, lorsque les salariés arrivent à leur poste et quand ils le quittent.
). De même, un questionnaire destiné à recueillir les avis ou suggestions des salariés intéressant leur vie professionnelle n’est pas un tract mais un mode de consultation du personnel (
).
).
» (
). L’appréciation de « l’enceinte » de l’entreprise a suscité de nombreux contentieux. En réalité, cette expression est suffisamment large pour en déduire que la distribution des tracts peut être effectuée en tout lieu de l’entreprise. Dès lors, l’employeur n’est pas en droit de fixer unilatéralement l’endroit où la diffusion devra s’effectuer, à l’exclusion de tout autre ; il commettrait en effet un délit d’entrave (
).
dans un couloir conduisant à des ateliers (
) ;
aux portes du restaurant situé à l’intérieur de l’entreprise (
) ;
dans une réserve non accessible au public (
).
) : la distribution de tracts à cet endroit est alors illicite.
).
). C’est le cas quand le syndicat dépose en permanence un paquet de tracts dans le hall d’entrée de l’entreprise, les documents étant alors à la disposition des salariés, mais aussi des tiers à l’entreprise (
).
).
) ; pendant le temps de repas pris dans la cafétéria de l’entreprise (
) ; par le dépôt de tracts dans les bureaux, intervenant en dehors des heures de travail et en l’absence du personnel (
).
). Lorsque l’entreprise est soumise à des horaires variables, la diffusion des tracts peut s’effectuer durant les plages mobiles et ne peut être interdite durant les plages fixes (
).
).
(lieu et heures de distribution), l’employeur peut s’opposer à la distribution, sans commettre le délit d’entrave. C’est le cas lorsque :
les tracts sont diffusés pendant le temps de travail (
) ;
une cassette vidéo est projetée dans l’enceinte de l’entreprise, celle-ci ne pouvant être assimilée à un tract (
).
).
, il faut savoir que celui-ci est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de respecter les dispositions relatives à la Presse (
). Le chef d’entreprise peut néanmoins intenter une action en justice de la même manière que s’agissant des litiges portant sur les communications (voir no 235-55), mais il ne pourra s’opposer directement à la distribution des tracts (
). En d’autres termes, il devra :
saisir le juge des référés du tribunal de grande instance afin que celui-ci statue sur la suspension immédiate de la distribution illicite ;
saisir le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître le caractère illicite de la diffusion de tracts au regard des prescriptions de l’article L. 412-8, et obtenir ainsi des dommages et intérêts ;
agir en dommages et intérêts en invoquant la violation des dispositions relatives à la Presse qui sanctionnent pénalement les délits de diffamation publique, injure, provocation, fausse nouvelle (
). La diffamation se définit comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personnel ou de l’entité auquel le fait est imputé. Le syndicat peut justifier ses propos soit par « l’exception de vérité » soit par sa bonne foi. Celle-ci suppose la réunion des éléments suivants : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que le sérieux de l’enquête (
). L’existence d’un contexte électoral tendu ne suffit pas à justifier les propos tenus par le syndicat (
). Ceci étant, le délit de diffamation publique n’est pas caractérisé en cas de distribution d’un tract au sein d’une entreprise aux seuls salariés de celle-ci ; à défaut de publicité, il s’agit en réalité d’une contravention d’injure non publique (
).
). En effet, cet article qui se borne à organiser la diffusion des tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l’intérieur de l’entreprise, n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de celle-ci.
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