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De quels moyens les services de santé au travail doivent-ils être dotés ?

Partie 2 – 
La mise en place de la démarche de prévention des risques professionnels
Titre 1 –
Les acteurs de la prévention
Thème 158 –
Le service de santé au travail
158-35 –
De quels moyens les services de santé au travail doivent-ils être dotés ?
Les entreprises sont tenues, en fonction de leur effectif, de mettre en place des moyens matériels et humains pour la protection de la santé des salariés. Autrement dit, toute entreprise peut être tenue, selon le nombre de salariés qu’elle occupe, d’affecter des locaux à la santé des salariés et de disposer de personnel infirmier et de secouristes.
Textes :
C. trav., art. R. 4623-30 à R. 4623-34 ; C. trav., art. R. 4224-15 et R. 4224-16 ; C. trav., art. R. 4624-29 ; D. no 2012-135, 30 janv. 2012, JO 31 janv.
Quelles sont les obligations de l’entreprise en matière de locaux destinés à la santé des salariés ?
Quelle que soit la forme du service de santé au travail dont dispose l’entreprise, les établissements industriels occupant au moins deux cents salariés et tout établissement occupant au moins cinq cents salariés, doivent organiser les examens médicaux cliniques dans leurs locaux, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (C. trav., art. R. 4624-29).
La nature des locaux est différente selon la taille de l’établissement (Arr. min. 12 janv. 1984, JO 21 janv.) :

  • les établissements industriels d’au moins deux cents salariés et occupant moins de cinq cents salariés doivent disposer d’un cabinet médical, d’une salle de soins contiguë qui sert également aux investigations complémentaires, des installations sanitaires et une salle d’attente à proximité ;

  • les établissements de cinq cents salariés et plus jusqu’à un effectif nécessitant un médecin du travail à temps complet doivent disposer d’un cabinet médical, d’une salle de soins et d’une salle d’investigations complémentaires contiguë, ainsi que d’installations sanitaires et d’une salle d’attente à proximité ;

  • les établissements dont l’effectif nécessite entre un et cinq médecins à temps complet doivent disposer d’un cabinet médical par médecin, d’une salle de soins et d’une salle d’investigations complémentaires contiguë, deux salles d’investigation étant nécessaires à compter de trois médecins à temps complet. Sont également obligatoires une salle d’attente et des installations sanitaires à proximité ;

  • les établissements dont l’effectif nécessite plus de cinq médecins à temps complet doivent diviser les locaux médicaux, selon les normes indiquées ci-dessus, en unités réparties de façon à rapprocher les médecins du travail du lieu de travail.

