Suite à la
loi no 2008-789 du 20 août 2008, le Code du travail laisse désormais toute liberté aux négociateurs de l’accord pour fixer les modalités d’utilisation des droits affectés dans le CET.
Il n’est plus fait référence à la compensation en tout ou partie de congé, de période de formation hors du temps de travail, de pré-retraire ou de passage à temps partiel. Il ne dresse plus de liste fermée des transferts vers des dispositifs d’épargne ni n’évoque le rachat de trimestres d’assurance vieillesse.
Enfin, il ne limite plus aux droits acquis dans l’année les déblocages destinés à compléter la rémunération.
Tout semble donc désormais permis.
La seule restriction concerne la cinquième semaine qui ne peut toujours pas donner lieu à une liquidation en argent (C. trav., art. L. 3152-2).
Observations :
Les cas et les modalités d’utilisation (formalisme à respecter, délais…) des éléments « stockés » dans le CET doivent être précisés dans l’accord. Le salarié ne peut pas les utiliser selon des modalités qui ne seraient pas prévues par l’accord collectif (Circ. DRT no 9, 14 avr. 2006, § 4). La seule exception concerne la monétisation des repos capitalisés dans le compte épargne-temps, à défaut de dispositions fixées sur ce point par l’accord.
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour financer des congés ?
L’accord collectif peut autoriser l’utilisation des droits stockés dans le compte épargne-temps pour compenser tout ou partie d’un congé (ancien art. L. 3153-1 ; Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.1).
C’est, comme son nom l’indique, sa première finalité et c’était au départ la seule utilisation envisagée.
Observations :
L’ancien article L. 3153-1 citait à titre d’exemples le congé parental d’éducation (C. trav., art. L. 1225-47), le congé pour création d’entreprise (C. trav., art. L. 3142-78), le congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-91), le congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-32) ainsi que les cessations totales d’activité… sans que cette limite ne soit exhaustive.
L’accord peut faire seulement référence à un nombre limité de congés précisément identifiés, à une catégorie particulière de congés (liés par exemple aux événements familiaux) ou étendre la liste des congés éligibles sans distinction de durée, d’objet ou d’origine (loi, accord collectif, usage, etc.).
L’accord peut également imposer que le congé ne soit pas inférieur ou supérieur à une certaine durée.
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour financer un passage à temps partiel ?
À l’exception des congés payés légaux, les éléments stockés dans le compte épargne-temps peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel.
L’accord peut bien entendu limiter les cas d’utilisation à certains types de temps partiel.
Les situations visées peuvent notamment concerner (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.1) :
-
–
le passage d’un temps plein à un temps partiel (temps choisi, mi-temps thérapeutique, cessation progressive d’activité, etc.) ;
-
–
les congés à temps partiel (congé parental d’éducation, congé de présence parentale lié à la maladie, l’accident ou le handicap grave d’un enfant à charge, congé création ou reprise d’entreprise, cessation progressive d’activité, etc.).
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour financer du temps de formation ?
À l’exception des congés payés légaux, les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être employés, si l’accord le prévoit, pour rémunérer les temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants du Code du travail.
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour indemniser des absences ?
À l’exception des congés payés légaux, l’accord peut désormais autoriser l’utilisation du CET pour indemniser toutes sortes de suspensions du contrat de travail, indemnisées ou non (maladie, accident, inaptitude…) ou toutes autres absences (absence pour convenance personnelle…).
L’accord peut là aussi en limiter les cas d’utilisation.
Peut-on transférer les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps sur des plans d’épargne salariale ?
Sous réserve des droits provenant des congés payés légaux, c’est-à-dire de la cinquième semaine de congés payés, les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour se constituer une épargne.
L’accord peut ainsi autoriser leur transfert pour alimenter un Plan d’épargne d’entreprise (PEE ; C. trav., art. L. 3332-1) ou un Plan d’épargne inter-entreprise (PEI ; C. trav., art. L. 3333-2) (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.2.2).
Les sommes transférées vers un PEE sont soumises à la « sortie » du compte épargne-temps à l’ensemble des charges sociales (sauf pour la CSG et la CRDS qui sont déjà précomptées sur les sommes issues de l’épargne salariale avant leur affectation au CET). Les droits détenus dans un compte épargne-temps devront donc, avant leur transfert vers un plan d’épargne salariale, être assujettis à l’ensemble des charges sociales (Lettre circ. ACOSS no 2007-48, 6 mars 2007).
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour financer la retraite ?
À l’exception des congés payés légaux, les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour financer la retraite.
Ils peuvent, à ce titre, être transférés dans un Plan partenarial d’épargne pour la retraite collectif (Perco ; C. trav., art. L. 3334-2) ou être utilisés pour financer un régime de retraite collectif obligatoire mis en place dans le cadre de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ou pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse manquants (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.2.2 et 3.2.4).
Les sommes transférées vers un Perco sont soumises au même régime social et dans les mêmes conditions que celles transférées dans un PEE (voir no 440-40).
