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Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Partie 5 – 
Protection sociale complémentaire
Titre 2 –
Mise en place de la protection complémentaire
Etude 509 –
Mise en place des garanties dans les rapports employeurs-salariés : Dispositions générales
Section 3 –
Application du droit commun des conventions collectives
§ 1 –
Principes généraux
509-48 –
Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
L’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 agréée par arrêté ministériel du 31 mars 1947 (JO 24 avr.) dispose :
« § 1 – Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l’annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis, à l’INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l’annexe IV, à l’exclusion des VRP affiliés pour ordre à l’IRPVRP, en application du dernier alinéa du § 2 de l’article 1er de l’annexe IV. Elle est affectée, par priorité, à la couverture d’avantages en cas de décès.
§ 2 – Tout bénéficiaire visé au § 1er ci-dessus peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d’avantages en cas de décès dont le montant peur varier en fonction de l’âge atteint.
Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d’invalidité, au sens de l’article 8 de l’annexe I, jusqu’à liquidation de la retraite.
Peuvent cependant être exclus du bénéfice des présentes dispositions, les décès résultant d’un fait de guerre ou d’un suicide volontaire et conscient, survenant dans les deux premières années de l’admission au régime.
§ 3 – Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur, lors du décès.
Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut, aux descendants et à défaut à la succession. »

(CCN 14 mars 1947, Retraite et prévoyance des cadres, art. 7).

a)
Cotisations à prendre en compte
L’article 7 de la convention collective ne dit pas que l’employeur doit prélever, sur la tranche A des rémunérations, 1,50 % de cotisations, mais qu’il doit verser une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations.
Cette obligation est exécutée, dès lors que le montant total en euros des cotisations versées par l’employeur est au moins égal à 1,50 % de la tranche A des salaires et ce, quel que soit le niveau de prestations garanti. Il faut prendre en considération la totalité des cotisations versées au régime de prévoyance pour vérifier si, oui ou non, cette obligation est respectée.
En d’autres termes, cela signifie qu’il faut tenir compte, non seulement des cotisations présentées sur le bulletin de paie, comme étant calculées sur la tranche A des rémunérations, mais éventuellement, des cotisations patronales prélevées sur les tranches (B et C), peu important la façon dont ces cotisations sont ventilées entre les différentes tranches de salaire. L’essentiel est qu’un montant, au moins égal en valeur absolue à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de sécurité sociale, soit effectivement dépensé par l’employeur pour chaque cadre ou assimilé (voir no 315-100 sur l’évolution du plafond de sécurité sociale).
b)
Notion de prévoyance
L’application de ce texte pose une question de vocabulaire.
Traditionnellement, dans le langage courant, on oppose la « prévoyance » (risque décès – incapacité – invalidité) à la « mutuelle » (risques et frais médicaux). Toutefois, cette distinction usuelle n’a guère de sens sur le plan juridique. Il n’a jamais été dit, dans la convention collective du 14 mars 1947, que la cotisation de l’article 7 devait être affectée aux garanties décès – incapacité – invalidité. Selon la lettre même de l’article 7, les cotisations doivent être « versées à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurances pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis », sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les différents types de garanties, sous réserve de la priorité affectée au risque décès.
Les cotisations patronales, versées pour le financement de la garantie « frais médicaux », doivent être prises en compte, pour vérifier que l’employeur respecte l’obligation mise à sa charge par l’article 7.
c)
Affectation de la cotisation
L’article 7 de la convention collective indique, simplement, que la cotisation doit être affectée, « par priorité », à la couverture d’avantages en cas de décès. Il ne donne aucune précision à cet égard. La question qui se pose est de savoir, dans quelle proportion la cotisation de 1,50 % doit être affectée à la garantie décès.
En l’absence de jurisprudence sur cette question, il convient de se référer à la position de l’Agirc qui, dans une lettre en date du 26 août 1994, a estimé que : « … l’expression par priorité signifie que plus de la moitié de la cotisation obligatoire de 1,50 % doit être consacrée à la couverture du risque décès, soit une cotisation de plus de 0,75 % de la tranche A » (Lettre Agirc, 26 août 1994).
