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Modalités de mise en œuvre de l’aide aux salariés placés en activité partielle

Partie 7 – 
Emploi
Titre 1 –
Informations sur l’emploi
Etude 716 –
Activité partielle
Section 1 –
Activité partielle (remplaçant le chômage partiel)
716-2 –
Modalités de mise en œuvre de l’aide aux salariés placés en activité partielle
Depuis le 1er juillet 2013, la terminologie « allocation spécifique de chômage partiel » a été supprimée et remplacée par celle « d’aide aux salariés placés en activité partielle » (Loi de sécurisation de l’emploi, L. no 2013-504, 14 juin 2013). Celle-ci demeure attribuée par le Préfet ou, sur délégation, par le Direccte suite à une demande de l’entreprise (C. trav., art. R. 5122-2 / ancien C. trav., art. R. 351-50, al. 1 ; voir no 716-100 sur les montants).
a)
Circonstances nécessaires
Les circonstances ouvrant droit à l’indemnité d’activité partielle sont fixées par le Code du travail (C. trav., art. R. 5122-1 / ancien C. trav., art. R. 351-50, al. 2). Il s’agit d’entreprises qui se voient « contraintes » d’opérer une réduction ou une suspension temporaire d’activité liée à :

  • la conjoncture économique (récession, baisse des commandes, augmentation des stocks) ;

  • des difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie (difficultés dues à des grèves EDF ou SNCF, par exemple) ;

  • un sinistre, des intempéries à caractère exceptionnel (sauf salariés du bâtiment qui ont un régime spécifique d’indemnisation) ;

  • une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise (ce qui n’est pas le cas des travaux d’entretien ou d’embellissement, de la mise en conformité des locaux et du matériel) ;

  • ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, c’est-à-dire essentiellement des cas de force majeure, situations qui ne peuvent être ni prévues ni empêchées, et qui ne sont pas imputables à l’entreprise.

