sur quelle base les arrêts de travail seront indemnisés lorsque le salarié peut prétendre à une indemnisation de l’employeur. En principe, la logique du lissage conduit à indemniser sur la base du salaire mensuel moyen ;
les conditions d’ajustement du salaire en cas d’arrivée, d’absences ou départ du salarié en cours d’année.
le temps partiel annualisé à l’initiative du salarié (C. trav., art. L. 3123-7 ; voir no 375-55). Un avenant au contrat de travail s’avère nécessaire afin de préciser la ou les périodes non travaillées et, le cas échéant, de prévoir un lissage des rémunérations sur l’année si l’employeur et le salarié en sont d’accord (Circ. MES/CAB/2000 003, 3 mars 2000, fiche no 15, I) ;
le temps partiel modulé (voir no 375-40), prévu par un accord collectif conclu avant le 21 août 2008, date de suppression du dispositif par la loi no 2008-789 du 20 août 2008. Les dispositions de ces accords restent toutefois en vigueur et leurs dispositions continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme ;
le temps partiel annualisé prévu dans un contrat de travail conclu avant le 1er février 2000, date de suppression du dispositif depuis l’entrée en vigueur de la loi Aubry II (L. no 2000-37, 19 janv. 2000, art. 12). Ces contrats demeurent régis par les dispositions de l’article L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi Aubry II.
l’organisation plurihebdomadaire du temps de travail (C. trav., art. L. 3122-2 ; voir no 353-10) ;
le forfait annuel en heures ou en jours (C. trav., art. L. 3121-39 ; voir nos 360-30 et 360-50) ;
le travail intermittent (C. trav., art. L. 3123-31 ; voir no 385).
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