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Créances garanties

PARTIE 1 – 
Ouvrage de base
TITRE 1 –
Droit du travail
DIVISION 19 –
Entreprises en difficulté
Chapitre 2 –
Procédures collectives et assurance insolvabilité (AGS)
Section 3 –
Les créances salariales : définition, garantie et paiement
§ 3 –
Paiement des créances salariales : intervention de l’AGS
5149 –
Créances garanties
Les créances garanties par l’AGS sont expressément visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail.
a)
Sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure
L’AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure (Cass. soc., 12 juin 2002, no 00-41.153 ; Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-46.779). Sont également couvertes les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ou d’apprentissage, intervenue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Cass. soc., 6 juin 2000, no 98-42.083, Bull. civ. V, no 215, p. 169 ; Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-42.187 ; Cass. soc., 1er oct. 2003, no 01-40.125, Bull. civ. V, no 249 ; peu importe que la date de résiliation ait été fixée par le juge qui peut décider de la fixer au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée). Ainsi en est-il de l’indemnité compensatrice de préavis, ou de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Tel est également le cas des sommes prévues par une transaction signée quelques jours avant la mise en liquidation judiciaire de l’employeur (Cass. soc., 3 avr. 2001, no 99-42.183, Bull. civ. V, no 116, p. 91). Sont aussi garanties les mensualités dues par l’employeur à un ancien salarié en vertu d’une convention de rupture amiable conclue avant le jugement d’ouverture (Cass. soc., 23 nov. 2004, no 02-41.836, Bull. civ. V, no 293).
S’agissant d’un salarié licencié à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il a été jugé que dans la mesure où le transfert de l’entité n’interdit pas au salarié d’opposer à son premier employeur une créance née avant la date de transfert, la créance résultant d’indemnités de congés payés due au titre de cette période relève de la garantie de l’AGS.
De plus, les créances indemnitaires, réparant le préjudice occasionné par la rupture du contrat notifiée avant la reprise du fonds, nées avant la liquidation, doivent également être garanties par l’AGS (Cass. soc., 28 janv. 2004, no 01-47.356, Bull. civ. V, no 28, p. 27).
La garantie de l’AGS joue également pour le paiement de dommages-intérêts accordés suite à un licenciement notifié avant le jugement d’ouverture, même si la décision ayant condamné l’employeur est postérieure au jugement déclaratif (Cass. soc., 13 mai 1981, no 80-11.852, Dr. soc. 1982, p. 193).
Par ailleurs, la créance doit être échue. C’est ainsi que la contrepartie pécuniaire due au titre d’une clause de non-concurrence est garantie par l’AGS pour les versements échus à la date du jugement d’ouverture. Les versements postérieurs au jugement ne sont pas en revanche garantis par l’AGS (Cass. soc., 6 mai 1997, no 94-42.699, Bull. civ. V, no 162 ; Cass. soc., 2 oct. 1997, no 95-42.403).
Dans un arrêt du 14 décembre 1999, la Cour de cassation a précisé que la résolution du plan de cession a pour effet d’ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire. Ainsi, dans la mesure où les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues à un salarié étaient nées avant cette date, il en résulte qu’elles sont dues à la date du jugement d’ouverture de la seconde procédure collective. Par conséquent, l’AGS doit en garantir le paiement (Cass. soc., 14 déc. 1999, no 97-43.346, Bull. civ. V, no 485, p. 361). Par ailleurs, relève aussi de la garantie l’indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par la nullité d’une clause de non-concurrence, cette créance indemnitaire procédant du contrat de travail (Cass. soc., 22 mars 2005, no 03-40.664).
La Cour de cassation a également jugé que les créances salariales, échues antérieurement au jugement de redressement, mais retenues par l’employeur en raison d’un avis à tiers détenteur annulé ultérieurement, sont garanties par l’AGS (Cass. soc., 16 nov. 1999, no 97-44.042).
