L’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite », voir no 2059.
Le principe du contradictoire ainsi entendu ne relève pas des dispositions du Code de procédure civile et il n’est donc pas sanctionné par la nullité des actes de procédure concernés (
Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, no 04-30.251, Bull. civ. II, no 254).
Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief (CSS, art. R. 441-11).
L’obligation d’information pesant sur la caisse en vertu de l’
article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne concerne, outre la victime et ses ayant droits, que la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d’employeur, de sorte qu’une société utilisatrice, dépourvue de cette qualité, ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette obligation à son égard (
Cass. 2e civ., 12 mai 2011, no 10-17.648).
Cette obligation d’information existe même en l’absence de réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident dès lors qu’une mesure d’instruction a été diligentée (
Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, no 06-14.849). Et le seul fait qu’un courrier adressé à l’employeur pour accuser réception de la déclaration d’accident du travail, transmise sans réserve par l’employeur, porte la mention d’une «
instruction en cours », suffit à obliger la caisse à respecter l’obligation d’information préalablement à sa prise de décision, peu important que la décision se soit ensuite fondée sur les seuls éléments fournis avec la déclaration d’accident du travail (
Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, no 10-28.061).
Le
décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 (JO 31 juill.) clarifie et précise les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale concernant l’obligation d’information des parties pour garantir le respect du contradictoire préalablement à l’intervention de la décision statuant sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Sont ainsi reprises dans ces articles, les règles jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation.
En application de ces nouvelles dispositions, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l’employeur avant de prendre sa décision dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, que ce soit à la suite des réserves motivées de l’employeur, en cas de décès de la victime ou si la caisse l’estime nécessaire.
Dans tous les cas, l’instruction doit être contradictoire.
a)
Contenu du dossier
L’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la caisse primaire et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou à ses ayants droit) et à l’employeur.
Remarques
L’éventuelle irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation du salarié victime d’un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l’incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l’incapacité que le point de départ du versement de la rente correspondante (
Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, no 08-12.971 ;
Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, no 08-18.256).
Les pièces du dossier comprennent :
-
—
la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
-
—
les divers certificats médicaux ;
-
—
les constats faits par la caisse primaire ;
-
—
les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
-
—
les éléments communiqués par la caisse régionale ;
-
—
éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Les constats faits par la caisse primaire qui relèvent du contenu du dossier (
CSS, art. R. 441-13), doivent être entendus de manière large (
Circ. CNAM-DRP no 18/2001, 19 juin 2001) : rapport d’enquête administrative, avis du service médical de la caisse non obligatoirement motivé (
Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, no 04-30.403, Bull. civ. II, no 194), procès-verbal de gendarmerie, courrier d’un témoin, référence à d’autres dossiers concernant la même entreprise…, sous réserve des obligations de secret professionnel et médical, toute pièce prise en compte par la caisse dans la procédure de décision est communicable aux « parties » dans le cadre de l’instruction contradictoire, même si elle n’est pas expressément mentionnée à l’
article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale (
Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, no 03-30.308).
Toutefois, l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale n’imposant pas à la caisse primaire de recueillir l’avis de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat, ex-Cram), si elle ne le sollicite pas, elle ne commet donc aucune faute procédurale au regard de son obligation d’information (Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, no 04-30.006).
L’avis du médecin spécialiste que le médecin-conseil peut solliciter en vertu de l’
article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse (
Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, no 09-15.629).
Autrement dit, l’obligation d’information ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi de fondement à la décision, et non pas ceux que la caisse était susceptible d’obtenir.
Par ailleurs, l’article R. 441-13 dispose que le dossier peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, à ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Dans le même souci d’information, la caisse peut de sa propre initiative leur proposer cette communication.
b)
Conduite de l’enquête
La caisse peut recueillir les observations du salarié et se limiter à l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, ces modalités d’enquête étant valables et suffisantes (
Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, no 06-11.687).
Les réserves de l’employeur qui rendent obligatoire la procédure d’instruction de la caisse, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident du travail, ou sur l’existence d’une cause étrangère. Or, tel n’est pas le cas, lorsque l’employeur se borne à imputer l’accident à la faute de son salarié (
Cass. 2e civ., 11 juin 2009, no 08-11.029).
