les comptes rendus des réunions avec l’employeur ;
des comptes rendus sur le résultat de démarches extérieures ;
des comptes rendus sur le résultat d’enquêtes menées dans le cadre de leurs fonctions (enquête en matière de santé, sécurité et conditions de travail par exemple) ;
des informations générales relatives à l’application du Code du travail ou de la convention collective ou d’accords d’établissement ;
les listes des réclamations présentées à l’employeur ou ses réponses ;
des correspondances adressées à l’employeur ou à l’inspecteur du travail.
communications à caractère strictement syndical, les délégués du personnel n’ayant pas pour mission d’apposer des tracts syndicaux ;
communications de nature politique : ainsi, est illégale car revêtant un caractère politique et non professionnel, une affiche appelant à voter pour tel ou tel parti à l’occasion d’élections législatives.
les emplacements destinés aux communications syndicales. Les dispositions relatives au droit syndical imposent que les sections syndicales bénéficient de panneaux qui leur soient spécialement réservés, ce qui exclut qu’ils soient partagés avec les délégués du personnel. Ces derniers doivent donc également disposer d’emplacements spécifiques (C. trav., art. L. 2142-3 ; C. trav., art. L. 2315-7) ;
aux portes d’entrée des lieux de travail. Il s’agit des portes d’entrée et sortie de l’entreprise, mais également des entrées des ateliers et bureaux, afin de permettre, dans les meilleures conditions, un accès du personnel aux communications affichées (Cass. soc., 25 mai 1965, no 63-12.651). Cela peut être la porte d’un bureau servant de lieu de permanence à des salariés appelés à travailler à l’extérieur (Cass. crim., 3 déc. 1985, no 84-95.455). En pratique, il faut rechercher si la porte concernée peut effectivement être considérée comme une porte d’entrée des lieux de travail. Ainsi, la porte d’un bureau situé au premier étage d’un bâtiment et servant de lieu de permanence aux personnels itinérants d’un service peut être utilisée à cette fin (Cass. crim., 3 déc. 1985, no 84-55.455).
ni refuser l’affichage de certains renseignements, si tant est qu’il en ait été informé au préalable ;
ni retirer de sa propre autorité les communications affichées.
le juge des référés s’il y a urgence (Cass. crim., 8 mai 1968, no 67-92.659) ;
ou le tribunal de grande instance, dans le cas contraire.
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