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Les candidats aux élections sont-ils protégés ?

Partie 3 –
Statut des représentants du personnel
Titre 2 –
Protection des représentants du personnel contre le licenciement
Thème 225 –
Bénéficiaires et cas d’application de la protection contre le licenciement
Section 1 –
Bénéficiaires de la protection spéciale
225-20 –
Les candidats aux élections sont-ils protégés ?
Afin de permettre aux salariés de décider librement de se présenter aux élections, la loi protège les candidats en leur accordant le bénéfice de la protection spéciale. Autrement dit, qu’il soit élu ou non par la suite, le salarié est protégé du seul fait de sa candidature.
Textes :
C. trav., art. L. 2411-3 ; C. trav., art. L. 2411-7 ; C. trav., art. L. 2411-10.
La protection spéciale s’applique-t-elle à tous les candidats ?
Sont protégés les candidats aux fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise et de la délégation unique du personnel, au premier comme au second tour des élections professionnelles. Le candidat aux fonctions de membre élu du CHSCT bénéficie également de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles (Cass. soc., 30 avr. 2003, no 00-46.787).
Sur la protection accordée au salarié en CDD qui se porte candidat peu avant le terme de son contrat, voir no 225-50.
À quelles conditions le candidat bénéficie-t-il du statut protecteur ?
Information de l’employeur
Le salarié candidat aux élections professionnelles bénéficie du statut protecteur à condition que l’employeur ait été informé de cette candidature avant l’envoi de la convocation de l’intéressé à l’entretien préalable au licenciement (C. trav., art. L. 2411-7 ; C. trav., art. L. 2411-10). Ainsi, n’est pas protégé, le candidat dont la procédure de licenciement a été engagée (par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable) avant que sa lettre de candidature ne soit parvenue à l’employeur, et ce même s’il est ultérieurement élu à la fonction pour laquelle il avait déposé cette candidature (Cass. soc., 28 janv. 2009, no 08-41.633 ; voir no 225-5). S’il est élu, il pourra néanmoins exercer son mandat jusqu’à la date de rupture du contrat de travail (Cass. soc., 3 avr. 2001, no 99-40.190). N’étant pas protégé, la procédure de licenciement en cours se poursuit selon le droit commun, sans avoir à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
En cas de contentieux, pour contester le bénéfice de la protection revendiquée par le salarié, il appartiendra à l’employeur d’établir que la convocation à l’entretien préalable avait précédé « la formalisation » de la candidature (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 04-47.724). La loi n’impose pas de forme particulière pour le dépôt des candidatures et, la plupart du temps, il faudra se référer au protocole d’accord préélectoral : voir no 115-45. Toutefois, si un doute subsiste sur l’antériorité du dépôt de la candidature par rapport à l’engagement de la procédure de licenciement, ce doute ne profite pas au salarié. Par conséquent, la protection spéciale ne s’applique pas (Cass. soc., 20 mars 2013, no 11-26.705).
Candidature frauduleuse
La candidature ne doit pas avoir pour but d’assurer la protection d’un salarié menacé de licenciement, cette fraude faisant obstacle à l’application de la protection spéciale. En cas de doute, l’employeur peut saisir le tribunal d’instance et prouver la fraude, qui ne peut toutefois se déduire d’une simple concordance d’événements, telle la concomitance entre la convocation du salarié à un entretien préalable et sa candidature aux élections (Cass. soc., 14 mai 1997, no 96-60.213). Par ailleurs, une fois l’élection définitivement intervenue et les délais de contestation expirés (voir no 115-100), l’employeur ne peut pas se dispenser de respecter la procédure spéciale au motif que la candidature du salarié qu’il envisage de licencier était frauduleuse (Cass. soc., 4 avr. 2006, no 04-42.898). En effet, les élections sont, après ce délai, purgées de toute irrégularité.
ATTENTION :
si l’employeur conteste la validité d’une candidature, le statut protecteur reste acquis tant que le jugement n’est pas intervenu. Dès lors, s’il engage une procédure de licenciement avant que le tribunal d’instance ne se soit prononcé, il doit appliquer la procédure spéciale. Quand bien même le tribunal annulerait la désignation ultérieurement, cela ne régularisera pas la procédure (Cass. soc., 5 mai 2009, no 07-45.004).
Signature du protocole d’accord préélectoral
Le protocole d’accord préélectoral doit avoir été signé au moment où le salarié présente sa candidature (voir no 115-10). En effet, la Cour de cassation précise que seul l’envoi à l’employeur de la liste de candidatures, faisant suite à la conclusion du protocole, peut ouvrir la période de protection des candidats aux élections des représentants du personnel (Cass. soc., 22 mars 1995, no 93-41.678). Toutefois, si l’employeur tarde de manière injustifiée dans la conclusion du protocole (hypothèse où l’organisation des élections a été demandée par un salarié et où l’employeur n’y répond pas dans le délai d’un mois qui lui est imparti : voir no 105-10), le salarié qui envoie sa candidature est bien protégé.
Lorsque la candidature est présentée avant la conclusion du protocole, le salarié peut éventuellement bénéficier de la protection accordée par le Code du travail dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature (voir ci-dessous).
L’employeur doit-il tenir compte du fait qu’un salarié est « sur le point » de se porter candidat ?