b)
Condition de demande
La loi de sécurisation de l’emploi n’a pas modifié de manière substantielle la demande de placement en activité partielle. En effet, il revient toujours à l’employeur d’adresser une demande d’autorisation au Préfet du département dont dépend l’établissement (selon la situation géographique) ou au Dirrecte. La demande doit préciser : les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous activité et le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée habituelle de travail. Elle est accompagnée de l’avis préalable du CE ou à défaut des délégués du personnel (C. trav., art. R. 5122-2 ; D. no 2012-1271, 19 nov. 2012, JO 21 nov.). Jusqu’au 31 décembre 2013, la demande pourra se faire par tout moyen permettant de déterminer avec certitude la date d’envoi (C. trav., art. R. 5122-2). À compter du 1er janvier 2014, la demande d’autorisation de placement en activité partielle se fera nécessairement par voie électronique. En effet, le décret du 26 juin 2013 a prévu la dématérialisation de la demande.
La décision d’acceptation ou de refus de la demande doit être adressée à l’employeur dans les 15 jours suivants la réception de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation tacite de la demande et tout refus doit être motivé (C. trav., art. R. 5122-4).
Par ailleurs, lorsque l’employeur avait déjà placé ses salariés en activité partielle dans les 36 mois précédant la date de dépôt de l’autorisation, il devra respecter des engagements supplémentaires lors de la deuxième demande (C. trav., art. R. 5122-10). Ces engagements sont soit prévus par un accord collectif relatif à l’activité partielle lorsqu’un tel accord existe dans l’entreprise, soit proposé par l’employeur lui même. Il revient ensuite à la Dirrecte, de les fixer en fonction de la situation de l’entreprise. Ces engagements peuvent se traduire, notamment, par des actions de formations spécifiques prévues pour les salariés en activité partielle, des actions en matière de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ou encore par des actions destinées à rétablir la situation économique de l’entreprise (C. trav., art. R. 5122-9).
L’administration devra s’assurer que l’entreprise respecte ses engagements (C. trav., art. R. 5122-9). À défaut et sans justification légitime, l’administration peut demander à l’employeur le remboursement des allocations versées au titre de l’activité partielle. Cependant, cette option est exclue si le remboursement est incompatible avec la situation financière de l’entreprise (C. trav., art. R. 5122-10).
La mise en activité partielle ne peut être antérieure à la date d’envoi de la demande d’indemnisation, à défaut l’employeur devra payer le salaire qu’il aurait dû verser dans des conditions normales à l’intéressé (Cass. soc., 26 nov. 1987, no 85-41.426 ; Cass. soc., 10 oct. 1995, no 91-45.433).
Par exception, en cas de suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, l’employeur peut procéder immédiatement à la mise en activité partielle, il dispose alors d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande (C. trav., art. R. 5122-3).
Il devra toutefois s’assurer qu’il rentre bien dans ces cas de recours car un refus de l’administration l’exposera à devoir payer le salaire qu’il aurait dû verser dans des conditions normales à l’intéressé.
L’autorité administrative a un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande pour instruire la demande de l’employeur et prendre une décision d’attribution ou de refus de l’activité partielle. Le silence de l’administration pendant 15 jours vaut acceptation implicite de la demande (C. trav., art. R. 5122-4).
Depuis la crise économique de 2008, l’administration a été incitée a à adopter une position souple vis-à-vis des demandes de chômage partiel (devenu activité partielle) notamment envers les entreprises en redressement judiciaire.
Par ailleurs, la loi de sécurisation de l’emploi précitée autorise désormais les entreprises en liquidation judiciaire à bénéficier du dispositif d’activité à la condition que la reprise de l’entreprise soit confirmée par le tribunal de commerce et que l’emploi des salariés soit préservé.
La décision d’attribution de l’activité partielle précise la période de date à date au cours de laquelle le recours à l’activité partielle est autorisé, le nombre de salariés concernés et le volume d’heures d’activité partielle accordé.
La décision de refus mentionne le motif de refus de la demande.
Le comité d’entreprise doit être consulté préalablement au placement en activité partielle, voir no 716-8.
En cas d’acceptation tacite ou expresse de la demande de mise en activité partielle, l’employeur adresse une demande de prise en charge d’aide aux salariés placés en activité partielle au Direccte, accompagnée de l’état nominatif précisant le nombre d’heures chômées par salarié (C. trav., art. L. 5122-5).
Remarques
La loi de sécurisation de l’emploi permet à l’employeur qui a conclu un accord de maintien de l’emploi (voir no 702) de placer ses salariés en activité partielle. De la même manière, l’employeur peut y avoir recours en cas de plan de sauvegarde de l’emploi (voir no 730), y compris lorsque celui-ci prévoit des licenciements. Toutefois, le placement en activité partielle est exclusivement réservé aux salariés ayant conservé un lien contractuel avec l’employeur et dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Par conséquent, les salariés en congé de reclassement sont exclus de ce dispositif.
c)
Salariés concernés
Le Code du travail liste les salariés exclus du bénéfice de l’allocation spécifique (C. trav., art. R. 5122-8 / ancien C. trav., art. R. 351-51 ; voir no 716-100).
La circulaire DGEFP no 2001-21 du 18 juillet 2001 estime que ces cas d’exclusion ne sont pas limitatifs et que d’autres personnes peuvent être exclues de l’activité partielle du fait de l’incompatibilité de la réglementation applicable à leur situation avec celle applicable en matière d’activité partielle (nature du contrat de travail, impossibilité de vérifier la réduction d’horaire, non applicabilité de la réglementation en matière de durée du travail, etc.).
Il s’agit, par exemple, des gérants de sociétés, des mandataires sociaux, des VRP lorsque leur rémunération comprend une partie variable, des salariés sous contrat à durée déterminée lorsque le motif est l’accroissement temporaire d’activité et/ou lorsqu’ils se trouvent en période d’essai, des salariés sous contrat de travail temporaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice.
d)
Avance des fonds et montants de l’allocation
L’employeur fait l’avance des fonds, il verse les allocations à la date normale de la paye et se les fait rembourser ensuite par l’État (à hauteur maximum de 70 % parfois porté à 100 % ; C. trav., art. R. 5122-18, modifié par D. no 2013-551, 26 juin 2013).
Le taux de l’indemnité de l’activité partielle est variable selon l’effectif de l’entreprise (voir no 716-100). Il faut, dans l’appréciation de cet effectif, prendre en compte l’ensemble des salariés de l’entreprise, que tous les établissements de l’entreprise soient concernés ou non par la demande d’activité partielle. L’effectif est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est déposée. Il est calculé selon les règles de décompte des effectifs (voir no 140).
Néanmoins, dans le cas d’une variation importante de l’effectif considéré au 1er janvier et de celui effectivement employé à la date de la demande, le Direccte peut décider d’appliquer le taux de l’allocation correspondant à l’effectif employé à la date de la demande.
Le nombre d’heures indemnisables est égal à la différence entre la durée légale du travail ou si elle est inférieure la durée conventionnelle ou la durée stipulée au contrat de travail, applicable dans l’entreprise et le nombre d’heures réellement travaillé sur la durée considérée (C. trav., art. R. 2251-11 / ancien C. trav., art. R. 5351-53). Les heures supplémentaires ne donnent pas lieu au versement de l’aide aux salariés placés en activité partielle.

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