Remarques
L’obligation de motivation des réserves est insérée à l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2010. Voir no 2046.
L’absence ou l’irrégularité de l’enquête ne peut rendre inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur, que si la caisse devait l’effectuer avant de prendre sa décision (
Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, no 08-21.668). Toutefois, lorsque la décision de prise en charge consiste dans une décision implicite rendue en l’absence de réserves de l’employeur et en l’absence de mesure d’instruction de la caisse, le fait que l’enquête légalement obligatoire en cas d’accident mortel n’ait pas été menée préalablement à cette décision implicite ne justifie pas que la prise en charge de cet accident du travail soit déclarée inopposable à l’employeur (
Cass. 2e civ., 17 mars 2011, no 10-16.625).
Dans la mesure où la déclaration d’un accident du travail par le salarié victime n’est soumise a aucune forme obligatoire, la seule mention «
accident du travail-trajet » portée par l’assuré sur un questionnaire adressé par la caisse peut être considérée comme étant une déclaration d’accident du travail interrompant la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (
Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, no 07-14.392).
La réception et l’étude par une CPAM du certificat médical initial établi par le médecin traitant, qui accompagnait la déclaration d’accident du travail, ne constitue pas une mesure d’instruction ; l’employeur ne peut donc se prévaloir de cette transmission pour obtenir que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l’
article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale (
Cass. 2e civ., 13 oct. 2011, no 10-23.756).
Le fait d’envoyer des questionnaires auxquels il a été répondu, constitue une mesure d’instruction obligeant la caisse à informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision (
Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, no 07-17.328).
Sur demande de la caisse, l’employeur est tenu de communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit (CSS, art. R. 441-12).
c)
Information au stade de la clôture de l’instruction
1.
Forme du courrier
À chaque fois que la caisse a diligenté une enquête ou une mesure d’instruction, elle doit communiquer à l’assuré, ou à ses ayants droit, et à l’employeur, par tout moyen lui permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments qu’elle a recueillis et qui sont susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité qu’ils ont de consulter le dossier personnellement ou par l’intermédiaire de leur mandataire (CSS, art. R. 441-14).
Remarques
La lettre, destinée à l’employeur, portant sur la clôture de l’instruction doit être adressée au seul employeur, et non pas à l’avocat mandaté par celui-ci, même lorsqu’il s’est manifesté à la caisse (Cass. avis, 20 sept. 2010, avis no 00-00.005).
Cette information doit
précéder d’au moins dix jours francs la décision de la caisse (
CSS, art. R. 441-14 ;
D. no 2009-938, 29 juill. 2009, JO 31 juill.). La direction de la sécurité sociale précise que par « jours francs » on entend, des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la notification, ce dernier étant neutralisé. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 h (
Circ. DSS/2C no 2009-267, 21 août 2009).
La Cour de cassation avait admis auparavant que la preuve de l’information de l’employeur puisse être rapportée par la seule copie informatique de ce courrier, sous réserve que cette copie soit fidèle et durable, que son auteur soit dûment identifié et qu’elle soit établie et conservée dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (
Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, no 07-17.622).
Elle avait également jugé qu’en informant l’employeur du délai au cours duquel il peut consulter le dossier, la caisse l’avisait implicitement et nécessairement de la date à compter de laquelle sa décision pourra intervenir (
Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, no 08-20.553). Cette jurisprudence a depuis été confirmée : l’impression d’une copie numérisée de la lettre de clôture de l’instruction envoyée par LRAR constitue ainsi un élément de preuve valablement produit par la caisse (
Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, no 09-14.685). La Cour de cassation a renforcé cette jurisprudence en indiquant que les juges du fond apprécient souverainement la force probante de la copie informatique de la lettre de clôture et qu’ils n’ont pas à justifier sur quels éléments ils se fondent pour considérer que cette copie satisfait aux garanties de fidélité, de durabilité et d’intégrité en regard de l’original envoyé (
Cass. 2e civ., 17 mars 2011, no 10-14.850).
