
Ouvrage de base
TITRE 1 –
Droit du travail
DIVISION 12 –
Rupture du contrat de travail
Chapitre 14 –
Préavis : exécution ou dispense
Section 1 –
Détermination du préavis
§ 1 –
Caractéristiques
2848 –
Point de départ du préavis
a)
Date de la notification de la rupture
Le point de départ du préavis est déterminé par la notification de la rupture

. Il se situe à la date où la déclaration de volonté de la partie qui rompt le contrat de travail parvient à la connaissance de l’autre partie.

— Sur l’incidence d’une rupture notifiée en cours de congé annuel payé, voir no 3506.
1.
Point de départ du préavis en cas de démission
En cas de démission, le point de départ du préavis se situe en principe au

jour où l’employeur est présumé en avoir pris connaissance

, c’est-à-dire soit à la date où le salarié en a informé verbalement son employeur, soit à celle où il lui a remis sa lettre de démission, soit, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la date de la première présentation de ce courrier.

Lorsque la convention collective fixe la durée du préavis sans en préciser le point de départ, il faut se reporter aux usages (

).

Le salarié peut-il différer dans le temps le point de départ de son préavis ? La Cour de cassation l’a admis sous réserve que cette décision soit clairement précisée dans la lettre de démission (en ce sens,

). Mais, dans la mesure où une telle pratique aboutit à un allongement du préavis auquel est tenu le salarié, elle requiert l’accord de l’employeur (voir no 2856).

2.
Point de départ du préavis en cas de licenciement
En cas de licenciement, c’est

la date de présentation de la lettre recommandée

qui

marque le départ du préavis

(

C. trav., art. L. 1234-3

;

). L’

article R. 1231-1 du Code du travail

dispose que les délais prévus par le Code du travail qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour suivant ouvrable : la Cour de cassation en déduit qu’une lettre de licenciement postée pour être présentée un samedi doit être réputée présentée le lundi et que c’est à cette date que s’apprécie l’ancienneté pour la détermination du préavis (

).

La date de présentation doit s’entendre de la première présentation à l’adresse du destinataire (

).

Le refus de recevoir la lettre ou son non-retrait n’affecte pas l’effet de la notification du licenciement

. Il est sans importance que la lettre soit reçue, non par le salarié lui-même, mais par sa femme (

).

La présentation à l’adresse connue par l’employeur, que le salarié n’avait pas averti de son changement de domicile, produit son plein effet (

), sauf fraude de l’employeur (

).

La fraude implique une manœuvre délibérée de l’employeur. Ainsi, l’employeur qui, sachant le salarié incarcéré, lui adresse néanmoins la lettre de rupture à son domicile ne peut se prévaloir de la date de présentation au domicile comme point de départ du préavis (

). La solution peut être transposée à d’autres absences du salarié connues de l’employeur.

Le seul fait que le salarié soit absent, même dans le cadre de ses occupations professionnelles, ne suffit pas à autoriser une dérogation à la règle posée par l’

article L. 1234-3 du Code du travail

: ainsi le fait qu’un représentant soit en tournée lors de la délivrance à domicile de la lettre de licenciement n’emporte pas le report du préavis au jour de la réception effective de la lettre de licenciement

(arrêt précité).
b)
Usages et conventions
Les usages locaux reportent parfois, notamment pour les employés, le départ du préavis au début du mois suivant celui au cours duquel la rupture est notifiée

(voir note Savatier,

Dr. soc. 1967, p. 375

; voir encore

Cass. soc., 10 janv. 1974, no 73-40.088

).

Les conventions collectives peuvent déroger, dans un sens restrictif, à ces usages en ramenant le point de départ du préavis à la date de la notification du licenciement (

). Elles peuvent également reporter, en dehors de tout usage, le point de départ du préavis au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le licenciement a été notifié. Un tel report, dans la mesure où il allonge le délai de prévenance, est plus favorable que l’application de la loi.

— Sur le régime d’Alsace-Moselle, voir no 2864.

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