Dès lors que plus de la moitié de la cotisation de 1,50 % a été affectée à la garantie décès, « l’excédant » de cotisation peut parfaitement être employé pour couvrir d’autres risques de prévoyance, y compris un régime de frais médicaux.
d)
Application d’un taux d’appel
Constatant que certains employeurs qui, par le biais d’un « taux d’appel » (i.e. le taux réel pratiqué, par opposition au taux contractuel figurant dans le contrat d’assurance) inférieur à 100 %, versent une cotisation inférieure à 1,50 % de la tranche A, l’Agirc a estimé, dans une lettre en date du 10 novembre 1993, que : « … l’obligation pour les employeurs à cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche des salaires inférieurs au plafond de la sécurité sociale pour la prévoyance des cadres est un principe intangible auquel il ne peut être dérogé. L’employeur qui aurait, par le jeu d’un taux d’appel inférieur à 1,50 %, versé une cotisation inférieure à celle prévue par ledit article ne pourrait être considéré comme remplissant son obligation conventionnelle » (Lettre Agirc, 10 nov. 1993).
Selon cette doctrine, l’obligation de l’employeur devrait être appréciée en tenant compte du seul taux d’appel. Cette obligation fait l’objet d’une application rigide par les juridictions. Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2010 (no 08/10.505), une société est condamnée au versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 § 3 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui sanctionne le non-respect par l’employeur de son obligation de verser une cotisation égale à 1,5 % de la tranche A des salaires, en financement d’un régime de prévoyance complémentaire, et par priorité d’une garantie décès au bénéfice de son personnel cadre. En effet, l’institution de prévoyance alors en charge de la couverture avait décidé de pratiquer un taux d’appel de 1,25 % au lieu de 1,5 %, en raison des résultats excédentaires du régime. Elle est assignée par la société, en réparation du préjudice causé par sa pratique et pour manquement à son obligation de conseil.
L’institution de prévoyance, forme tierce opposition contre l’arrêt condamnant l’employeur. Elle soutient notamment que la sanction édictée par l’article 7§ 3 n’a pour objet que de pallier l’absence de perception de capital décès par les ayants droit, qui au cas particulier, avaient déjà perçu un capital d’un montant supérieur à l’indemnité forfaitaire. En outre, l’employeur avait en fait respecté son obligation de versement, puisque le montant total de la cotisation versée correspondait à 2,80 % de la tranche A, du fait de la souscription au régime de remboursement de frais de santé de l’organisme assureur.
La Cour d’appel déclare l’action en tierce opposition de l’organisme assureur recevable, mais la déboute. Elle rappelle en effet, que « l’article 7 § 3 ne sanctionne pas l’absence de versement d’un capital décès aux ayants droit, mais le non-respect par l’employeur de l’obligation lui incombant en application de l’article 7 § 1, les ayants droit du défunt étant désignés expressément comme bénéficiaires de la sanction ». Seule la preuve du versement d’une cotisation au taux effectif de 1,5 % de la tranche A à un régime de prévoyance peut donc décharger l’employeur de cette sanction. La décision des juges du fond est néanmoins surprenante, en ce qu’elle refuse l’argument selon lequel les cotisations versées à un régime frais de santé doivent être prises en compte pour apprécier le respect de cette obligation. Elle peut néanmoins s’expliquer au cas particulier par les dispositions de la CCN de l’immobilier qui semblent faire une distinction entre la participation de l’employeur au financement d’un régime frais de santé de l’obligation de financer un régime minimal d’assurance décès par référence à la CCN du 14 mars 1947.
e)
Situation des cadres dont la rémunération est inférieure au plafond de sécurité sociale
Il arrive que l’obligation de cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche A ne soit pas remplie pour certains cadres et, plus fréquemment, pour certains « article 4 bis », dont la rémunération est inférieure au plafond de sécurité sociale.
Il pourrait, dans ce cas, être soutenu que l’accord d’entreprise, qui se trouve à l’origine du système de prévoyance, est globalement plus favorable que la convention collective des cadres.
La Cour de cassation a, en effet, admis dans plusieurs décisions, que la comparaison entre un accord d’entreprise et une convention collective pouvait s’effectuer collectivement et non individuellement.