À compter du 1er janvier 2010, la caisse doit pouvoir justifier de la date de réception du courrier par l’employeur (LRAR par exemple).
Depuis le 1
er janvier 2010, la décision de la caisse doit être notifiée aussi bien au salarié ou à ses ayants droit, qu’à l’employeur. Cette notification doit indiquer les voies et délais de recours, sans qu’il soit tenu compte du fait qu’elle constitue ou non un grief pour son destinataire (
CSS, art. R. 441-14). Cette nouvelle règle issue du
décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 (JO 31 juill.) devrait conduire à un revirement de jurisprudence, puisque la Cour de cassation considérait auparavant que l’information donnée à l’employeur ne faisait pas courir le délai de recours de deux mois (
Cass. 2e civ., 5 avr. 2005, no 04-30.151 ;
Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, no 07-17.775).
2.
Contenu du courrier
Depuis le 1
er janvier 2010, l’
article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale précise que la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur «
l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 » (
D. no 2009-938, 29 juill. 2009, JO 31 juill.).
S’agissant de l’avis du médecin conseil, la Cour de cassation estime qu’il fait nécessairement grief en matière de rechute, mais seulement parfois en matière d’accident initial, voir no 2055.
La notification d’un délai de consultation permet à l’employeur, comme à toute personne intéressée, d’envisager la date prévisionnelle de décision de la caisse, laquelle, en effet, ne peut être qu’imminente à l’expiration du délai de consultation ; elle répond ainsi à l’exigence jurisprudentielle en la matière (
Cass. 2e civ., 31 mai 2005, no 04-30.006). Le fait pour la caisse de se borner à indiquer une date limite pour la prise de décision de l’organisme ne lui permet pas de satisfaire à son obligation d’indiquer à l’employeur le délai dans lequel il peut consulter le dossier de la caisse et formuler des observations (
Cass. 2e civ., 11 mars 2010, no 08-20.803).
Le délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier court à compter du jour où celui-ci a la possibilité d’en prendre connaissance, sur place ou par voie postale, et non à compter de sa communication sur demande de l’employeur (
Cass. 2e civ., 5 avr. 2012, no 11-12.806).
Pour apprécier le caractère suffisant du délai laissé à l’employeur pour consulter les éléments du dossier, il doit être tenu compte de la date de réception de la lettre qui l’en a informé et non pas de la date de réception de la copie des pièces de ce dossier que l’employeur avait demandée à la caisse (
Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, no 10-23.999).
La lettre de clôture ne dispense pas la caisse primaire d’adresser préalablement, en cours d’instruction, des informations à la victime et/ou à l’employeur lorsqu’elle estime qu’elles sont susceptibles de les faire réagir, notamment parce qu’elles contredisent des déclarations antérieures. Cependant l’existence de la lettre de clôture de l’instruction permet à la caisse de n’adresser ces informations préalables qu’en pli simple, puisque celles-ci sont présentes au dossier et peuvent donc, à l’issue de l’instruction être consultées.
La lettre de clôture délivrée par la caisse ne la dispense pas d’informer l’employeur de l’existence d’un avis médical postérieur à cette lettre et de l’obligation qu’elle a de devoir le mettre à sa disposition (
Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, no 08-13.928).
Dans l’hypothèse où la consultation du dossier conduit la victime ou l’employeur à apporter de nouveaux éléments à l’affaire – et a fortiori si la caisse est alors amenée à entreprendre de nouvelles investigations – elle doit impérativement poursuivre l’information des « parties » jusqu’au terme absolu de l’instruction, et il lui incombe d’apprécier s’il s’agit de véritables éléments nouveaux ou de simples interventions dilatoires (Circ. CNAMTS DRP no 18/2001, 19 juin 2001).
3.
Accès au dossier
Chaque caisse organise comme elle l’entend l’
accès au dossier à la clôture de l’instruction (consultation sur place, avec ou sans prise de rendez-vous, envoi postal à titre exceptionnel) ; la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’obligation d’information (
Cass. 2e civ., 13 févr. 2003, no 00-21.679 ;
Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, no 05-18.873 ;
Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, no 05-10.950, Bull. civ. II, no 283).
