L’employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local « équipé » pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir. Autrement dit, les délégués du personnel doivent disposer de moyens les rendant autonomes.
Texte :
C. trav., art. L. 2315-6.
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Quand l’employeur doit-il mettre à disposition un local ?
La fourniture de ce local est obligatoire, quel que soit le nombre de délégués du personnel et la taille de l’entreprise.
Cette obligation est impérative et d’ordre public. Si l’employeur ne fournit pas un local, il se rend coupable de délit d’entrave. Seul un cas de force majeure peut dispenser de la fourniture du local. A cet égard, l’employeur ne peut pas invoquer des problèmes d’infrastructure de l’entreprise ou des problèmes de matériel (
Cass. crim., 7 janv. 1981, no 79-94.255).
Compte tenu des nombreuses solutions qui s’offrent à l’employeur dans le choix de ce local, il est quasiment impossible de ne pas en attribuer.
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Qui choisit le local ?
Le choix du local appartient à l’employeur. Les délégués du personnel ne peuvent donc exiger la fourniture d’un local précis ou refuser celui qui leur est attribué.
Le choix du local sera bien entendu fonction de la taille de l’entreprise, de son implantation, de son effectif, du nombre de délégués. Plus leur nombre est important, plus le local devra être conséquent, notamment au regard de leur possibilité de s’y réunir.
Le local doit se situer dans l’enceinte de l’entreprise, sauf impossibilité matérielle. Si l’ entreprise est composée d’établissements distincts et que les délégués du personnel ont été élus à ce niveau, ils doivent se voir attribuer des locaux au sein de chacun des établissements concernés.
L’employeur a toujours la possibilité de modifier l’emplacement du local. Néanmoins, il importe que ce déménagement soit justifié par des considérations liées à l’aménagement de l’entreprise ou à des travaux, et non perçu comme une volonté de réprimande des délégués du personnel.
Le libre-choix du local ne saurait conduire l’employeur à attribuer un local insalubre, au sein duquel les salariés ne pourraient pas travailler. Ce faisant, il se rendrait coupable du délit d’entrave.
Remarque :
même si l’employeur dispose du choix du local, il lui appartient de mettre à la disposition des délégués du personnel un local qui réponde aux besoins spécifiques de ceux-ci (notamment la possibilité de se réunir). Tel n’est pas le cas du réfectoire de l’entreprise (
Cass. crim., 29 avr. 1980, no 79-92.791) ou d’une salle de conférence (
Cass. crim., 17 nov. 1966, no 66-90.425).
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Les délégués du personnel peuvent-ils partager un local avec d’autres représentants du personnel ?
Il est admis que le local attribué aux délégués du personnel soit éventuellement commun avec celui du comité d’entreprise, ou soit partagé avec le CHSCT. Le local peut également servir à d’autres réunions organisées par l’employeur (Cass. crim., 17 nov. 1966, no 66-90.425).
Les délégués du personnel ne peuvent ainsi prétendre à une utilisation exclusive et permanente du local. Cependant, il faut veiller à ce que l’utilisation partagée du local ne gêne pas les délégués dans l’exercice de leurs attributions. Pour éviter toute difficulté, il est recommandé de définir par voie d’accord les modalités d’utilisation du local par chacun des utilisateurs. Cet accord peut contenir le temps d’utilisation de ce local, les modalités de réservation, la tenue du local et toute autre précision qui apparaîtrait importante.
Remarque :
les délégués du personnel ne peuvent partager le local attribué aux sections syndicales dans les entreprises de plus de 200 salariés, le local dévolu aux sections devant leur être exclusivement réservé (
Cass. crim., 23 janv. 1979, no 78-92.791 ; voir
no 190-5).
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L’employeur doit-il aménager le local ?
La loi ne précise pas si le local attribué doit être aménagé.
Cependant, pour que les délégués du personnel puissent exercer leur mission, il convient de prévoir un minimum d’aménagements : tables et chaises en nombre suffisant suivant le nombre de délégués du personnel élus au sein de l’établissement (titulaires et suppléants), armoire fermant à clé, petites fournitures de bureau.
Il semble également opportun de prévoir une ligne téléphonique, pour permettre aux délégués de communiquer avec les salariés ainsi qu’avec l’inspecteur du travail. En revanche, l’accès aux communications internationales n’est pas nécessaire.
ATTENTION :
la ligne téléphonique ne devra pas être reliée à l’autocommutateur installé dans l’entreprise. Ce système permettant d’identifier les destinataires appelés est en effet contraire à la confidentialité attachée au mandat de représentant du personnel (
Cass. soc., 6 avr. 2004, no 02-40.498). Bien entendu, les écoutes téléphoniques sont également proscrites.
La loi n’envisage pas la mise à disposition d’un ordinateur et d’une imprimante, bien que de tels outils facilitent la rédaction des demandes ou questions à l’employeur. A cet égard, un délégué du personnel ne saurait, sauf accord, utiliser pour les besoins de son mandat les infrastructures informatiques de l’entreprise, notamment le réseau de messagerie électronique (Rép. min. Chossy no 12090, JO AN Q 1er févr. 1999).
Remarque :
pour éviter toute difficulté, l’employeur peut prévoir les aménagements matériels du local dans l’accord réglant les conditions de son utilisation. La question de l’emplacement du local et de son aménagement est une question sensible, qu’il convient de traiter avec une certaine importance. Ainsi, la fourniture d’un local facilement accessible et correctement aménagé permet d’éviter toute crispation inutile du climat social.
Si les délégués du personnel partagent le local avec le comité d’entreprise, l’employeur doit aménager le local sur la base des prescriptions propres au comité d’entreprise (voir no 150-10).
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Les délégués du personnel peuvent-ils librement utiliser leur local ?
Les délégués du personnel doivent utiliser le local mis à disposition conformément à l’objet de leur mission. Ils ne peuvent utiliser ce local pour y tenir des réunions à caractère politique ou syndical (Rep. min., JO AN, 19 juin 1952). Par ailleurs, sauf accord de l’employeur, les délégués du personnel ne peuvent inviter des personnes étrangères à l’entreprise dans leur local afin de participer à des réunions.
Les délégués du personnel doivent pouvoir disposer librement de leur local, notamment y accéder sans qu’aucune gêne ne vienne perturber cet accès. L’employeur ne peut imposer un système de badge électronique à l’entrée du local, en l’absence d’impératifs liés à la sécurité du site
(voir no 215-10). Une fois que l’utilisation de ce local a été fixée (notamment par voie d’accord), l’employeur ne peut pas s’en servir à d’autres fins, sans en avoir informé à temps les délégués du personnel. Ainsi, il commettrait un délit d’entrave s’il faisait sortir intentionnellement les délégués du personnel à plusieurs reprises du local qui leur est affecté pour y tenir des réunions qui ne leur avaient pas été annoncées (
Cass. crim., 17 nov. 1966, no 66-90.425). Si le local est disponible seulement sur certaines plages horaires du fait d’un partage, ils doivent pouvoir y accéder pendant ce laps de temps. Interdire ou limiter l’accès de ce local serait constitutif d’un délit d’entrave (
Cass. crim., 16 mars 1993, no 91-84.767).
Cela ne signifie pas pour autant que l’accès au local soit ouvert en permanence. Ainsi, l’employeur n’est pas tenu de laisser le local disponible pendant la fermeture de l’entreprise (
Cass. crim., 16 mars 1993, no 91-84.767).
Sachez-le :
le local mis à disposition des délégués du personnel étant un local appartenant à l’entreprise, il revient à l’employeur d’en assurer l’entretien, au même titre que les autres locaux.