l’employeur doit identifier les heures de délégation pour gérer le crédit d’heures et son paiement ;
l’employeur doit être informé que le salarié n’est plus à son poste de travail ou, si les heures sont prises en dehors des heures de travail, se trouve en délégation dans l’entreprise ou à l’extérieur.
exercer un contrôle a priori sur l’activité des représentants du personnel. Il ne peut à l’avance apprécier ni l’opportunité ni le bien-fondé de l’absence du représentant du personnel de son poste de travail. Le salarié n’a pas à demander une autorisation lorsqu’il veut s’absenter et, s’il le fait, l’employeur ne peut la lui refuser (Cass. crim., 10 mars 1981, no 80-91.570). Si une clause de la convention collective soumet tout déplacement à autorisation préalable, cette clause ne s’applique pas aux représentants du personnel jouissant du droit de déplacement et de libre circulation (voir no 215-5 et s.) ;
effectuer un contrôle a posteriori, qui pourrait conduire l’employeur à refuser de payer les heures de délégation puisque, même en cas de contestation, il doit payer ces heures à l’échéance normale. En effet, les heures de délégation sont présumées avoir été régulièrement utilisées, s’il ne s’agit pas d’un dépassement du crédit pour circonstances exceptionnelles (voir no 210-30). Si l’employeur met en doute l’usage fait des heures de délégation, il pourra seulement le contester devant la juridiction compétente après leur paiement. Le représentant du personnel n’a donc à apporter d’explication que devant le juge, s’il y a un contentieux (voir no 210-70).
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