L’envoi postal est une simple faculté et non une obligation, l’employeur qui s’est abstenu de se déplacer ne peut pas invoquer une violation du principe du contradictoire à l’encontre d’une caisse qui ne lui a pas adressé par voie postale une copie du dossier comme il le lui avait demandé (
Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, nos 06-13.663, 06-11-687 ;
Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, no 08-13.157). De même, l’employeur ne peut se fonder sur la date de réception de l’envoi postal (qu’il avait sollicité) des pièces du dossier pour établir l’insuffisance du délai de consultation de ces pièces, dès lors que la caisse l’avait valablement informé de ce délai de consultation dans un précédent courrier et que ces pièces avaient été laissées à sa disposition, pour une consultation sur place, durant ce délai (
Cass. 2e civ., 10 déc. 2008, no 07-20.357 ;
Cass. 2e civ., 22 sept. 2011, no 10-22.898 ;
Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, no 10-23.999).
Lorsque l’employeur, mis en mesure d’exercer son droit de consultation par lettre de clôture, ne justifie pas s’être déplacé pour consulter le dossier dans le délai imparti, ni s’être vu interdire d’en relever les éléments constitutifs ou d’en prendre photocopie, la décision de reconnaissance de l’accident du travail lui est opposable (
Cass. 2e civ., 31 mars 2005, no 04-30.006), dès lors toutefois qu’aucune autre irrégularité procédurale ne peut être relevée et que la matérialité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne peut pas être valablement contestée par l’employeur (
Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, no 10-17.455).
La Cour de cassation considère qu’après sa décision sur la prise en charge de l’accident à titre d’accident du travail, la caisse n’est plus tenue de communiquer le dossier à l’employeur (
Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.788) et ce, même si l’apparition de nouvelles lésions, avant la consolidation, fait l’objet de mesures d’instruction par la caisse après sa décision de prise en charge des lésions initiales (
Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, no 09-10.735 ; confirmé par
Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, no 11-11.492).
d)
Sanction des manquements au principe du contradictoire
Les manquements des caisses au respect du contradictoire sont
en règle générale sanctionnés par les tribunaux qui déclarent alors inopposables leurs décisions à la partie requérante. Cette inopposabilité de la décision de prise en charge s’étend aux décisions subséquentes qui sont susceptibles d’être prises sur son fondement, telle une décision attributive de rente (
Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, no 09-12.697) ou les indemnités dues au titre de la faute inexcusable commise par l’employeur (
Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, no 09-14.047), mais également aux décisions de prise en charge d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclarées inopposables à l’employeur (
Cass. 2e civ., 20 janv. 2012, no 10-28.570).
Remarques
Les nouvelles règles relatives à la procédure de reconnaissance de l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle applicables à compter du 1
er janvier 2010 devraient entraîner une diminution du contentieux sur ces questions (
D. no 2009-938, 29 juill. 2009, JO 31 juill.).
La jurisprudence retient plusieurs situations dans lesquelles le non-respect du principe du contradictoire ne conduit pas à l’inopposabilité de la décision de la caisse :
-
—
le caractère implicite, à défaut de décision expresse, de la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel d’un accident ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur pour obtenir, ce dernier pouvant toujours contester la décision de prise en charge en invoquant l’absence de lien entre le travail et l’accident (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, no 09-71.926 ; Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-16.673 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2013, no 12-17. 421) ;
-
—
un employeur n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité de la procédure administrative d’instruction (non-respect de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale) d’une demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d’une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l’employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, no 10-25.507 ; Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, no 10-20.380) ;
-
—
un employeur n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité de la procédure administrative d’instruction (absence d’enquête de la caisse alors que celle-ci était obligatoire pour les accidents mortels) d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, lorsque la décision de prise en charge a été implicite et que l’employeur n’avait formulé aucune réserve à l’encontre de cette déclaration d’accident du travail (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, no 10-16.625).
