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Les délégués du personnel peuvent-ils afficher des informations dans l’entreprise ?

Partie 2 – 
Attributions et moyens d’action des représentants du personnel
Titre 2 –
Attributions et moyens d’action des délégués du personnel
Thème 175 –
Attributions principales et moyens d’action des délégués du personnel
Section 2 –
Moyens d’action des délégués du personnel
175-35 –
Les délégués du personnel peuvent-ils afficher des informations dans l’entreprise ?
Les délégués du personnel peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, sur les emplacements destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail. Autrement dit, les délégués du personnel ne peuvent afficher les informations destinées au personnel que dans des lieux prévus à cet effet.
Textes :
C. trav., art. L. 2142-3 ; C. trav., art. L. 2315-7.
Quelles informations les délégués du personnel peuvent-ils afficher ?
Les délégués du personnel bénéficient d’une entière liberté quant à la forme et au temps d’affichage des documents.
En revanche, seuls les renseignements d’ordre professionnel se rattachant à leurs attributions sont susceptibles de faire l’objet d’un affichage. Entrent notamment dans ce cadre :

  • les comptes rendus des réunions avec l’employeur ;

  • des comptes rendus sur le résultat de démarches extérieures ;

  • des comptes rendus sur le résultat d’enquêtes menées dans le cadre de leurs fonctions (enquête en matière de santé, sécurité et conditions de travail par exemple) ;

  • des informations générales relatives à l’application du Code du travail ou de la convention collective ou d’accords d’établissement ;

  • les listes des réclamations présentées à l’employeur ou ses réponses ;

  • des correspondances adressées à l’employeur ou à l’inspecteur du travail.

Les affichages doivent s’inscrire dans le cadre de la mission des délégués du personnel. Tel n’est pas le cas de :

  • communications à caractère strictement syndical, les délégués du personnel n’ayant pas pour mission d’apposer des tracts syndicaux ;

  • communications de nature politique : ainsi, est illégale car revêtant un caractère politique et non professionnel, une affiche appelant à voter pour tel ou tel parti à l’occasion d’élections législatives.

En outre, les informations affichées ne doivent pas revêtir de caractère polémique ou diffamatoire.
Quels sont les lieux autorisés pour l’affichage ?
Deux types d’emplacements sont prévus par la loi pour l’affichage :

  • les emplacements destinés aux communications syndicales. Les dispositions relatives au droit syndical imposent que les sections syndicales bénéficient de panneaux qui leur soient spécialement réservés, ce qui exclut qu’ils soient partagés avec les délégués du personnel. Ces derniers doivent donc également disposer d’emplacements spécifiques (C. trav., art. L. 2142-3 ; C. trav., art. L. 2315-7) ;

  • aux portes d’entrée des lieux de travail. Il s’agit des portes d’entrée et sortie de l’entreprise, mais également des entrées des ateliers et bureaux, afin de permettre, dans les meilleures conditions, un accès du personnel aux communications affichées (Cass. soc., 25 mai 1965, no 63-12.651). Cela peut être la porte d’un bureau servant de lieu de permanence à des salariés appelés à travailler à l’extérieur (Cass. crim., 3 déc. 1985, no 84-95.455). En pratique, il faut rechercher si la porte concernée peut effectivement être considérée comme une porte d’entrée des lieux de travail. Ainsi, la porte d’un bureau situé au premier étage d’un bâtiment et servant de lieu de permanence aux personnels itinérants d’un service peut être utilisée à cette fin (Cass. crim., 3 déc. 1985, no 84-55.455).

Il est recommandé de définir les caractéristiques de ces panneaux (nombre, dimension, emplacements) avec les délégués pour éviter les éventuels litiges.
Il appartient à l’employeur de choisir des emplacements qui rendent possible une lecture des communications (Cass. soc., 25 mai 1965, no 63-12.651). Le plus souvent ces emplacements se situeront dans les salles de repos, au niveau des pointeuses si elles existent ou des vestiaires du personnel.
Les emplacements définis pour l’affichage doivent être respectés : l’affichage hors des lieux autorisés est irrégulier et constitue donc une faute. La loi ne permet donc pas un affichage « sauvage ». Doit ainsi être considéré comme illicite un affichage dans les locaux ou sur les portes de la cantine, sur les vitres du local mis à disposition des délégués du personnel, sur une porte intérieure de l’établissement ne constituant pas une porte d’entrée des lieux de travail.
Remarque :
il est admis que les mêmes panneaux puissent simultanément être utilisés par les délégués du personnel et le comité d’entreprise.
Existe-t-il des normes imposées pour les panneaux d’affichage ?
La loi ne donne aucune précision en la matière, qu’il s’agisse du nombre de panneaux, de leurs dimensions ou de leur aspect. Des dispositions conventionnelles peuvent intervenir pour préciser les modalités concrètes de l’affichage.
Il convient de prévoir des panneaux en nombre suffisant afin que le personnel puisse les consulter dans de bonnes conditions. Par exemple, il a été admis que les panneaux disposés aux portes d’une usine de 2 500 personnes étaient insuffisants, car ne permettant pas une lecture aisée des communications.
En pratique, il est recommandé de ne pas prévoir des panneaux à clés afin de ne pas y restreindre l’accès.
L’employeur peut-il contrôler l’affichage ?
Si la loi prévoit expressément la transmission simultanée à l’employeur des documents syndicaux affichés (C. trav., art. L. 2142-3), de telles dispositions n’existent pas à l’égard des délégués du personnel. Toutefois, l’Administration du travail estime que l’employeur peut exiger à titre d’information une communication simultanée des affichages effectués par les délégués du personnel, sans pour autant instituer un contrôle a priori.
Quoi qu’il en soit, l’employeur ne saurait :

  • ni refuser l’affichage de certains renseignements, si tant est qu’il en ait été informé au préalable ;

  • ni retirer de sa propre autorité les communications affichées.

De telles attitudes seraient de nature à caractériser le délit d’entrave. Le seul recours dont dispose l’employeur est de saisir les tribunaux dans le cadre d’une procédure de référé pour demander le retrait de l’affichage.
S’il entend contester le contenu d’une affiche, en considérant que celle-ci sort du cadre des attributions des délégués du personnel ou présente un caractère diffamatoire, l’employeur doit saisir la juridiction compétente pour obtenir le retrait de l’affiche litigieuse, à savoir :

Outre le retrait du document jugé irrégulier ou abusif, des condamnations à des dommages et intérêts peuvent être prononcées à l’égard de l’auteur de l’affichage.
Sachez-le :
la loi ne prévoit pas que les délégués du personnel puissent distribuer des tracts en lien avec leurs activités. Les tribunaux semblent toutefois l’admettre lorsque ces tracts intéressent l’entreprise et n’y apportent aucun trouble : n’est pas fautif le délégué du personnel qui a distribué un tract rendant compte d’une réunion tenue quelques jours auparavant avec un représentant de l’employeur et l’inspecteur du travail (Cass. soc., 2 févr. 1972, no 71-40.102). Les délégués du personnel peuvent en outre distribuer des tracts syndicaux aux heures d’entrée et de sortie de travail, mais en dehors de leurs heures de délégation (voir no 190-25).

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