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La composition du CHSCT peut-elle être élargie à des personnalités extérieures ?

Partie 1 – 
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 3 –
Organisation et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Thème 145 –
Organisation et fonctionnement du CHSCT
Section 1 –
Composition du CHSCT
145-10 –
La composition du CHSCT peut-elle être élargie à des personnalités extérieures ?
Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée. Autrement dit, le comité est libre d’inviter toute personne de l’établissement à ses réunions. Il peut également, avec l’accord de l’employeur, faire appel à des personnalités extérieures.
Textes :
C. trav., art. L. 4612-2 ; C. trav., art. L. 4612-8-1.
Quelles personnes le CHSCT peut-il inviter aux réunions ?
Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (C. trav., art. L. 4612-8-1). Il peut s’agir de l’infirmière du travail, du responsable de la formation, d’un chef de service par exemple. Deux conditions s’imposent :

  • la personne invitée doit appartenir à l’établissement. Ainsi, le CHSCT ne saurait inviter un délégué syndical appartenant à un autre établissement de l’entreprise, voire un responsable syndical local. L’appartenance à l’établissement peut autant viser un salarié de l’établissement, qu’un salarié d’un sous-traitant travaillant au sein de cet établissement. En effet, il entre dans les missions du CHSCT de prévenir tout risque lié à la co-activité.

  • la personne invitée doit « paraître qualifiée » au CHSCT. Le comité est seul juge de cette « qualification » (Cass. crim., 23 avr. 1981, no 80-92.095). Ainsi, vous ne sauriez refuser la présence de la personne invitée en invoquant son défaut de qualification.

Remarque :
l’employeur peut accepter l’invitation d’une personne extérieure à l’établissement. Le comité ne saurait en revanche l’y contraindre par un vote, contrairement à l’invitation d’une personne qualifiée de l’établissement (voir ci-dessous).
Comment le CHSCT peut-il inviter une personne qualifiée à ses réunions ?
L’invitation du CHSCT doit être « collégiale » et ne peut donc pas relever d’une décision d’un ou plusieurs membres isolés. Le CHSCT doit en décider, soit par consensus (personne ne s’y oppose), soit par un vote à la majorité des présents, le président prenant part à ce vote. En tant que président, vous pouvez donc demander à ce qu’il soit procédé à un tel vote et y participer. Au demeurant, ce vote peut être exprimé à bulletins secrets. Si la majorité des présents, président compris, votent pour l’invitation (les abstentions ne sont pas comptées), vous ne pourrez contester sa présence.
Cette délibération doit être réitérée pour chaque réunion. En effet, le CHSCT ne peut prétendre qu’à une assistance ponctuelle et non solliciter une présence permanente (Circ. DRT no 93-15, 25 mars 1993).
L’invitation doit-elle être prévue à l’ordre du jour ?
Pas nécessairement. L’ordre du jour fixe uniquement les sujets sur lesquels le comité sera appelé à se prononcer ou qui seront portés à sa connaissance. La présence de la personne qualifiée fera donc l’objet d’un vote du CHSCT dès le début de la réunion. Si ce vote a eu lieu lors d’une réunion précédente, cette personne devra recevoir une convocation en bonne et due forme (voir no 145-35).
Pouvez-vous exclure un invité de la réunion ?
Vous ne pouvez en aucun cas refuser unilatéralement la présence de l’invité qui a fait l’objet d’un vote favorable, sous peine de vous rendre coupable d’entrave au bon fonctionnement du comité (voir no 235-5 et s.). Toutefois, vous assurez en tant que président du CHSCT le bon déroulement de la réunion, et pouvez donc décider de l’exclusion d’un invité lorsque celui-ci outrepasse son rôle consultatif, par exemple s’il profère des insultes ou menaces.
Le CHSCT peut-il « convoquer » un salarié en réunion ?
Le comité peut être tenté de « convoquer » le directeur d’un service pour l’interroger sur les conditions de travail de ses salariés par exemple. En la matière, il est bien souvent conseillé d’anticiper sur ce besoin légitime d’informations en proposant la présence du salarié et en mentionnant sa présence dans l’ordre du jour. Au-delà de cette considération pratique, le salarié « invité » est-il tenu de se rendre à la réunion ? En tant que président du comité, il vous appartient de veiller à ce que le comité soit mis en possession des moyens et informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Dès lors, il importe que le comité puisse faire appel à un salarié pour le « consulter ». Votre responsabilité pénale serait ainsi susceptible d’être engagée si vous ne mettiez pas en œuvre les mesures nécessaires pour permettre la venue du salarié invité, dans la mesure où celle-ci s’accorde avec l’organisation du travail.
Peut-il inviter des représentants d’entreprises extérieures ?
En ce qui concerne les entreprises voisines
« Le comité peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières ». Il peut à cette occasion faire part de ses observations quant aux nuisances constatées et proposer toute amélioration. Il est alors « informé des suites réservées à ses observations » (C. trav., art. L. 4612-6). Le Code du travail ne précise pas si le chef de l’établissement voisin est tenu de répondre à cette invitation, la formulation du texte ne semblant pas l’y obliger. A l’évidence, vous ne sauriez être responsable du refus du chef de l’établissement voisin, dès lors que vous lui ayez fait part de la demande du CHSCT et que vous l’avez convoqué à la réunion en question.
S’agissant des entreprises extérieures intervenant dans l’établissement
Le CHSCT ne peut pas solliciter une « audition » du chef de l’entreprise extérieure en réunion. En effet, sauf réaménagement important modifiant les conditions de travail, le CHSCT de l’entreprise « accueillant » les travaux (mais aussi le CHSCT de l’entreprise extérieure) n’est pas consulté sur les mesures de prévention définies avec les chefs d’entreprises extérieures. Toutefois, les membres du comité sont informés de la date de l’inspection préalable avec ces chefs d’entreprise et associés à la définition des mesures du plan de prévention. Ainsi, le CHSCT peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour participer à l’inspection préalable, l’avis des membres étant alors porté sur le plan de prévention. Au surplus, deux membres du CHSCT de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise extérieure peuvent solliciter des inspections et réunions de coordination en présence des chefs d’entreprises extérieures concernés.
Au-delà de ces réunions et inspections communes, le CHSCT peut inviter un salarié de l’entreprise extérieure intervenant dans l’établissement. En effet, le Code du travail vise l’invitation d’un « membre de l’établissement », laquelle formulation ne saurait être restreinte aux seuls « salariés » de l’établissement, mais devrait concerner toute personne travaillant dans l’établissement. Toutefois, pour qu’une telle invitation soit valable, encore faut-il qu’elle puisse être reliée à une enquête ou une inspection du comité en raison « des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises » (C. trav., art. R. 4514-7). En revanche, le comité ne saurait se saisir de problématiques internes à cette entreprise.
Sachez-le :
dans les établissements à hauts risques (voir no 145-7), le CHSCT doit comprendre aussi une représentation des chefs des entreprises extérieures et de leurs salariés, ceux-ci siégeant alors avec voix consultative (C. trav., art. L. 4523-11).

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