De même, l’AGS est tenu de garantir les dommages-intérêts alloués à un salarié du fait de sa non-affiliation, par l’employeur, au régime de protection complémentaire obligatoire des cadres mis en place en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Ces dommages-intérêts sont en effet dus au salarié en exécution de son contrat de travail avant l’ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 8 janv. 2002, no 99-44.220, Bull. civ. V, no 1, p. 1). Est également garantie par l’AGS l’indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l’employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective, peu important le taux de cotisation choisi par l’employeur, qui n’est qu’une modalité de l’exécution de son obligation conventionnelle (en l’espèce, l’employeur s’était engagé à augmenter le taux de cotisation sur la tranche B, mais n’avait pas respecté cet engagement ; Cass. soc., 25 janv. 2005, no 03-40.195, Bull. civ. V, no 17).
La salariée, dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière dès le prononcé de son licenciement de la totalité des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de protection. Dès lors que le licenciement nul a été prononcé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’employeur, l’AGS est tenue de garantir le paiement des salaires et indemnités de congés payés alloués au titre de la période de protection (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 00-46.048, Bull. civ. V, no 25, p. 22).
Entrent également dans la garantie couverte par l’AGS, les dommages-intérêts dus aux salariés en raison de l’inexécution de la part de l’employeur de ses obligations de délivrer aux intéressés des bulletins de paie, des certificats de travail et des attestations pour Pôle emploi (Assédic à l’époque des faits), auxquelles il est tenu en exécution des contrats de travail (Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-44.303, Bull. civ. V, no 368, p. 363). De plus, il est rappelé que dans la mesure où l’employeur n’a pas remis au salarié la rémunération qui lui était due, ni les bulletins de paie correspondants, les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice né de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles doivent être garantis par l’AGS (Cass. soc., 20 juin 2007, no 05-43.453). De même, le paiement des cotisations sociales légales ou conventionnelles dues par l’employeur en exécution du contrat de travail est garanti par l’AGS (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.676 ; Cass. soc., 24 oct. 2006, no 04-46.622, Bull. civ. V, no 317).
Il en va ainsi également pour les dommages-intérêts admis au passif d’une entreprise pour prêt illicite de main-d’œuvre (Cass. soc., 9 nov. 2004, no 02-45.048, Bull. civ. V, no 280). Voir encore pour un employeur qui avait indûment retenu les indemnités journalières versées par l’institution de prévoyance au titre de la garantie de ressources privant ainsi le salarié de moyens de faire face aux dépenses de la vie courante (Cass. soc., 21 févr. 2007, no 05-40.364).
C’est aussi le cas de l’indemnité prévue dans une transaction conclue avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS s’appliquant à toutes les créances indemnitaires, fût-ce pour un préjudice moral, découlant de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-42.971).
Sont garantis par l’AGS les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié en raison de la rupture illicite de son contrat survenue avant l’ouverture de la procédure collective. En l’espèce, il s’agissait d’une artiste-interprète qui devait jouer dans un film, mais dont le rôle avait finalement été confié à une autre actrice (Cass. soc., 12 mars 2002, no 99-44.222, Bull. civ. V, no 86, p. 95). Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure (Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.659, Bull. civ. V, no 266, p. 192).
