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La liberté de circulation s’applique-t-elle à tous les locaux de l’entreprise ?

Partie 3 – 
Statut des représentants du personnel
Titre 1 –
Exercice du mandat de représentant du personnel
Thème 215 –
Liberté de déplacement des représentants du personnel
Section 1 –
Circulation dans l’entreprise
215-10 –
La liberté de circulation s’applique-t-elle à tous les locaux de l’entreprise ?
Les représentants du personnel ont accès à l’ensemble du périmètre de l’entreprise correspondant au périmètre d’exercice de leur mandat et à la nécessité de prendre contact avec les salariés. Autrement dit, c’est la nature du mandat de représentation qui permet de déterminer les locaux auxquels ont accès les représentants du personnel pour exercer leur fonction auprès des salariés.
Textes :
C. trav., art. L. 2143-20 ; C. trav., art. L. 2315-5 ; C. trav., art. L. 2325-11.
Les représentants du personnel ont-ils accès à tous les bâtiments de l’entreprise ?
Non. La liberté de circulation connaît une triple limite. Les représentants du personnel n’ont accès aux locaux de l’entreprise que :

  • lorsque des salariés y sont affectés ou sont susceptibles de s’y trouver (cantine, parkings, etc.) ;

  • pour accéder à leur local ;

  • aux fins d’exercice de leur mandat.

Précisons néanmoins que les représentants du personnel peuvent être présents en dehors des horaires de travail, et donc en l’absence des salariés (Cass. soc., 27 mai 2009, no 07-44.078).
Les représentants du personnel peuvent-ils accéder à leur local quand l’entreprise est fermée ?
Cette question n’est pas directement réglée par la loi, l’Administration considérant qu’elle doit faire l’objet d’un accord entre l’entreprise et les représentants du personnel concernés (Circ. DRT no 83-13, 25 oct. 1983). De ce fait, l’interdiction absolue semble proscrite et l’entreprise, tenue de négocier, doit trouver des modalités qui permettent de concilier la possibilité pour les représentants du personnel d’exercer leurs activités (accès au local qui leur est réservé, aux documents s’y trouvant, aux moyens informatiques et de communication, etc.) et la sécurité ou le fonctionnement de l’entreprise.
Signalons d’ailleurs que les représentants du personnel peuvent être présents sur leur lieu de travail en dehors des heures d’ouverture des locaux (Cass. soc., 27 mai 2009, no 07-44.078).
L’employeur peut-il installer un système de badgeage à l’entrée ou à proximité du local des représentants du personnel ?
Certaines entreprises sont dotées d’un système de badges électroniques permettant de contrôler les entrées et sorties du personnel. Un tel système peut être étendu au local du comité d’entreprise, non pas pour prendre connaissance des déplacements des représentants du personnel et des visites qu’ils reçoivent, mais pour répondre à des impératifs de sécurité et de bonne marche de l’entreprise. Un tel système doit faire l’objet :

  • d’une consultation du comité d’entreprise (voir no 160-120) ;

  • d’une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

  • et d’une information des salariés (C. trav., art. L. 1222-4 ; C. trav., art. L. 2323-32).