Le bénéfice du statut protecteur est étendu aux futurs candidats aux élections professionnelles, c’est-à-dire aux salariés sur le point de se porter candidats et pour lesquels l’employeur a eu connaissance de la candidature imminente avant l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (C. trav., art. L. 2411-7 ; C. trav., art. L. 2411-10 ; Cass. soc., 28 janv. 2009, no 08-41.633). Dans ce cas précis, le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement (la rupture ne peut donc pas intervenir sans autorisation de l’inspecteur du travail, sous peine d’annulation) alors même que l’employeur ne s’est pas encore vu notifier les listes de candidats. Tel est le cas par exemple du salarié qui annonce à l’employeur sa candidature individuelle pour le second tour, dans un courrier aux termes duquel il demande l’organisation des élections. Le fait qu’il ait adressé sa candidature avant même l’organisation du premier tour n’a pas d’incidence (Cass. soc., 21 déc. 2006, no 04-47.426 ; CE, 28 mars 2013, no 338289).
De même, les salariés pour lesquels l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la désignation aux fonctions de délégué syndical ou de représentant de la section syndicale ou de représentant syndical au comité d’entreprise, bénéficient de la protection (C. trav., art. L. 2142-1-2 ; C. trav., art. L. 2411-3 ; C. trav., art. L. 2411-10).
Cette protection est accordée sans qu’il soit nécessaire qu’un protocole d’accord préélectoral ait été préalablement conclu (Cass. soc., 18 nov. 1992, no 88-44.905). Il revient cependant aux intéressés de rapporter la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de leur candidature. Le conseil de prud’hommes, éventuellement saisi du litige sur la régularité du licenciement d’un tel salarié, tranchera (Cass. soc., 28 juin 2006, no 04-48.277).
Exemple :
la lettre adressée à l’employeur par un syndicat, avant la signature du protocole d’accord préélectoral, pour lui rappeler que le salarié serait candidat aux prochaines élections, peut suffire (Cass. soc., 20 nov. 1991, no 88-42.554).
ATTENTION :
compte tenu du monopole des syndicats pour présenter des candidats au premier tour des élections, la candidature du salarié non mandaté par une organisation syndicale pour cette échéance est irrecevable (voir no 115-40). C’est donc au titre de l’imminence de sa candidature, et non de sa candidature même, que ce salarié pourra être protégé (Cass. soc., 18 nov. 1992, no 88-44.905).
La protection acquise au titre de l’imminence de candidature n’est que provisoire : le salarié en perdra le bénéfice si, ultérieurement, il ne présente pas effectivement sa candidature. La protection liée à l’imminence de candidature ne bénéficie en effet au salarié que jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour, date à partir de laquelle la protection attachée au statut de candidat est censée prendre le relais (Cass. soc., 21 déc. 2006, no 04-47.426).
Exemple :
un salarié avait annoncé avant la tenue du premier tour qu’il se présenterait aux élections professionnelles mais, à la date de dépôt des candidatures pour le second tour, il n’avait toujours pas confirmé son annonce. Le salarié réclamait l’annulation de son licenciement prononcé peu après le second tour sans autorisation de l’inspecteur du travail (l’employeur avait manifestement engagé la procédure et convoqué le salarié à l’entretien préalable après son annonce). La Cour de cassation juge néanmoins le licenciement valable car la protection liée à l’imminence de candidature ne bénéficie au salarié que jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour. Or à la date de ce dernier, force est de constater que le salarié n’avait pas présenté sa candidature. Il ne bénéficiait plus dès lors d’aucune protection au moment du prononcé du licenciement qui pouvait donc intervenir dans les conditions de droit commun (Cass. soc., 21 déc. 2006, no 04-47.426).
Pendant combien de temps les candidats sont-ils protégés ?
Les candidats aux élections du comité d’entreprise, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel sont protégés pendant six mois à compter de l’envoi des listes de candidature (au premier ou au second tour) à l’employeur (C. trav., art. L. 2411-7 ; C. trav., art. L. 2411-10).
Si, légalement, le point de départ du délai de protection court à partir de cet envoi, cette formalité n’est toutefois prévue que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité. Ainsi, le salarié dont la candidature a fait l’objet d’un simple affichage et non d’un envoi selon les règles, est malgré tout protégé au titre de cette candidature (Cass. soc., 4 mars 1998, no 95-42.040). En l’absence de toute formalisation de la candidature, la question peut se poser de la date à retenir comme point de départ de la protection. Selon le Conseil d’État, c’est la date du jour de l’élection à laquelle le salarié a participé qui constitue le point de départ du délai (CE, 18 oct. 2006, no 282699).
Sachez-le :
l’annulation des élections ne prive pas les candidats de la protection spéciale (Cass. soc., 11 mai 1999, no 97-40.765). De même, l’annulation d’une candidature n’a pas d’effet sur le statut protecteur et la perte de la qualité de salarié protégé n’intervient qu’à la date à laquelle le jugement d’annulation est prononcé (Cass. soc., 28 nov. 2000, no 98-42.019 ; Cass. soc., 5 mai 2009, no 07-45.004). Si, à la suite du report du scrutin, une organisation syndicale dépose une nouvelle liste de candidats légèrement différente, le ou les salariés qui ne figuraient que sur la première liste bénéficient malgré tout du statut protecteur pendant les six mois qui suivent l’envoi de la liste initiale (Cass. soc., 26 sept. 2012, no 11-14.339).

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