;
).
). Il appartient au juge de le vérifier (
;
). Il a été jugé que ne procède pas d’une raison économique la modification décidée dans un simple souci d’uniformisation des pratiques de deux sociétés fusionnées ou par un désir de simplification, et qui n’a pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (
;
; voir no 2196).
, même rémunérée, est une modification du contrat de travail généralement justifiée par un motif économique : c’est le cas lorsque le salarié est dispensé de travailler tout en conservant son salaire jusqu’à l’âge de départ à la retraite et qu’il consent à cette situation (
). Est également constitutive d’une modification du contrat la mesure consistant à placer des salariés « en situation de recherche d’emploi » en les dispensant de travailler tout en maintenant leur rémunération, pour chercher un reclassement. Toutefois, selon une cour d’appel, si cette mesure procède d’une raison économique (
), elle ne peut pas être imposée au salarié (
) et, si elle l’est, ce dernier peut demander la résolution judiciaire de son contrat (
) ; la même cour d’appel a jugé que cette mesure n’est pas la mise en œuvre d’une action de reclassement répondant aux exigences de l’
(
). Ces décisions sont à rapprocher de la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que la dispense d’activité rémunérée, imposée aux salariés dans l’attente de la procédure de licenciement pour motif économique, s’analyse en autant de licenciements sans cause réelle et sérieuse (
) et de celle qui considère que la mise en disponibilité d’un salarié protégé, dont le licenciement est annulé, n’est pas une réintégration (
).
).
Votre numéro de téléphone est uniquement utilisé pour nous permettre de vous rappeler. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans le cadre de la gestion du suivi de notre relation précontractuelle et contractuelle, ainsi que sur vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.