Il ne porte pas nécessairement atteinte au principe de libre-circulation des représentants du personnel, comme le montre l’exemple ci-dessous.
Exemple :
afin de renforcer la sécurité de son site, une entreprise installe un système de badgeage électronique permettant de contrôler l’identité des personnes accédant à ses locaux. Un arrêté imposait en effet à l’employeur de contrôler l’accès à ses installations et de veiller à la prévention des incendies dans certaines zones dangereuses. Selon les juges, ce système de badge (qui était également installé à proximité du local du CE) ne portait pas atteinte au principe de libre-circulation des salariés investis de mandats représentatifs, car l’employeur agissait en tant que responsable de la sécurité et de la bonne marche de l’entreprise, ce qui impliquait qu’il puisse obtenir justification de la qualité de toute personne pénétrant dans les locaux qu’elle soit titulaire ou non d’un mandat représentatif (TGI Nîmes, référés, 4 mai 2005, no 05/00437). L’affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation, qui a confirmé cette solution, relevant par ailleurs que le comité d’entreprise disposait d’un accès extérieur entièrement libre de tout contrôle : « le système de badgeage installé à l’accès le reliant au périmètre industriel qui avait été mis en place pour répondre aux exigences de sécurisation du site imposé par arrêté préfectoral après déclaration préalable à la Cnil ne faisait pas obstacle à la libre-circulation du personnel et de ses représentants à l’intérieur de l’entreprise » (Cass. soc., 26 sept. 2007, no 06-11.425).
On notera d’ailleurs que le fait, pour un représentant du personnel, de s’abstenir de manière systématique d’utiliser les badges en usage dans l’entreprise, en dépit de mises en garde, peut revêtir un caractère fautif de nature à justifier un licenciement (CE, 8 août 2002, no 109749).
En revanche, un tel système sera déclaré illicite s’il est installé uniquement devant le local du comité d’entreprise et qu’il ne concerne aucune autre partie de l’entreprise. Il s’agirait manifestement de contrôler l’activité des représentants du personnel, le temps passé dans le local et d’identifier les salariés reçus, ce qui porte atteinte à la confidentialité attachée aux fonctions représentatives. Signalons en ce sens, une décision de la Cour de cassation rendue à propos d’un local syndical dont l’accès nécessitait de passer sous un portique électronique, de présenter un badge et de subir éventuellement une fouille. De telles mesures n’étant pas justifiées par des impératifs de sécurité ni proportionnées au but recherché, les juges ont estimé qu’il y avait atteinte illicite à la liberté syndicale. Une action en référés permettant de faire cesser ce trouble peut alors être engagée par les syndicats concernés (Cass. soc., 26 sept. 2007, no 06-13.810), a fortiori s’il n’est pas démontré que l’implantation du local syndical dans une autre zone de travail est impossible (Cass. soc., 13 janv. 2010, no 08-19.917, même affaire que la précédente, jugée sur renvoi après cassation).
Dans quelle partie de l’entreprise les représentants du personnel peuvent-ils se déplacer ?
La liberté de circulation ayant pour finalité l’exercice du mandat, seuls les locaux dans lesquels les représentants du personnel sont à même d’exercer leur mandat leurs sont accessibles.
En conséquence, si une partie l’entreprise est interdite au personnel pour des raisons de sécurité, la liberté de déplacement peut ne pas jouer (Cass. soc., 19 janv. 2010, no 08-45.092 : cas du toit d’un bâtiment auquel l’accès n’était pas autorisé).
La liberté de circulation s’étend à l’ensemble de l’entreprise pour un membre du comité d’entreprise, à l’ensemble de l’établissement pour un membre du comité d’établissement (et éventuellement au siège de l’entreprise si l’exercice de leur mandat le requiert) et à tous les établissements pour un membre du comité central d’entreprise. Les membres du comité d’entreprise doivent aussi pouvoir se rendre dans les unités de travail dispersées, comme par exemple des bureaux d’une même société installés en divers endroits de la ville ou des chantiers (C. trav., art. L. 2325-3).
De même, si des salariés sont détachés dans une autre entreprise (cas notamment des sous-traitants), il peut être judicieux de négocier avec l’entreprise d’accueil des modalités de circulation des délégués du personnel, afin qu’ils puissent avoir des contacts avec ces salariés détachés.
Pour un délégué syndical, la liberté de circulation concerne soit l’entreprise, soit un établissement pour un délégué d’établissement, soit l’ensemble des établissements pour un délégué central.
Pour les délégués du personnel, il convient de considérer que leur mission concerne l’ensemble des salariés et non uniquement ceux du collège dans lequel ils ont été élus. Le périmètre à retenir est donc celui dans lequel l’élection a été organisée.
Pour les membres du CHSCT, il convient également de se référer au cadre de l’élection, des périmètres particuliers pouvant être définis en cas de pluralité de CHSCT (voir no 110-50).
Sachez-le :
il n’y a pas de liberté d’accès aux locaux dans lesquels travaillent les salariés mais liberté de circulation dans l’entreprise et les locaux dont elle a l’usage. Un représentant du personnel ne peut donc disposer d’une liberté de circulation dans une entreprise extérieure dans laquelle intervient un salarié de l’entreprise. Toutefois, il existe des situations qui permettent à des représentants du personnel extérieurs à l’entreprise d’accéder à ses locaux, notamment en matière d’assistance aux réunions de délégués du personnel, de négociation d’un protocole d’accord préélectoral ou encore en cas de réunion syndicale dans le local de l’entreprise.

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