TITRE 2 –
Charges sociales obligatoires
DIVISION 1 –
Assujettissement et affiliation
Chapitre 1 –
Champ d’application des différents régimes de protection sociale obligatoires
Section 1 –
Régime général de la sécurité sociale
§ 2 –
Gérants non majoritaires de SARL
5487 –
Détermination du nombre de parts détenues
Sont assimilés à des salariés au regard du régime général :
« Les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. »
CSS, art. L. 311-3, 11o
Ainsi, l’assujettissement au régime général ne concerne que les gérants associés non majoritaires et les gérants non associés.
L’
article L. 311-3, 11o du Code de la sécurité sociale précité fixe les règles légales de décompte des parts sociales détenues par le gérant dans la SARL : l’appartenance à un collège de gérance, la prise en compte des parts possédées par le conjoint ou le partenaire pacsé et les enfants mineurs non émancipés.
A ces situations expressément visées, la jurisprudence a ajouté des modalités particulières telles que la prise en compte des parts détenues en indivision ou par l’intermédiaire d’une autre société.
En revanche, n’ont pas à être prises en considération les parts détenues par un prétendu co-gérant de fait. Il en résulte qu’une cour d’appel, qui a relevé que l’intéressé était gérant de droit et porteur de la moitié des parts sociales, en a exactement déduit qu’il devait obligatoirement être affilié aux assurances sociales du régime général, sans avoir à prendre en compte les parts détenues par le co-gérant de fait prétendu (
Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, no 05-20.016).
a)
Appartenance à un collège de gérance
Lorsque plusieurs gérants ont été nommés dans le cadre d’une même société, la situation personnelle de chacun d’eux doit être appréciée, non en fonction du nombre de parts lui appartenant en propre (y compris celles de son conjoint ou partenaire pacsé et de ses enfants mineurs), mais en fonction de l’ensemble des parts possédées par le collège de gérance (
Cass. civ., 27 janv. 1966, no 62-12.047, Bull. civ. II, p. 92).
b)
Parts possédées par le conjoint ou le partenaire pacsé ou les enfants mineurs
Pour la détermination du caractère majoritaire ou non de la gérance, il est fait masse des parts détenues par le conjoint ou le partenaire pacsé et les enfants mineurs non émancipés.
Par conjoint, il y a lieu d’entendre l’époux ou l’épouse du gérant, à l’exception du concubin, bien que ce dernier bénéficie, au regard du droit aux prestations d’assurance maladie et maternité, d’une assimilation au conjoint, en qualité d’ayant droit de l’assuré (
CSS, art. L. 161-14 ; en ce sens,
Cass. soc., 13 mars 1985, no 83-11.326). Il importe peu d’ailleurs que la concubine soit de surcroît cogérante de fait (
Cass. soc., 12 mai 1971, no 70-10.112, Bull. civ. V, p. 298).
c)
Parts en usufruit et en nue-propriété
Le texte se réfère à la « possession du capital ». L’usufruit de parts sociales au profit du gérant, même si ces parts n’appartiennent pas au conjoint ou aux enfants mineurs, n’en implique pas moins la possession de ces parts par le gérant ; elles doivent donc entrer en ligne de compte pour la détermination de sa situation.
En revanche, les parts détenues en nue-propriété ne peuvent en principe entrer en ligne de compte pour déterminer le caractère d’une gérance, le nu-propriétaire n’ayant ni la jouissance ni le droit d’administration de ses parts, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les statuts. Le Conseil d’Etat s’est prononcé de la sorte en considérant que les parts détenues en nue-propriété ne sont pas normalement prises en considération, sauf si les statuts prévoient que l’usufruitier n’exerce pas les droits attachés à son usufruit ; il convient donc de vérifier les statuts pour connaître si le nu-propriétaire s’est vu ou non attribuer les droits normalement dévolus à l’usufruitier. La Caisse nationale d’assurance maladie a rappelé cette solution (Lettre CNAMTS no 80-1167, 7 mars 1980, Bull. jur. UCANSS 83-8).
d)
Parts en indivision
Pour apprécier si un gérant de SARL porteur de parts en indivision doit être considéré comme un gérant minoritaire ou majoritaire, il y a lieu d’adopter les éléments d’appréciation retenus par le Conseil d’Etat en matière fiscale pour régler ces situations.
Ainsi, en matière fiscale, pour déterminer si un gérant indivisaire est minoritaire ou majoritaire, il n’y a pas à ajouter à ses propres parts tout ou partie de celles dont il était cohéritier indivisaire, la seule exception étant le cas où le gérant a reçu mission de représenter l’ensemble de l’indivision (CE, 11 juill. 1960, no 46.467, BOCD 1961-II-1439).