Par ailleurs, il existe certains cas dérogatoires où le principe du contradictoire n’a pas à être respecté à l’égard de l’employeur :
-
—
l’expertise médicale technique de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale (voir no 2055) ;
-
—
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas l’obligation d’entendre la victime ou son employeur avant de rendre son avis sur l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau (voir no 2078) ;
-
—
les examens médicaux obligatoires pour la caractérisation de certaines maladies professionnelles (par exemple audiométrie pour la surdité, tomodensitométrie pour certaines pathologies liées à l’amiante) constituent des éléments de diagnostic qui n’ont pas à être communiqués à l’employeur (voir no 2054) ;
-
—
l’avis du médecin spécialiste sollicité par le médecin conseil en application de l’article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale constitue un simple élément de diagnostic qui n’a pas à être communiqué à l’employeur (voir no 2054).
N’a pas satisfait à son obligation d’information, la caisse qui n’a pas appelé l’employeur à participer à l’enquête administrative et s’est bornée à l’aviser de sa contestation initiale puis de ses décisions de prise en charge et d’attribution de rente. Par conséquent, ses décisions sont inopposables à l’employeur (
Cass. soc., 19 déc. 2002, no 01-20.384).
Se trouve également dans cette situation, la caisse qui notifie sa décision de prise en charge d’un accident du travail le jour même où elle adresse à l’employeur l’avis de clôture de l’enquête sans avoir préalablement à sa décision informé l’employeur sur la procédure d’instruction (
Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, no 04-30.441).
Contrevient encore à la règle du contradictoire, une caisse qui se borne à procéder à l’audition de l’employeur au cours de l’enquête administrative et à produire l’imprimé de demande d’attribution de rente complété par celui-ci. En l’espèce, elle n’a pas démontré l’avoir averti de sa décision et des points susceptibles de lui faire grief, il en résulte que la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information et que la décision de prise en charge est bien inopposable à l’employeur (
Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, no 02-31.017).
De même, lorsqu’après avoir avisé un employeur de la fin d’une procédure d’instruction et l’avoir invité à consulter le dossier dans les huit jours, la caisse l’a informé par un nouveau courrier six jours plus tard qu’elle entendait recourir au délai complémentaire, voir
no 2053 b), puis sans avoir procédé à une nouvelle mesure d’instruction, et sans autre avis, lui a notifié sept jours plus tard la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du salarié (
Cass. 2e civ., 31 mai 2005, no 03-30.685, Bull. civ. II, no 137).
Le fait de consulter pour avis le médecin-conseil constitue une mesure d’instruction faisant grief à l’employeur qui oblige la caisse à respecter l’obligation d’information de l’
article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale (
Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, no 08-10.644).
Le sens de la décision de la caisse est indifférent ; ainsi, la circonstance qu’il s’agissait d’une décision de rejet ne doit pas être pris en considération lors de l’examen de l’exécution de l’obligation d’information pesant sur la caisse (
Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, no 10-11.914).
A fortiori, cette obligation ne saurait permettre de sanctionner le comportement de la caisse lors de la procédure juridictionnelle (
Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, no 07-20.289) ou lors d’une procédure devant la commission de recours amiable (
Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, no 08-21.456).
Au visa de l’ancien article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a jugé que la réalisation de l’enquête légale obligatoire à laquelle a été régulièrement associé l’employeur ne dispense pas la caisse de son obligation d’information (
Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, no 07-18.898).
La Cour de cassation énonce également que l’obligation d’information n’est pas opposable à la caisse lorsqu’elle prend une décision de reconnaissance d’accident du travail sans procéder à une mesure d’instruction, au vu d’une déclaration transmise sans réserve par l’employeur (
Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, no 01-21.035, Bull. civ. II, no 301 ;
Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, no 07-13.816) et complétée du certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration (
Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, no 1767 ;
Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, no 07-16.614).
Il a été jugé que l’apparition de
nouvelles lésions, postérieurement à la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, n’impose à la caisse aucune procédure d’information de l’employeur (
Cass. 2e civ., 11 juin 2009, no 08-12.471).
La Cour de cassation a précisé cette jurisprudence par plusieurs arrêts rendus en 2011.
