» à ces délégations.
) ou par un administrateur judiciaire au chef d’entreprise dessaisi (
).
). Un dirigeant ne peut pas déléguer ses pouvoirs au profit d’un salarié d’une autre société.
» (
;
;
, trois arrêts ;
;
).
, une délégation de pouvoir confiée à un délégataire appartenant à une société n’ayant aucun lien de contrôle avec la société pour laquelle il travaille est privée d’effets juridiques et ne peut de ce fait entrainer le transfert de la responsabilité pénale du délégant
(
).
» (
). La délégation consentie par le dirigeant d’un groupe au salarié de l’une quelconque des sociétés du groupe serait donc de nature à produire ses effets à l’égard de chacune d’elle… Si la solution peut se comprendre en droit du travail, par exemple, elle est néanmoins curieuse s’agissant de l’effet exonératoire de responsabilité pénale qui lui est attaché ici. Les arrêts rendus ne sont défendables qu’au regard des faits très particuliers de l’affaire. Par exemple, si le salarié blessé n’avait pas appartenu à la société mère (arrêts no 1 et 2) ou à une filiale dirigée par le chef de groupe lui-même (arrêt no 3), mais à une filiale dirigée par un tiers, c’est la responsabilité pénale de ce dirigeant qui aurait dû être engagée sans que celle du chef de groupe ne soit mise en cause et, donc, sans qu’il puisse se substituer le délégataire. Le troisième arrêt présente à cet égard une ambiguïté à raison du cumul de qualités du dirigeant (voir
).
). Dans cette affaire, il faut considérer qu’en étant investi par chaque entreprise, le directeur des travaux était en quelque sorte devenu, pour la durée du chantier, le préposé de chacune d’entre elles.
).
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