Les dommages-intérêts pour préjudice moral alloués au salarié en raison des circonstances vexatoires de son licenciement, intervenu avant l’ouverture de la procédure collective, sont également garantis par l’AGS, cette rupture abusive étant en relation avec l’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 00-42.630, Bull. civ. V, no 26, p. 23 ; Cass. soc., 21 févr. 2006, no 03-46.355). Il en est de même des dommages-intérêts alloués à une salariée en raison du comportement discriminatoire de l’employeur à son égard, celui-ci lui ayant imposé des contraintes de travail en raison de son refus de subir un harcèlement (Cass. soc., 15 déc. 2004, no 02-46.973) ou encore des dommages-intérêts alloués à une salariée en réparation du préjudice résultant d’actes constitutifs de harcèlement moral (Cass. soc., 8 févr. 2005, no 02-46.527).
L’AGS est également tenue de garantir la créance acquise au titre du compte épargne-temps, en cas de changement d’employeur intervenant dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés. Ainsi, dans ce contexte, et même si le contrat de travail subsiste il est ici fait application du régime de la rupture du contrat de travail et la somme due peut être inscrite au passif de la société cédante (Cass. soc., 7 avr. 2010, no 09-40.015, JSL, no 279).
A l’inverse, la réparation du préjudice causé par la violation de son engagement de poursuivre les contrats de travail pendant une durée de cinq ans pris par le nouvel employeur suite au transfert de l’entreprise n’est pas garantie par l’AGS. En effet, cette créance n’est pas due en raison de l’exécution du contrat de travail mais du contrat de cession de l’entreprise (Cass. soc., 7 mai 2003, no 01-40.509).
De même, le paiement d’une astreinte due en raison d’une condamnation du chef d’entreprise antérieur au jugement d’ouverture n’est pas une somme due en exécution du contrat de travail et n’est donc pas garantie par l’AGS (Cass. soc., 8 oct. 2003, no 01-43.263 ; Cass. soc., 12 mars 2003, no 01-40.174).
N’est pas non plus garantie par l’AGS la créance salariale novée en créance civile (Cass. soc., 22 févr. 2006, no 03-47.190). En l’espèce, le salarié n’avait pas perçu de rémunération pendant 27 mois et n’avait réclamé le paiement de ses salaires que postérieurement à la liquidation judiciaire pour favoriser la société dans laquelle il avait des intérêts importants en sa double qualité d’associé et de caution pour le remboursement d’un prêt bancaire contracté par la société. Cette solution n’est pas directement contraire à celle rendue par la même chambre le 7 décembre 2005 : « l’absence de réclamation de paiement de ses salaires (…) ne constitue pas un acte positif démontrant la volonté non équivoque [du salarié] d’éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une créance nouvelle découlant d’un prêt » (Cass. soc., 7 déc. 2005, no 03-44.920). Dans le dernier arrêt, les juges ne s’étaient pas contentés de relever l’absence de réclamation des paiements.
La loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 a raccourci les délais nécessaires au versement aux salariés d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, des salaires qui leur sont dus au titre de l’assurance garantie des salaires (C. trav., art. L. 3253-20).
L’AGS devait en effet avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décisions de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Or, les procédures se traduisaient, dans ce cas particulier, par des retards de versement.
Les décisions de justice exécutoires sont depuis ce texte opposables de plein droit à l’AGS (L. no 2001-624, 17 juill. 2001, art. 38, JO 18 juill.). La Cour de cassation se prononçant sur la rédaction de cet article L. 3253-20 a considéré que l’AGS avait causé un trouble manifestement illicite au regard de ses obligations légales, en refusant de faire l’avance de fonds correspondant au montant d’une condamnation exécutoire par provision (Cass. soc., 31 mai 2005, no 03-43.767).
b)
Créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d’ouverture
Sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant :

