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Dans quelle mesure des tracts syndicaux peuvent-ils être distribués dans l’entreprise ?

Partie 2 –
Relations collectives de travail
Titre 2 –
Représentation du personnel
Thème 235 –
Délégués syndicaux et action syndicale
Section 3 –
Action syndicale
235-60 –
Dans quelle mesure des tracts syndicaux peuvent-ils être distribués dans l’entreprise ?
Les tracts syndicaux peuvent être distribués aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise mais uniquement aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

Autrement dit

, lorsque les salariés arrivent à leur poste et quand ils le quittent.

Texte :
C. trav., art. L. 2142-3 et s.
Quelle est la forme des tracts syndicaux ?
Aucune forme n’est imposée. Néanmoins, il a été jugé que la projection d’une cassette vidéo dans l’enceinte de l’entreprise ne pouvait être assimilée à la diffusion de tract (

CA Colmar, 22 mars 1989, CGT c/Lapin et a.

). De même, un questionnaire destiné à recueillir les avis ou suggestions des salariés intéressant leur vie professionnelle n’est pas un tract mais un mode de consultation du personnel (

).

En revanche, constitue un tract, le document concernant les conditions de travail et invitant les salariés à une réunion du syndicat portant sur cette question ; rien n’empêchant d’ailleurs que ce document soit remis sous enveloppe (

).

Comme pour les communications syndicales, c’est le délégué syndical qui procède le plus souvent à la distribution des tracts ; mais toute personne adhérente de la section ou mandatée à cet effet peut également les diffuser.
Remarque :
un accord collectif d’entreprise peut autoriser la mise en ligne des tracts syndicaux sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou encore leur diffusion via la messagerie électronique de l’entreprise (voir nos 235-70 et 235-75).
Les tracts peuvent-ils être distribués n’importe où dans l’entreprise ?
Ils peuvent être librement distribués aux salariés «

dans l’enceinte de l’entreprise

» (

C. trav., art. L. 2142-4

). L’appréciation de « l’enceinte » de l’entreprise a suscité de nombreux contentieux. En réalité, cette expression est suffisamment large pour en déduire que la distribution des tracts peut être effectuée en tout lieu de l’entreprise. Dès lors, l’employeur n’est pas en droit de fixer unilatéralement l’endroit où la diffusion devra s’effectuer, à l’exclusion de tout autre ; il commettrait en effet un délit d’entrave (

).

La distribution peut avoir lieu, par exemple :

  • dans un couloir conduisant à des ateliers (

    ) ;

  • aux portes du restaurant situé à l’intérieur de l’entreprise (

    TGI Versailles, 2 nov. 1977

    ) ;

  • dans une réserve non accessible au public (

    Trib. Police Aulnay-sous-Bois, 26 févr. 1980

    ).

En revanche, le hall d’entrée d’un immeuble à usage de bureaux, utilisé collectivement par des sociétés locataires de l’immeuble, ne peut être considéré comme l’enceinte de l’entreprise (

TGI Nanterre, 25 avr. 1990, Corosa c/CGT

) : la distribution de tracts à cet endroit est alors illicite.

Les tracts ne peuvent pas être simplement déposés dans les bureaux (

).

Mais cette libre diffusion comporte certaines limites apportées par la jurisprudence. En effet, la distribution ne doit pas apporter un trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’entreprise (

). C’est le cas quand le syndicat dépose en permanence un paquet de tracts dans le hall d’entrée de l’entreprise, les documents étant alors à la disposition des salariés, mais aussi des tiers à l’entreprise (

).

Remarque :
sous réserve de ne pas présenter un caractère injurieux ou diffamatoire, la distribution en dehors de l’entreprise est libre. L’article L. 2142-4 du Code du travail, exigeant que la distribution de tracts ait lieu aux heures d’entrée et de sortie du personnel, n’est pas applicable à la distribution de tracts en dehors de l’entreprise. Cette liberté vaut que les tracts soient distribués sur la voie publique, dans les parties communes de l’immeuble ou au sein de l’établissement d’un client où les salariés de l’entreprise effectuent des missions (

).