Dans les établissements de mille salariés et plus, une salle de repos dans laquelle peut être isolé un blessé ou un malade doit également être prévue. Elle doit être contiguë aux locaux médicaux afin que le personnel infirmier puisse intervenir en cas de besoin.
Remarque :
Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre organisé par un service interentreprises, les locaux médicaux de ce centre doivent comporter un cabinet médical équipé d’une ligne de téléphone, une salle d’investigations complémentaires, un secrétariat, des installations sanitaires et une salle d’attente. En présence d’un centre mobile, obligatoirement rattaché à un centre fixe, celui-ci doit au minimum disposer d’un sas d’entrée, d’un compartiment d’examens biométriques, d’un secrétariat médical et d’un cabinet médical muni d’un téléphone et, dans la mesure du possible, d’une porte de sortie indépendante et ouvrant sur l’extérieur.
Quelles sont les obligations de l’entreprise en matière de personnel infirmier ?
Toute entreprise qui atteint certains seuils d’effectif est tenue d’avoir un personnel infirmier, quelle que soit la forme du service de santé au travail auquel elle recourt. Le nombre d’infirmières ou d’infirmiers varie d’une part, selon la catégorie d’entreprise ou d’établissement et d’autre part, selon l’effectif employé dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav., art. R. 4623-30 à R. 4623-34).
Etablissements industriels
Les établissements industriels occupant de 200 à 800 salariés sont tenus de disposer d’un infirmier, ou une infirmière. Au dessus de 800 salariés, un(e) infirmier(e) supplémentaire est recruté par tranche de 600 salariés (C. trav., art. R. 4623-32).
En dessous du seuil de deux cents salariés, un infirmier, ou une infirmière, peut être demandé par le comité d’entreprise et le médecin du travail. En cas de désaccord de l’employeur, l’inspecteur du travail prend la décision après avis du médecin inspecteur du travail (C. trav., art. R. 4623-33).
Etablissements non industriels
Les établissements non industriels (établissements commerciaux, professions libérales, offices publics et ministériels, associations, syndicats professionnels, sociétés civiles) occupant de 500 à 1000 salariés sont tenus d’avoir un infirmier, ou une infirmière, ce nombre étant augmenté d’un(e) infirmier(e) supplémentaire par tranche de 1000 salariés. En dessous du seuil de cinq cents salariés, un infirmier, ou une infirmière, peut être demandé par le comité d’entreprise et le médecin du travail. En cas de désaccord de l’employeur, l’inspecteur du travail prend la décision après avis du médecin inspecteur régional du travail (C. trav., art. R. 4623-32 ; C. trav., art. R. 4623-33).
Comment sont recrutés les personnels infirmiers ?
Les personnels infirmiers sont recrutés par l’entreprise. Dans les services de santé au travail interentreprises, le personnel infirmier est recruté avec l’accord du médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-35). Le Code du travail ne prévoit pas de recueillir cet avis pour le recrutement du personnel infirmier dans les services de santé au travail autonomes. Il est cependant conseillé d’associer le médecin du travail.
Ils doivent posséder le diplôme d’Etat d’infirmier ou avoir l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. En outre, si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’infirmier l’y inscrit au cours des 12 mois suivant son recrutement et favorise sa formation continue (C. trav., art. R. 4623-29).
Remarque :
dans les établissements assujettis à l’obligation d’avoir du personnel infirmier mais qui n’ont pas de service autonome, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises. Lorsque le médecin du travail du service interentreprises intervient dans l’entreprise, l’infirmier lui apporte son concours (C. trav., art. R. 4623-34).
Quel est le statut des personnels infirmiers ?
Les infirmiers et infirmières bénéficient des lois, règlements et conventions collectives applicables à l’ensemble des salariés des entreprises qui les emploient. Ils ne bénéficient pas d’une protection particulière en ce qui concerne la rupture de leur contrat de travail.
Quelle est la mission des personnels infirmiers ?
L’infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-30). Le personnel infirmier a pour mission notamment d’assister le médecin du travail dans l’ensemble de ses activités. Notamment, il assure l’accueil des travailleurs, les tests de laboratoires simples ou la tenue du registre d’infirmerie. Il peut également participer au dépistage des maladies professionnelles et aux recherches en matière d’ergonomie, de santé et de sécurité (D. no 81-538, 12 mai 1981, JO 15 mai).
Par ailleurs, afin de « décharger » le médecin du travail, le décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 permet à celui-ci de déléguer quelques missions à l’infirmier. Ainsi, le médecin du travail peut lui confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits. Ces activités sont exercées dans la limite des compétences des infirmiers telles que définies par le Code de la santé publique (C. trav., art. R. 4623-14).
A cet effet, un entretien infirmier, donnant lieu à la délivrance d’une attestation de suivi infirmier, peut être mis en place pour réaliser les activités confiées dans le cadre des protocoles écrits. De même, l’infirmier peut, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d’informations collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui (C. trav., art. R. 4623-31).
Remarque :
l’attestation de suivi infirmier ne doit comporter aucune mention relative à l’aptitude ou à l’inaptitude du salarié qui reste de la compétence exclusive du médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-31).
L’entreprise est-elle tenue d’avoir des secouristes ?
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir obligatoirement reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence (C. trav., art. R. 4224-15).
Remarque :
les salariés ainsi formés ne peuvent être considérés comme tenant lieu de personnel infirmier (C. trav., art. R. 4224-15).
Comment sont organisés les premiers secours en l’absence de personnel infirmier dans l’entreprise ?
Lorsque l’activité d’une entreprise ou d’un établissement comporte un travail de jour et de nuit, et en l’absence d’infirmiers ou d’infirmières, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (C. trav., art. R. 4224-16).
Remarque :
les secouristes sont nécessairement des salariés de l’entreprise qui ne bénéficient d’aucun statut particulier qui les distinguerait des autres salariés, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
Sachez-le :
Le service de santé au travail interentreprises ou l’employeur dans le cas d’un service autonome peut également recruter des collaborateurs médecins qui seront encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail et qu’ils assistent dans ses missions. Ces collaborateurs médecins s’engagent néanmoins à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins (C. trav., art. R. 4623-25).

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