  • pendant la période d’observation ;

  • dans le mois qui suit le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

  • dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. Peu importe la cause de la liquidation judiciaire. Ainsi revenant sur sa position antérieure (Cass. soc., 22 mars 1995, no 93-42.531 ; Cass. soc., 13 sept. 2005, no 03-45.786), la Haute juridiction précise qu’une liquidation ouverte après le retrait d’agrément d’une compagnie d’assurance ne prive pas les salariés de cette garantie (Cass. soc., 15 juin 2010, nos 08-70.391 à 08-70.401). Jusqu’à cet arrêt, la jurisprudence refusait au contraire le bénéfice de l’AGS aux salariés de la société d’assurance ;

  • pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire (Ord. no 2008-1345, 18 déc. 2008, art. 167, 1o et 173) et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité (Cass. soc., 9 mars 2004, no 02-41.851, Bull. civ. V, no 74, p. 67).

Remarques
Il résulte de l’article L. 3253-8 du Code du travail qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, laquelle n’est pas en cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d’observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde (Cass. soc., 10 mars 2009, no 07-45.326, Bull. civ. V, no 65).
Selon la Cour de cassation, la contrepartie pécuniaire à une clause de non-concurrence étant une créance due mois par mois, l’AGS ne doit garantir que les mensualités échues pendant la période d’observation et dans le mois suivant l’adoption du plan de redressement (Cass. soc., 27 oct. 1999, no 96-43.941, Bull. civ. V, no 416, p. 307).
Au contraire et plus récemment, la chambre sociale a affirmé que, les contrats ayant été rompus pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, l’AGS doit garantir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, peu important que toutes les échéances ne soient pas encore exigibles (Cass. soc., 20 juin 2006, no 04-48.523, Bull. civ. V, no 218 ; Cass. soc., 7 févr. 2006, no 03-47.542).
Selon une jurisprudence constante, l’AGS ne garantit pas les créances de salaire et de rupture de contrat de travail qui sont nées plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire. Dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, la garantie de l’AGS n’est pas due pour l’indemnité de rupture allouée au salarié (Cass. soc., 20 juin 2002, no 00-41.432 ; Cass. soc., 15 mai 2002, no 99-45.661 ; Cass. soc., 15 mai 2002, no 00-40.755 ; Cass. soc., 3 avr. 2002, no 99-43.492, Bull. civ. V, no 116, p. 124 ; Cass. soc., 20 avr. 2005, no 03-43.399 ; Cass. soc., 18 mai 2005, no 03-42.697 ; Cass. soc., 14 oct. 2009, no 07-45.257).
Dans le même sens, la chambre sociale de la Cour de cassation a exclu de la garantie de l’AGS des créances indemnitaires résultant d’un licenciement intervenu plus de trois années après le jugement arrêtant le plan de redressement (Cass. soc., 9 nov. 2005, no 03-47.963, Bull. civ. V, no 314).
Le législateur faisant référence de façon très générale « aux créances résultant de la rupture des contrats de travail », les cas d’exclusion de la garantie de l’AGS, hormis le cas de la notification tardive de la rupture sont rares. Sont notamment couverts par l’AGS :

  • l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 2 juin 1992, no 89-44.415, Bull. civ. V, no 358 ; Cass. soc., 20 juin 2007, no 05-43.453) ;

  • l’indemnité compensatrice de préavis ;

  • les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (Cass. soc., 6 mai 1997, no 94-42.699, Bull. civ. V, no 162) ;

  • les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-43.286 ; Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.659, Bull. civ. V, no 266, p. 192) ;

  • une prime de treizième mois résultant d’un usage d’entreprise (Cass. soc., 23 sept. 1992, no 89-45.686, Gaz. Pal. 1992, 2, pan., p. 264) ;

  • une allocation décès prévue par la convention collective (cas où l’employeur n’avait pas souscrit de contrat d’assurance garantissant le paiement du capital décès : Cass. soc., 8 juill. 1997, no 94-42.555, D. 1997, I.R., p. 200) ;

  • les indemnités journalières dues par l’employeur pour non-respect du contrat souscrit auprès d’un organisme de prévoyance dès lors que ce contrat d’assurance est imposé par un accord collectif (Cass. soc., 14 avr. 1999, no 97-41.447) ;

  • les dommages-intérêts dus en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à transmettre au salarié les documents nécessaires à son admission à la convention de conversion, dès lors que cette créance se rattache directement à une obligation prise par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 2 mars 1999, no 96-43.604) ;

  • les sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement ou contribuer à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture (Cass. soc., 25 mai 2004, no 02-42.503 ; Cass. soc., 30 sept. 2009, no 08-42.076) ;

  • les dommages-intérêts dus en réparation du non-respect de l’obligation d’information d’un salarié sur son droit à repos compensateur (Cass. soc., 16 mars 1999, no 96-45.812), et les dommages-intérêts alloués à un salarié obligé par son employeur de travailler le dimanche (Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.648, Bull. civ. V, no 265, p. 192) ;

  • l’indemnité revenant au salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement (Cass. soc., 2 oct. 2002, no 00-42.771) ;

  • l’indemnité de licenciement : il peut s’agir tant d’une indemnité contractuelle de licenciement, que d’une indemnité conventionnelle de licenciement ;

  • l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail ;

  • la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 01-40.123) ;

  • l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 8223-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance de l’obligation légale impartie à l’employeur de déclaration préalable d’embauche, cette indemnité constituant une créance due en raison de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.722) ;

  • la créance résultant d’un accord amiable de rupture du contrat conclu avant le jugement d’ouverture et dure à la date de ce jugement (Cass. soc., 23 nov. 2004, no 02-41.836) ;

  • l’indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc., 20 juin 2007, no 05-43.453).

