le pouvoir de donner des ordres et des directives ;
le pouvoir de contrôler l’exécution de ces ordres et directives ;
le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements du subordonné.
un agent mandataire, chargé du recouvrement des créances d’une société, travaillant habituellement dans un secteur géographique déterminé, selon un mode opératoire précis et impératif, ayant l’obligation de respecter les directives de la société, de rendre compte des affaires traitées et de respecter les délais qui lui sont imposés, se trouve, en dépit de la marge de liberté inhérente à la nature de ses fonctions, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société (Cass. soc., 31 oct. 2000, no 99-13.949) ;
un agent mandataire, au sens de l’article R. 511-2, 4o du Code des assurances, qui accomplit son activité selon un planning établi par la société, dont la présence est obligatoire à certaines réunions, dont l’emploi du temps peut être modifié en fonction du recrutement de nouveaux agents, qui ne peut réaliser certaines missions qu’après un contrôle préalable de l’inspecteur départemental, qui encourt une perte du droit à commission si certaines opérations ne sont pas exécutées selon les conditions imposées, et qui a été dessaisi de la gestion de dossiers de clients communs avec un agent principal à la suite d’un conflit avec ce dernier, se trouve lié au donneur d’ordres par un contrat de travail (Cass. soc., 16 janv. 2002, no 99-45.718).
les médecins remplaçants exerçant leur activité dans le cadre de l’unité de réanimation selon des horaires imposés et moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, en sorte qu’ils ne supportent pas le risque de l’exploitation temporaire (Cass. soc., 28 nov. 1991, no 89-18.898) ;
le chirurgien-dentiste effectuant un remplacement d’un confrère moyennant une rémunération non proportionnelle aux honoraires perçus de sorte qu’il ne supporte pas le risque économique de l’exploitation (Cass. soc., 4 nov. 1987, no 85-18.421, Bull. civ. V, p. 388) ;
le collaborateur d’un dentiste rétrocédant 60 % de ses honoraires au propriétaire du cabinet (pourcentage assimilé à un salaire car trop élevé pour être considéré comme la contrepartie de l’usage du local), ne supportant aucun risque né de l’exploitation et ne participant pas aux pertes, quelle que soit son indépendance technique (Cass. soc., 22 févr. 1990, no 87-17.709) ;
le pharmacien remplaçant un confrère qui, percevant une rémunération forfaitaire, n’assure pas les risques d’exploitation (Cass. soc., 5 oct. 1989, no 86-15.574).
le régisseur d’un restaurant d’entreprise civilement responsable de son activité, ainsi que des risques d’intoxication alimentaire (Cass. soc., 24 mars 1971, no 69-13.740) ;
un artisan maçon responsable des malfaçons et tenu de les réparer (Cass. soc., 2 déc. 1970, no 69-12.014) ou encore, un artisan maçon assuré contre toutes les responsabilités professionnelles, et en particulier la garantie décennale et les garanties sur un chantier comportant jusqu’à quatre ouvriers (Cass. soc., 14 juin 1973, no 72-12.421).
la faculté de refuser le travail fourni (Cass. soc., 22 févr. 1971, no 69-13.819) ;
le fait de s’assurer le concours d’un personnel salarié (Cass. soc., 12 oct. 1989, no 86-19.268) ;
le fait de disposer d’une expérience et de connaissances techniques nécessaires pour faire fonctionner une société et supérieures à celles du gérant de cette société (Cass. soc., 24 janv. 2001, no 98-43.566).
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