Selon la haute juridiction, il résulte de la combinaison des
articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du Code de la sécurité sociale que la caisse n’est tenue de mettre en œuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants de ce code que lorsque l’aggravation d’une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non de nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d’aggravation ou de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident ou de la maladie (
Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, no 10-17.649 ;
Cass. 2e civ., 1er juin 2011, no 10-15.146 ;
Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, no 10-19.912 ;
Cass. 2e civ., 13 oct. 2011, no 10-24.122). Autrement dit, la caisse n’est tenue de satisfaire à l’obligation d’information instituée par l’
article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que si l’aggravation, postérieure à la décision initiale de prise en charge, de l’état de santé du salarié victime, a nécessité qu’un nouveau traitement médical lui soit prodigué. La caisse n’est pas tenue de réaliser l’information de l’employeur prévue par l’
article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale si l’aggravation n’a pas nécessité de nouveaux soins, mais a requis une nouvelle fixation des réparations dues au salarié victime, ou à ses ayants droits, pour tenir compte du décès ou de l’aggravation de l’infirmité du salarié victime. Voir,
no 2047.
Remarques
Aucune obligation d’information spécifique ne s’applique aux nouvelles lésions apparues antérieurement à la date de consolidation du salarié victime et ce même si ces lésions apparaissent postérieurement à la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, car il ne s’agit pas alors d’une rechute au sens du Code de la sécurité sociale (
Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-21.835).
Si l’obligation d’information de l’employeur s’applique aux procédures de prises en charge des rechutes, il ne suffit pas pour autant que cette obligation ait été respectée et que la décision de prise en charge de la rechute soit justifiée pour que celle-ci soit déclarée opposable à l’employeur. Encore faut-il que la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle initiale ait été déclarée opposable à l’employeur. En effet, la Cour de cassation estime que lorsque la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à l’employeur, la décision de prise en charge d’une rechute de cet accident ou de cette maladie est également et nécessairement inopposable à l’employeur, et ce même si cette décision est justifiée et la procédure respectée (
Cass. 2e civ., 20 janv. 2012, no 10-28.570).
Cependant, la CNAMTS préconise de continuer à respecter strictement et systématiquement le principe du contradictoire institué par l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale en présence de nouvelles lésions.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident par la caisse, n’est pas tenu de soumettre ce litige aux juges saisis de la demande des ayants droit de la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable (
Cass. 2e civ., 23 mai 2007, no 06-12.722).
Tableau récapitulatif de la gestion de la règle du contradictoire dans l’instruction médico-administrative de la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles
Caractéristiques du dossier
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Information de la victime (ou de ses ayants droit) avant décision
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Information de l’employeur avant décision
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déclaration d’accident du travail (DAT) par la victime ou ses représentants (CSS, art. L. 441-2)
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demande de reconnaissance de rechute
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déclaration de maladie professionnelle
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La caisse accuse réception de ces demandes à la victime
(Circ. CNAMTS du 25 mai 1999)
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La caisse transmet immédiatement un double du document à l’employeur par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception (notamment LRAR) (CSS, art. R. 441-11)
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absence de réserve de l’employeur et absence de mesure d’instruction par la caisse
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décision implicite
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La caisse estime nécessaire de mener des investigations (courrier, questionnaire, enquête…) et/ou y est obligée par l’existence de réserves motivées de l’employeur (questionnaires ou enquête) ou par le décès du salarié.
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Toute information figurant au dossier (réponses aux courriers et questionnaires, rapport d’enquête, avis du service médical, du médecin du travail, de la Cram, témoignage d’un tiers…) doit être portée à la connaissance de la victime et de l’employeur :
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soit par communication directe dès recueil de ces éléments par la CPAM, s’ils paraissent de nature à être discutés par les intéressés ;
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soit à travers la possibilité d’accéder pendant au moins 10 jours francs au dossier, proposée par la lettre de clôture de l’instruction, envoyée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception (notamment LRAR).