La notion de « rupture du contrat de travail » utilisée par le législateur, à l’article L. 8223-1 du Code du travail, correspond, dans la majorité des cas, au licenciement pour motif économique mis en œuvre par l’administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur.
Mais les créances peuvent, le cas échéant, tout aussi bien résulter d’une mise à la retraite.
Par ailleurs, la notion de rupture s’entend de la notification de la rupture, et non pas du seul envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ou de la lettre de convocation des représentants du personnel en vue de la consultation de ceux-ci. La seule exception à cette règle concerne les salariés protégés pour lesquels une demande d’autorisation de licenciement doit nécessairement être présentée à l’inspection du travail. En effet, dans cette dernière hypothèse, les créances résultant du licenciement sont couvertes par l’AGS dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur ont, avant le terme des périodes susvisées, manifesté leur intention de rompre les contrats de travail (C. trav., art. L. 3253-9 ; Cass. soc., 2 oct. 2002, no 00-42.771 ; Cass. soc., 4 juill. 2006, no 04-45.930 ; Cass. soc., 6 juin 2007, no 05-40.892). En pratique, cela signifie que l’administrateur judiciaire ou le liquidateur doit justifier de l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ou de la mention des noms des salariés concernés dans le dossier d’information remis le cas échéant aux représentants du personnel (cas de refus de garantie de l’AGS, dès lors que le mandataire liquidateur n’a pas, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, manifesté l’intention de rompre le contrat de travail : Cass. soc., 18 déc. 1991, no 89-42.188, Bull. civ. V, no 591, p. 367 ; voir également le cas d’une salariée en congé maternité : Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-44.061, JSL, no 52-14).
L’infirmation du jugement d’extension de la procédure de redressement judiciaire d’une société entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, de sorte que l’AGS doit garantir les créances des salariés au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de proposition de mesures d’évaluation professionnelle et d’accompagnement en vue du reclassement et de l’indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de concertation avec les institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 24 juin 2008, no 07-41.972, Bull. civ. V, no 139).
Dans un arrêt du 2 octobre 2001, la Cour de cassation rappelle que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dont le contrat de travail est suspendu par application de l’article L. 1226-7 du Code du travail, bénéficie, en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du même code, d’une protection particulière en matière de licenciement pendant la durée de suspension du contrat de travail. Plus récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis que la manifestation de volonté du liquidateur n’est soumise à aucune forme déterminée. Elle peut donc résulter de la demande d’autorisation de licenciement (Cass. soc., 18 mai 2005, no 03-42.697 ; Cass. soc., 23 févr. 2005, no 02-47.411).
Dès lors, dans l’hypothèse d’un plan de cession arrêté le 14 mars 1995, l’administrateur qui a indiqué au salarié, par écrit du 27 mars 1995, qu’une procédure de licenciement allait être engagée à son égard, a ainsi manifesté son intention de rompre le contrat de travail de l’intéressé dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, conformément à l’article L. 3253-6 du Code du travail. La Cour de cassation censure donc les juges du fond qui, pour exclure la garantie de l’AGS, avaient retenu la date de la rupture effective, à savoir le 25 juin 1995 (Cass. soc., 2 oct. 2001, no 99-45.346, Bull. civ. V, no 295, p. 237 ; dans le même sens : Cass. soc., 23 nov. 2004, no 02-41.836, Bull. civ. V, no 293). Plus récemment, la chambre sociale a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui, ayant constaté que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les salariés intéressés n’avaient plus à cette date ni travail ni salaire, a décidé que l’AGS devait garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de ces ruptures, peu important le fait qu’aucune lettre de licenciement n’ait été notifiée aux salariés (Cass. soc., 6 juin 2007, no 05-40.892).
Observations
Les primes que prévoit le plan de sauvegarde de l’emploi pour faciliter le reclassement professionnel des salariés relèveraient de la garantie de l’AGS. La Cour de cassation a statué en ce sens à propos des primes de création d’entreprise prévues dans un plan social (Cass. soc., 30 avr. 2003, no 00-46.820, Bull. civ. V, no 150, p. 147).
De même, l’AGS couvre les indemnités dues au salarié lorsque son contrat est rompu pour cause de force majeure résultant d’un sinistre (L. no 2002-73, 17 janv. 2002, art. 214, JO 18 janv.). La loi du 26 juillet 2005 a supprimé ce cas d’intervention de l’AGS.
Par ailleurs, la Cour de cassation écarte la garantie de l’AGS pour les sommes dues en application de l’article 700 du Code de procédure civile, nées d’une procédure judiciaire (Cass. soc., 1er avr. 1997, no 94-42.326 ; Cass. soc., 2 mars 1999, no 97-40.044, Bull. civ. V, no 87). Dans le même esprit, sont également exclus de la garantie de l’AGS, les frais d’expertise (Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-41.141), les frais d’huissier (Cass. soc., 12 janv. 1999, no 96-42.585), la créance résultant de la liquidation d’une astreinte (Cass. soc., 16 mai 1995, no 93-42.535), ainsi que les dépens (Cass. soc., 9 mars 2004, no 02-40.616), ces sommes étant liées à la résistance opposée par l’employeur à l’exécution d’une décision judiciaire.
En outre, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) mentionné à l’article L. 1233-65 du Code du travail, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce dispositif aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié (C. trav., art. L. 3253-8, 3).
c)
Créances garanties au titre de l’exécution du contrat de travail, en cas de liquidation judiciaire
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS couvre, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail (Cass. soc., 4 juin 2003, no 01-40.585 ; Cass. soc., 15 mai 2002, no 00-40.755 ; Cass. soc., 2 oct. 2002, no 00-41.546), les sommes dues :