Ainsi, s’agissant de l’accord de mensualisation du 10 décembre 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé, dans une décision du 17 octobre 1991, qu’ :
« … en cas d’adhésion d’un employeur au profit de ses salariés non cadres, en application d’un accord d’entreprise à un régime complémentaire de prévoyance plus favorable que celui de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978, le premier se substitue entièrement au second…
Qu’en statuant comme il l’a fait, sans rechercher si, par l’ensemble de ces dispositions le régime de prévoyance doit bénéficier à des salariés non cadres, en vertu d’un accord d’entreprise, était plus favorable aux intéressés que celui de l’accord national interprofessionnel, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés »

(Cass. soc., 17 oct. 1991, no 88-20.301).

Cette décision admet, d’une part, que l’on puisse comparer un système ayant valeur légale à une convention collective et, d’autre part, donne des indications concernant la méthode de comparaison. Elle doit être globale, puisqu’il faut prendre en considération, l’ensemble des dispositions des deux accords (voir no 509-45).
La solution a été confirmée par un arrêt de la Chambre sociale du 17 janvier 1996 (Cass. soc., 17 janv. 1996, no 93-20.066).
f)
Sanction
Le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention du 14 mars 1947 précise que : « les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé, une somme égale à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur, lors du décès »(CCN 14 mars 1947, Retraite et prévoyance des cadres, art. 7, § 3).
Il s’agit de la sanction forfaitaire de l’obligation de paiement d’une cotisation de 1,50 % de la tranche A des salaires. L’employeur défaillant est tenu de verser aux ayants droit du cadre décédé, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur, lors du décès.
Une entreprise ne saurait échapper à cette sanction en se prévalant d’un régime garantissant un capital décès égal ou supérieur à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
La sanction forfaitaire qui est mise en œuvre, en cas d’absence de cotisations, devrait également l’être en cas de cotisations insuffisantes.
En effet, l’objet de la convention collective n’est pas de garantir un niveau de prestations, mais d’imposer un montant de cotisations.
Deux arrêts ont précisé les conséquences en cas de défaut d’affiliation.
Dans une première espèce (Cass. soc., 19 avr. 2000, no 98-15.209, no 1717 D) la Haute Juridiction a considéré que l’indemnité due aux ayants droit du salarié décédé en cas de non respect de l’obligation de cotisations n’est pas une clause pénale. Dès lors, le juge ne peut exercer son pouvoir de modération qu’il tient, en présence de telles clauses, de l’article 1152 du Code civil. L’indemnité prévue par les partenaires sociaux dans la convention collective ne prévoit aucune possibilité de réduction.
Dans une affaire du 14 juin 2000 (Cass. soc., 14 juin 2000, no 98-41.186, no 2902 F-D) l’application des dispositions de l’article 7 de la convention des cadres a été posée pour des salariés à temps partiel. Selon la Cour de cassation la convention collective prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire en cas de défaut d’application de l’obligation d’assurance, sans distinguer entre les salariés à temps partiel et ceux à temps plein. L’indemnité forfaitaire prévue par la convention est une obligation subsidiaire à la charge de l’employeur n’ayant pas pour objet d’assurer l’exécution de son obligation principale de souscrire un contrat d’assurance décès au profit de ces cadres. Dès lors elle ne présente pas le caractère d’une clause pénale et l’employeur est tenu au paiement de l’intégralité de l’indemnité prévue par la convention collective même pour des salariés à temps partiel.
g)
Cotisations de sécurité sociale
Statuant pour la première fois sur le sort, au regard des cotisations de sécurité sociale, des sommes versées par l’employeur, en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention précitée du 14 mars 1947, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 24 avril 1997, que la somme versée à la veuve d’un cadre, directement due à celle-ci en vertu des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres lorsque l’employeur n’a pas versé de cotisations ou d’assurance décès, constitue un avantage en argent alloué en raison de l’appartenance du salarié à l’entreprise et à l’occasion du travail précédemment accompli par lui. Cette somme doit donc être soumise aux cotisations de sécurité sociale (Cass. soc., 24 avr. 1997, no 95-18.039, JSL, no 1-1, 4 nov. 1997)
Il ressort de cet arrêt, que l’employeur sera, non seulement tenu de verser une somme égale à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale, mais également tenu de supporter les charges sociales y afférentes. En outre, la somme étant directement versée aux ayants droit du salarié, et non pas dans le cadre d’un contrat d’assurance, elle peut être soumise à impôt et à droits de succession. Cette jurisprudence a pour conséquence d’alourdir le coût, pour l’employeur, du non-respect de l’article 7 de la convention collective des cadre. Or, on notera que, au contraire, la cotisation de 1,50 % de la tranche A bénéficie de l’exonération de cotisations de sécurité sociale, prévue par les articles L. 242-1, alinéa 5 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, al. 5 ; CSS, art. D. 242-1).
