elles sont prises en charge par la sécurité sociale, et le salarié bénéficie en principe de la protection de son emploi instituée par le Code du travail.
). La rechute suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci (
).
).
).
» (
;
). Depuis le 1er janvier 2010, l’employeur peut émettre des réserves motivées (
). A défaut de notification, la décision de prise en charge lui est inopposable (
), ce qui a notamment pour effet d’empêcher la caisse de refacturer le coût de la prise en charge via le taux de cotisation pour les entreprises soumises à la tarification réelle ou mixte. Au regard de l’employeur, aucun autre document ne peut remplacer le double de cette déclaration de rechute (
).
). En d’autres termes, la protection légale des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne s’impose qu’à l’employeur au service duquel l’accident ou la maladie a eu lieu. Il existe toutefois deux exceptions à ce principe.
intervenu en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (voir no 250-15), le salarié peut se prévaloir des règles protectrices contre le licenciement auprès du nouvel employeur (
). Il en va de même en cas d’
(
; voir no 250-35).
), en cas de rechute auprès de ce nouvel employeur suite à un accident du travail survenu auprès du précédent employeur, le nouvel employeur doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail (
).
(voir no 250-35), prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l’article L. 1224-1 et ne peut pas, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du Code du travail (
).
).
). L’intéressée se prévaut pour cela du certificat établi par son médecin traitant attestant, sans plus de précision, que la pathologie traumatique est en relation directe avec le travail effectué chez le nouvel employeur. Mais la Cour de cassation rejette ses demandes relatives à l’application de la protection des salariés victimes d’accident du travail. Les juges du fond ont en effet souverainement considéré que le certificat médical du médecin traitant qui ne contenait aucune indication sur le rôle exact qu’auraient joué les nouvelles fonctions de la salariée dans la survenance de la rechute, n’était pas suffisant pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les nouvelles fonctions et la rechute (
).
). En l’espèce, dans les rapports employeur-salarié et pour l’application des règles protectrices, l’inaptitude consécutive à la rechute du salarié devait être considérée comme ayant un caractère professionnel, les juges ayant estimé que l’employeur avait eu connaissance lors du licenciement (notamment par le biais du certificat médical d’arrêt de travail) que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail initial (déjà en ce sens :
).
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