Le Code du travail ne traite pas du déroulement des réunions du comité d’entreprise. Chaque entreprise aura donc sa pratique. L’essentiel est d’éviter tout abus et toute entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.
a)
Ouverture de la séance
Tout d’abord, le président doit ouvrir la séance et s’assurer de la présence du secrétaire du comité.
Si ce dernier est absent, il faudra alors nommer un secrétaire de séance, celui-ci pouvant être le secrétaire-adjoint, s’il en existe un, ou un membre choisi parmi les titulaires.
Il pourra faire, éventuellement, émarger une feuille de présence. L’émargement, en début de séance, est une pratique non obligatoire mais recommandée pour l’identification des membres participants ayant voix délibérative.
Si des membres titulaires sont absents, le président procède à leur remplacement (voir no 202).
b)
Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Il est parfois d’usage dans certaines entreprises de commencer la réunion en faisant approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Le président demande aux membres présents s’ils ont des modifications à apporter (rectification, adjonction ou suppression) par rapport au texte présenté par le secrétaire du comité d’entreprise.
Une fois les rectifications faites, s’il y en a, et si le secrétaire du comité d’entreprise — auteur du procès-verbal — est d’accord, un vote est organisé généralement à main levée. Soit le texte définitif est adopté à l’unanimité, soit il ne l’est pas et, dans ce cas, le secrétaire devra faire mention des désaccords sur ces points exprimés dans le document qu’il affichera (ou diffusera) ou ne fera pas de mention de ces points (voir no 222).
Remarques
Cette pratique d’adoption du PV de la précédente réunion est à notre sens à déconseiller. En effet, elle risque de donner lieu à une nouvelle discussion des points déjà abordés dans la réunion précédente. En conséquence, les points prévus à l’ordre du jour de la réunion peuvent ne pas être abordés correctement, faute de temps. D’autres modalités d’approbation des procès-verbaux peuvent être utilisées (notamment grâce aux possibilités de faire circuler des fichiers par e-mail, pour de plus amples développements, voir no 222).
c)
Déroulement des débats
Le président du comité d’entreprise est chargé de la police des débats, c’est-à-dire qu’il organise la discussion et en assure le déroulement ; il énonce l’ordre du jour dans l’ordre de présentation retenu. Tous les sujets qui y sont inscrits doivent être traités point par point et la réunion ne peut être levée qu’une fois celui-ci épuisé.
L’employeur qui tente d’imposer un débat sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour commet un délit d’entrave (
Cass. crim., 5 févr. 2002, no 01-83.275 ; voir aussi
no 218-8). Par ailleurs une résolution, prise en réunion alors qu’elle ne figurait pas à l’ordre du jour du CE et ne présentait aucun lien avec les questions débattues, peut être annulée (
Cass. crim., 5 sept. 2006, no 05-85.895, P+B).
En principe, les sujets sont examinés dans l’ordre de leur inscription. Seules des circonstances particulières peuvent amener l’employeur à inverser l’ordre de leur examen sans qu’il soit condamné pour délit d’entrave (
Cass. crim., 25 mai 1983, no 82-92.280). Cela peut être le cas lorsque les débats sur une question s’étant prolongés, l’employeur donne priorité à une question nécessitant l’audition d’un salarié indisponible plus tard.
Les débats sont parfois précédés de déclarations préalables des représentants syndicaux au comité d’entreprise (qui seront actés dans les procès-verbaux du CE). L’employeur doit veiller à ce que les membres du CE bénéficient du temps de parole qui leur est nécessaire.
d)
Suspension de la séance
La suspension de séance permet d’interrompre momentanément la réunion du comité. Elle n’est pas plus réglementée que le déroulement des réunions du comité, aussi la pratique est-elle primordiale (voir Les cahiers du CE no 2, févr. 2002).
La suspension de séance peut être utile, par exemple, lorsque des informations complémentaires s’avèrent nécessaires pour éclairer les débats, pour permettre aux élus de se concerter avant de donner leur avis, pour calmer les esprits et éviter le blocage ou lorsque l’employeur doit accomplir un acte nécessaire à la marche de l’entreprise.
Elle peut intervenir à tout moment mais son usage ne doit pas être abusif.
Elle peut être demandée par un ou plusieurs membres du CE dont le chef d’entreprise et/ou par un ou plusieurs délégués syndicaux.
Il est préférable que la décision de suspendre la séance fasse l’objet d’un vote des membres du CE (le vote à main levé semble l’option la plus simple). Il faut qu’elle soit acceptée par la majorité des membres du comité.
Remarques
A notre sens, le président du comité peut voter à cette occasion car une telle décision ne constitue pas une consultation du CE en tant que délégation salariale.
Il est préférable que la suspension de séance soit régie par le règlement intérieur du comité d’entreprise (modalités du vote, durée de la suspension, etc.). La suspension de séance ne doit pas non plus être trop longue. Rappelons à ce sujet que lorsqu’il est évident que l’ordre du jour du comité ne pourra pas être épuisé dans les délais impartis, les membres du CE peuvent soit reporter la réunion au lendemain ou aux jours suivants, soit reporter les points non traités à la prochaine réunion périodique ou à une réunion extraordinaire.