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Le dossier est instruit devant le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
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La caisse informe la victime ou ses ayants droit de la saisine du CRRMP (CSS, art. D. 461-30, § 2)
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La caisse informe l’employeur de la saisine du CRRMP (CSS, art. D. 461-30, § 2)
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L’accès au dossier par la victime (ou ses ayants droit) et par l’employeur s’effectue dans les mêmes conditions que dans le système des tableaux. La caisse n’est pas tenue d’adresser l’avis du CRRMP dès lors qu’il figure au dossier pouvant être consulté.
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La décision de la caisse est notifiée par LRAR à celui à qui elle fait grief (victime en cas de rejet, employeur en cas de prise en charge) et par lettre simple à l’autre partie (employeur en cas de rejet, victime en cas de prise en charge) (CSS, art. D. 461-30).
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La caisse a besoin de recourir au délai complémentaire d’instruction (CSS, art. R. 441-14, § 1).
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La caisse informe la victime ou ses ayants droit du recours au délai complémentaire, par LRAR (CSS, art. R. 441-14, § 1).
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La caisse informe l’employeur du recours au délai complémentaire, par LRAR (CSS, art. R. 441-14, § 1).
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NB : La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur. La notification doit toujours avoir lieu, même lorsqu’elle ne fait pas grief à son destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une décision de prise en charge, elle doit être notifiée à l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date de réception. Lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, elle doit être notifiée au salarié ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d’établir sa date de réception (CSS, art. R. 441-14, § 4).
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Mise à jour par lettre d’actualités no 286, Juillet 2013
Reconnaissance du caractère professionnel – Respect du contradictoire
La procédure d’instruction du dossier et l’information de l’employeur peuvent être effectuées par tout moyen permettant à l’employeur d’exercer effectivement son droit d’exprimer des observations.
La caisse peut apporter la preuve qu’elle a effectivement informé l’employeur, y compris par présomption. Ainsi, quand une télécopie a été envoyée et qu’il est certain que l’employeur l’a reçue puisqu’il y a répondu, il y a tout lieu de croire qu’il a reçu la deuxième, la caisse produisant le relevé justifiant de la transmission de cette seconde télécopie.
Mise à jour par lettre d’actualités no 290, Décembre 2013
Reconnaissance du caractère professionnel – Communi- cation préalable de la décision
Un arrêt de la Cour de cassation se prononce sur deux points.
D’abord, sur l’opposabilité d’une décision quand, après un refus initial, la caisse a réexaminé les faits. Se fondant sur l’objectif poursuivi par
l’article R. 411-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir assurer le respect du contradictoire, elle considère que «
l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d’un défaut d’information de l’employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l’instruction de l’affaire et a régulièrement notifié à l’employeur la fin de cette procédure d’instruction ». En rapprochant cet arrêt d’un arrêt précédent (
Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, no 09-13.705), on peut en déduire que la caisse n’a pas à ré-informer l’employeur lorsqu’aucun élément nouveau ne lui a été communiqué.
Ensuite, sur la forme de la communication. La Cour de cassation considère que l’envoi d’une télécopie est admis. La bonne réception par l’employeur de la télécopie peut être établie par tous moyens, y compris par présomption. Ainsi, quand la transmission est attestée par la mention sur le relevé de transmission du résultat de l’envoi et du nombre de pages numérisées et confirmées et quand la caisse est en mesure de produire un précédent échange par le même fax avec l’entreprise, il y a une présomption suffisante pour démontrer que l’employeur a bien été informé.
Mise à jour par lettre d’actualités no 293, Mars 2014
Phase d’enquête et d’instruction
Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, no 12-16.839, P+B
Lorsque, pour contester l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur prétend ne pas avoir reçu le courrier envoyé par lettre simple concernant la clôture de l’instruction conformément à l’obligation d’information prévue par l’article R. 441-11, la preuve de l’envoi de ce courrier peut être établie par une copie informatique présentée par la caisse, sans qu’il soit nécessaire de prouver la date de constitution de ce document et sa conservation depuis, dans des conditions conformes aux exigences de l’article 1316-1 du Code civil relatif à l’admission comme preuve de l’écrit sous forme électronique.
En effet, pour la Cour de cassation, ces dispositions ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait (l’envoi de la lettre de clôture), dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond.