soit devant le juge des référés du tribunal de grande instance, s’il y a urgence, trouble manifestement illicite et absence de contestation sérieuse (Cass. soc., 25 juin 1981, no 80-12.219). Ce peut être le cas si la communication est injurieuse ou diffamatoire. Le juge statuera alors sur le retrait immédiat de l’affichage en attendant une décision sur le fond ;
soit, dans les autres cas, au fond, devant le tribunal de grande instance. C’est l’hypothèse où le caractère d’urgence n’existe pas ou plus, l’affichage ayant, par exemple, été retiré par le syndicat.