Mise à jour par bulletin 139, Février 2014
Clauses de désignation : cas des VRP
CE, 30 déc. 2013, no 352901 et no 357115
Les partenaires sociaux de la branche de l’immobilier et de la branche de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie ont créé par accords collectifs des régimes « incapacité-invalidité-décès » et « frais de santé » (formalisés par voie d’avenants). La gestion du premier régime est confiée à l’AG2R, l’IGPM gérant le dernier. Des organisations syndicales ont demandé l’annulation des arrêtés d’extension de ces avenants. Le Conseil d’Etat leur donne gain de cause en annulant l’arrêté d’extension propre à la branche de l’immobilier au motif que le ministre aurait dû exclure du bénéfice du régime les voyageurs représentants placiers. En effet, l’article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 impose aux employeurs de verser à l’Institution Nationale de Prévoyance des VRP (INPR) les cotisations afférentes à l’obligation dite « 1,50 Tranche A ». Le Conseil d’Etat considère qu’un autre organisme ne peut donc être désigné pour collecter ces cotisations. Par ailleurs, il a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le respect de l’obligation de transparence – découlant de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – est une condition préalable obligatoire à l’extension d’un accord collectif confiant, à un unique opérateur choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire. Le Conseil d’Etat souhaite connaître les conditions dans lesquelles cette clause de désignation est conforme aux textes européens et, si cette conformité est subordonnée au respect d’une procédure de mise en concurrence.
En pratique, la décision de la CJUE aura une portée limitée dans la mesure où les clauses de désignation ont déjà été jugées inconstitutionnelles (décision no 2013-672 du 13 juin 2013), et que les recommandations prévues dans les conventions ou accords de branches, devront être précédées « d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats ».
Mise à jour par bulletin 142, Mai 2014
Sanction du non-respect de l’obligation de souscrire un contrat de prévoyance
La CCN des experts comptables et des commissaires aux comptes prévoit l’obligation pour les employeurs de souscrire un contrat d’assurance couvrant le risque invalidité de 2ème et 3ème catégorie pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d’un an.
Une salariée est engagée le 15 septembre 2003. Elle est absente pour maladie en juin 2004, soit moins d’un an après son arrivée dans l’entreprise, et ce jusqu’au 1er mai 2006, date à laquelle elle est déclarée en invalidité 2ème catégorie par la CPAM. Elle assigne son employeur en lui reprochant de ne pas avoir souscrit un contrat de prévoyance, alors qu’elle considère qu’elle avait l’ancienneté suffisante pour en bénéficier au titre des obligations conventionnelle de la branche.
Elle obtient gain de cause devant les juridictions du fond et la Cour d’appel de Nîmes condamne l’employeur à lui verser 20 000 euros de dommages pour défaut de souscription de la garantie conventionnelle de prévoyance. Ce dernier forme un pourvoi en cassation. L’employeur estime que la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’entre pas en compte pour déterminer la durée d’ancienneté et qu’à ce titre il n’avait obligation de couvrir la salariée au titre du risque invalidité. L’employeur soutient également que le contrat d’assurance est par nature un contrat aléatoire et qui ne peut être souscrit lorsque le risque à assurer est déjà déclaré. Il reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré que la salariée disposait de l’ancienneté suffisante pour bénéficier du régime de prévoyance, alors que son arrêt maladie avait débuté moins d’un an après le début de l’exécution de son contrat de travail.
La Cour de cassation rejette son pourvoi en considérant que la période d’arrêt maladie de la salariée devait être prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Dès lors, la Cour de cassation retient que l’ancienneté requise pour bénéficier du régime de prévoyance était acquise avant la décision de classement de la salariée en invalidité par la CPAM, qui constituait l’aléa dans cette affaire et valide la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée.

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