Un gérant indivisaire doit être considéré comme personnellement propriétaire des parts correspondant à ses droits dans l’indivision, lorsqu’il n’existe entre les indivisaires aucun désaccord au sujet de l’exercice des droits attachés aux parts indivises (CE, 10 févr. 1967, no 69.528, BOCD 1967-II-3735).
Les parts sociales détenues dans l’indivision ne peuvent s’ajouter à celles détenues personnellement par l’intéressé pour déterminer le caractère majoritaire ou non de la gérance, motif pris de ce que ledit gérant n’a pas mandat exprès de son coïndivisaire pour représenter l’indivision et qu’il ne peut ainsi être considéré comme ayant disposé dans les assemblées générales des droits de vote attachés aux parts dont il est copropriétaire indivis (CE, 19 nov. 1984, no 38.069, Dr. soc. 1985, p. 145).
En matière sociale, la Cour de cassation se prononce dans le même sens : le gérant propriétaire indivis de parts sociales n’a, tant que dure l’indivision, aucun droit privatif sur les parts composant la masse indivise, qu’il ne peut disposer de tout ou partie des droits de ses coïndivisaires, pas plus qu’il ne peut exercer isolément les droits attachés à ces titres ; elle en déduit que le gérant dont les pouvoirs sont limités ne possède pas plus de la moitié du capital de la SARL dont il est le gérant unique (
Cass. soc., 24 mars 1977, no 75-14.803, Bull. civ. V, p. 181).
Il faut donc que le gérant dispose des pouvoirs attachés aux parts détenues dans l’indivision pour que celles-ci s’ajoutent aux parts détenues à titre personnel pour l’application de l’
article L. 311-3, 11o du Code de la sécurité sociale (
Lettre min. no 78-9, 28 août 1978, Bull. jur. UCANSS 78-49, A1).
e)
Parts détenues par l’intermédiaire d’une autre société
Plus délicate est la situation d’un gérant apparemment minoritaire, mais qui dispose d’un entier contrôle sur la SARL grâce à sa position au sein d’une autre société majoritaire dans le capital de la SARL. Les parts possédées par le gérant doivent-elles être additionnées à celles détenues par la société porteuse de parts pour déterminer le caractère majoritaire ou non de la gérance ?
Les tribunaux s’attachent, au-delà de la stricte possession des parts, à caractériser l’existence ou non d’un contrôle sur la SARL exercé par le gérant à raison de la position occupée par lui au sein de la société porteuse de parts.
Ainsi, sont considérés comme majoritaires :
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le gérant détenant la majorité des parts de capital de la SARL par l’intermédiaire d’une personne morale interposée qu’il domine à 95 % avec son épouse (Cass. soc., 21 janv. 1999, no 97-14.196, Bull. civ. V, no 37, p. 28) ;
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les cogérants minoritaires qui possèdent en fait plus de la moitié du capital social de la SARL par l’entier contrôle qu’ils exercent sur des sociétés porteuses de la majorité du capital de la SARL et dont ils sont les présidents-directeurs généraux et principaux actionnaires (Cass. soc., 22 oct. 1969, no 67-14.739, Bull. civ. V, p. 470) ;
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le gérant d’une SARL possédant très peu de parts, qui a comme cogérant le directeur d’une société qui possède la moitié des parts de la SARL et dont le capital est lui-même détenu par une troisième société dans laquelle le cogérant et sa mère sont majoritaires, exerçant ainsi le contrôle de la SARL par l’intermédiaire des deux autres sociétés (Cass. soc., 2 juill. 1974, no 73-11.165, Bull. civ. V, p. 377).
En revanche, demeure minoritaire le gérant d’une SARL dans laquelle il ne possède que quelques parts, également gérant d’une autre SARL majoritaire dans le capital social de la première, dans la mesure où il ne détient qu’une minorité de parts dans cette seconde société (
Cass. soc., 9 déc. 1970, no 69-13.297, Bull. civ. V, p. 577).
De même, le fait qu’un président-directeur général d’une société anonyme soit le mari de la gérante d’une SARL, ne possédant elle-même que quelques parts dans cette société,
est insuffisant pour établir le caractère majoritaire de la gérance, même si la société anonyme est majoritaire au sein du capital de la SARL, dès lors que les juges n’ont pas établi avec précision la répartition du capital de la société anonyme (
Cass. soc., 12 mars 1970, no 69-10.234, Bull. civ. V, p. 153).