Pour les plafonds de garantie, voir no 5150.
d)
Garantie des créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite
Lorsqu’elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, les sommes dues au titre de l’intéressement, au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en application d’un accord créant un fonds salarial, sont couvertes par l’AGS (C. trav., art. L. 3253-10). Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise sont également couverts par l’assurance. Ces dispositions s’appliquent lorsque l’accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :

  • lorsqu’elles sont exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;

  • lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l’entreprise intervient à l’issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus à l’article L. 3253-8 du Code du travail ;

  • lorsqu’intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise.

En revanche, l’AGS ne couvre pas les sommes dues au titre de la participation des salariés qui, en application d’un accord de participation, ont été employées à l’acquisition de parts d’un fonds commun de placement dont les salariés sont devenus copropriétaires (Cass. soc., 28 nov. 2007, no 05-45.354).
La garantie de l’AGS s’applique également aux versements volontaires effectués par les salariés sur un plan d’épargne d’entreprise (Cass. soc., 30 sept. 2004, no 02-16.439, Bull. civ. V, no 242, p. 221). Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise sont également couverts par l’AGS.
Remarques
L’AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique en application d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur, si cet accord est déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture, la procédure de liquidation ou de redressement (C. trav., art. L. 3253-13). N’est pas visée par cette exclusion, et doit par conséquent être garantie par l’AGS la créance d’un salarié résultant d’un accord d’entreprise (indemnité de reclassement prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi) conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession (Cass. soc. 30 sept. 2009, no 08-42.076, Bull. civ. V, no 213).
e)
Créances de l’Urssaf et d’autres organismes
1.
Déclaration, vérification et admission de créances
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers (y compris l’Urssaf) dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Seules les cotisations échues à la date du jugement devront être déclarées, même si elles ne sont pas exigibles. Dès lors que le salarié a effectué son travail, de sorte que les salaires étaient dus, l’employeur est débiteur des cotisations sociales y afférentes, et cette créance de cotisations doit en conséquence être admise au passif (Cass. soc., 19 oct. 2000, no 98-22.798, Bull. civ. V, no 338, p. 261). Les cotisations non échues devront être réglées à leur date d’exigibilité. Les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement, et, s’il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix (L. no 94-475, 10 juin 1994, art. 35, JO 11 juin).
La déclaration des créances doit être faite alors même que ces dernières ne sont pas établies par titre.
Les créances doivent être déclarées dans un délai de deux mois (D. no 88-430, 21 avr. 1988, art. 6, JO 26 avr.) à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances relatives au régime d’assurance chômage qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré (Voir Cass. com., 27 mars 2007, no 05-21.177 et no 06-11.034 ; Cass. com., 26 sept. 2006, JCP E 2007, 1004, no 11, obs. M. Cabrillac). Ainsi, dès lors que la créance de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, dont est titulaire l’Assédic (devenue Pôle emploi), est née antérieurement à la liquidation judiciaire, le juge prud’homal doit se borner à fixer le montant de la somme inscrite sur l’état des créances salariales déposé au greffe du tribunal de commerce (Cass. soc., 8 juin 2005, no 03-42.267).
En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la Sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établies à la date de la déclaration.
2.
Poursuite d’activité après le jugement d’ouverture
L’application de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (C. com., art. L. 622-17) aux créances de sécurité sociale a suscité un contentieux important.