A quel moment les tracts peuvent-ils être distribués ?
La libre diffusion n’est autorisée qu’aux heures d’entrée et de sortie du personnel, c’est-à-dire en pratique lorsque les salariés arrivent à leur poste et quand ils le quittent. En conséquence, la distribution ne peut pas avoir lieu pendant le temps de travail des salariés.
Exemples :
la diffusion n’est pas autorisée pendant les temps de pause, ce temps n’étant pas assimilé à des heures d’entrée et de sortie du travail (

) ; pendant le temps de repas pris dans la cafétéria de l’entreprise (

) ; par le dépôt de tracts dans les bureaux, intervenant en dehors des heures de travail et en l’absence du personnel (

).

Lorsque les salariés travaillent par équipes, la diffusion peut être effectuée lors du changement d’équipes (

Rép. min. no 6750, JO AN 16 mars 1998, p. 1505

). Lorsque l’entreprise est soumise à des horaires variables, la diffusion des tracts peut s’effectuer durant les plages mobiles et ne peut être interdite durant les plages fixes (

Rép. min. no 5032, JO AN 2 nov. 1978

).

Remarque :
le droit de diffusion peut être élargi ou assoupli par voie d’accord collectif ou par un usage portant par exemple sur le lieu, le moment ou même le mode de diffusion des tracts.
L’employeur peut-il contrôler la diffusion des tracts ?
L’employeur ne dispose d’aucun droit de contrôle sur les tracts syndicaux que ce soit a priori, ou a posteriori, d’autant qu’il n’est pas prévu légalement, à la différence des communications syndicales (voir no 235-5), une transmission simultanée à l’employeur. D’ailleurs, un règlement intérieur unilatéralement édicté par l’employeur ne saurait prescrire une telle communication (

).

Si les conditions légales de diffusion ne sont pas remplies

(lieu et heures de distribution), l’employeur peut s’opposer à la distribution, sans commettre le délit d’entrave. C’est le cas lorsque :

  • les tracts sont diffusés pendant le temps de travail (

    ) ;

  • une cassette vidéo est projetée dans l’enceinte de l’entreprise, celle-ci ne pouvant être assimilée à un tract (

    CA Colmar, 22 mars 1989, CGT c/Lapin et a.

    ).

La saisine du tribunal d’instance statuant en référés est néanmoins recommandée afin d’éviter tout litige ultérieur.
Il peut également prononcer des sanctions disciplinaires pour distribution illicite de tracts, notamment lorsque leur contenu est de nature purement politique et ne relève donc pas de l’action syndicale (

).

S’agissant du contenu des tracts

, il faut savoir que celui-ci est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de respecter les dispositions relatives à la Presse (

C. trav., art. L. 2142-5

). Le chef d’entreprise peut néanmoins intenter une action en justice de la même manière que s’agissant des litiges portant sur les communications (voir no 235-55), mais il ne pourra s’opposer directement à la distribution des tracts (

). En d’autres termes, il devra :

  • saisir le juge des référés du tribunal de grande instance afin que celui-ci statue sur la suspension immédiate de la distribution illicite ;

  • saisir le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître le caractère illicite de la diffusion de tracts au regard des prescriptions de l’article L. 412-8, et obtenir ainsi des dommages et intérêts ;

  • agir en dommages et intérêts en invoquant la violation des dispositions relatives à la Presse qui sanctionnent pénalement les délits de diffamation publique, injure, provocation, fausse nouvelle (

    L. 29 juill. 1881

    ). La diffamation se définit comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personnel ou de l’entité auquel le fait est imputé. Le syndicat peut justifier ses propos soit par « l’exception de vérité » soit par sa bonne foi. Celle-ci suppose la réunion des éléments suivants : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que le sérieux de l’enquête (

    ). L’existence d’un contexte électoral tendu ne suffit pas à justifier les propos tenus par le syndicat (

    ). Ceci étant, le délit de diffamation publique n’est pas caractérisé en cas de distribution d’un tract au sein d’une entreprise aux seuls salariés de celle-ci ; à défaut de publicité, il s’agit en réalité d’une contravention d’injure non publique (

    ).

ATTENTION :
en cas de distribution de tracts syndicaux en dehors de l’entreprise, principalement à des clients de celle-ci, l’entreprise qui estime que leur contenu lui porte atteinte ne peut agir que sur le fondement de la loi relative à la Presse. Elle ne peut donc pas agir en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance en invoquant le caractère illicite de cette diffusion de tracts au regard de l’article L. 2142-4 du Code du travail (

). En effet, cet article qui se borne à organiser la diffusion des tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l’intérieur de l’entreprise, n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de celle-ci.

Sachez-le :
les tracts doivent porter la mention du sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent.

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