Interprétant ce texte à la lumière des dispositions spécifiques du droit de la Sécurité sociale, les Urssaf soutenaient que leurs créances devaient être réglées à la date normale d’exigibilité, dès lors que celles-ci étaient postérieures au jugement d’ouverture, quand bien même les cotisations seraient calculées sur un salaire rémunérant une période d’emploi antérieure au jugement. L’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale qui fait naître la créance de cotisations au jour du paiement des salaires était invoqué à l’appui de cette thèse.
A contrario, les entreprises et leurs administrateurs au redressement judiciaire tentaient d’obtenir des Urssaf qu’elles déclarent leurs créances correspondant aux cotisations assises sur la fraction de salaire rémunérant le travail effectué avant la date du jugement d’ouverture. Restaient ainsi dues à leur échéance normale seulement les cotisations assises sur la fraction de salaire correspondant au travail effectué après la date du jugement.
La Cour de cassation a décidé que devait constituer le fait générateur des cotisations, l’accomplissement de la prestation et non le paiement du salaire (Cass. com., 8 nov. 1988, no 87-11.158, Bull. civ. IV, p. 200 ; Cass. com., 7 nov. 1989, no 83-13.085, Bull. civ. IV, p. 1985 ; Cass. com., 18 juill. 1989, no 88-13.922, Bull. civ. IV, p. 150).
S’agissant plus particulièrement des indemnités de congés payés et de préavis, la chambre commerciale a estimé que la créance relative à ces indemnités dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d’observation était née régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il s’ensuit que les cotisations de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes à ces sommes devaient être payées à leur échéance normale en application de l’article L. 621-32 du Code de commerce (L. no 85-98, 25 janv. 1985, art. 40 ; Cass. com., 2 mai 1990, no 88-16.527, Bull. civ. V, p. 87).
3.
Apurement des créances nées antérieurement au jugement
Comme tout créancier, les Urssaf doivent être consultées sur les délais et remises qu’elles peuvent consentir, dans le cadre du redressement. C’est l’administrateur judiciaire qui propose, pour le règlement des dettes, les délais et les remises au mandataire judiciaire.
En matière de sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis (CSS, art. L. 243-5, al. 5).
Remarques
La remise d’office des majorations de retard en cas de redressement ou de liquidation judiciaire est également prévue en ce qui concerne les cotisations d’assurance chômage (Dir. UNEDIC no 95-35, 8 août 1995). Il en est de même en matière de cotisations de retraite complémentaire (CSS, art. L. 922-7).
Mise à jour par lettre d’actualités no 280, Juin 2013
Créances garanties
La loi de sécurisation de l’emploi modifie l’article L. 3253-8 du Code du travail relatif aux sommes qui sont couvertes par l’AGS. Jusqu’à présent, étaient garanties les sommes résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. Désormais, en cas d’élaboration d’un PSE, seront garanties les sommes résultant des ruptures intervenues dans les 21 jours.
De même, la couverture par l’AGS est étendue aux mesures d’accompagnement résultant d’un PSE homologué ou validé par l’administration.
Mise à jour par lettre d’actualités no 283, Octobre 2013
Créances garanties
Les indemnités dont bénéficient les salariés victimes de l’amiante au titre du préjudice d’anxiété doivent être garanties par l’AGS.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, ces indemnités couvrent le préjudice résultant de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail. En effet, l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur trouve son origine dans le contrat de travail. Cette indemnité doit donc être garantie par L’AGS dans les conditions de l’article L. 3253-6 du Code du travail. Sur le contenu du préjudice d’anxiété, voir no 3654 du présent bulletin.
Mise à jour par lettre d’actualités no 287, Février 2014
Créances garanties
Cass. soc., 21 janv. 2014 , no 12-18.421, P+B
Dès lors que la créance du salarié est née avant le jugement de redressement judiciaire et que la garantie de l’AGS ne dépend que de la seule ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de distinguer entre les diverses causes d’ouverture de cette procédure. Il importe donc peu que la procédure de sauvegarde ait été convertie en redressement judiciaire, dès lors que la créance était née avant le jugement de redressement judiciaire.

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