En revanche, les sommes transférées d’un CET vers un Perco provenant de l’abondement de l’employeur et du salarié dans la limite d’un plafond de 10 jours par an sont exonérées d’impôt et de charges sociales. Les exonérations fiscales et sociales bénéficient également dans les mêmes conditions aux sommes utilisées pour financer un régime de retraite collectif obligatoire (C. trav., art. L. 3153-3 ; voir no 440-40).
À noter que la
loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites autorise, en l’absence de CET, les salariés à affecter des jours de repos (sans réduire la durée des congés payés en-deçà de 24 jours), dans la limite annuelle de cinq jours, à un Perco ou au financement d’un régime de retraite collectif obligatoire, en bénéficiant des mêmes avantages sociaux et fiscaux (
C. trav., art. L. 3334-8).
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour compenser une baisse de salaire ?
Bien que l’Administration ne l’évoque pas, il semble désormais possible de prévoir dans l’accord l’autorisation d’utiliser les droits capitalisés dans le CET, autres que les congés payés légaux, pour compenser une baisse momentanée ou non de salaire.
Peuvent notamment être visées les cas de reclassement pour inaptitude ou intervenus pour éviter un licenciement économique.
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour faire face à des situations exceptionnelles (mariage, décès du conjoint, etc.) ?
Dans la mesure où la loi renvoie à l’accord collectif le soin de définir les modalités de gestion du compte épargne-temps, celui-ci semble pouvoir envisager des cas de liquidation totale des sommes capitalisées, inspirés par exemple des motifs de déblocage de l’épargne salariale : décès du conjoint, mariage, achat d’une résidence principale, création d’entreprise sans prise de congé ni rupture de contrat… en les complétant, le cas échéant. Un doute subsiste sur la licéité d’une liquidation partielle.
À l’exception du cas de la rupture du contrat de travail, cette liquidation monétaire ne peut pas concerner les jours capitalisés au titre des congés payés légaux, c’est-à-dire au titre de la cinquième semaine de congés payés (Circ. DRT no 9, 14 avr. 2006, fiche no 1, § 4.2.1). Dans ce cas, ils doivent donc être pris sous forme de repos.
Observations :
Le cas échéant, le salarié peut néanmoins utiliser, pour ce faire, les dispositions relatives à la monétisation des repos transférés dans le CET (voir infra).
Que recouvre le terme de monétisation du CET ?
La monétisation du CET consiste à permettre la liquidation en argent des droits à repos qui y ont été transférés.
À l’origine conçue pour faciliter la gestion des droits capitalisés dans le compte épargne-temps, elle a aujourd’hui principalement vocation à permettre le rachat des JRTT ou des jours de repos des salariés en forfait en jours et de donner au salarié la possibilité de débloquer tout ou partie des droits qu’il a stockés pour compléter sa rémunération.
Peut-on utiliser les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ?
Il est possible de racheter les droits capitalisés dans le CET, et ce quelles que soient les stipulations conventionnelles applicables (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.2.1), c’est-à-dire même lorsque l’accord collectif ne le prévoit pas, voire l’interdit.
La possibilité, prévue initialement jusqu’au 31 décembre 2009 par la loi « pour le pouvoir d’achat » (
L. no 2008-111, 8 févr. 2008, art. 1er), a été pérennisée par l’
article L. 3153-1 du Code du travail.
Ce rachat ne peut toutefois intervenir qu’avec l’accord de l’employeur.
Quels sont les droits liquidables ?
Ce rachat concerne aussi bien les droits provenant d’alimentation en temps qu’en argent. L’article L. 3153-1 du Code du travail utilise en effet la terminologie de « droits affectés sur le CET ». L’Administration ne fait curieusement référence qu’aux jours de repos transférés dans le compte épargne-temps (Circ. 13 nov. 2008 précitée, fiche no 13, § 3.2.1).
Le rachat des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours (C. trav., art. L. 3153-2 ; Circ. 13 nov. 2008 précitée, fiche no 13, § 3.2.1).
Le rachat n’est plus limité aux droits afférents à l’année en cours.
Il n’est pas non plus plafonné, encore qu’il ne puisse pas porter, eu égard à la philosophie du texte, sur la totalité des droits capitalisés (Circ. 13 nov. 2008 précitée, fiche no 13, § 3.2.1).
Quoi qu’il en soit, dès lors que l’accord de l’employeur est indispensable, ce dernier peut imposer ses conditions. Celles-ci ne peuvent toutefois pas être plus restrictives que ce que prévoit éventuellement l’accord collectif sur ce point.
Quelles sont les conditions à remplir ?
Il n’est pas nécessaire que l’accord ayant mis en place le CET ait prévu la possibilité d’une liquidation monétaire des droits qui y sont affectés, ni a fortiori qu’il permette leur utilisation comme complément de rémunération.
Observations :
Si l’accord sur le CET détermine les conditions et modalités de cette monétarisation, les demandes doivent être satisfaites conformément aux stipulations de l’accord.
Comment doit-être formalisée la demande de liquidation ?
Le salarié doit adresser une demande de rachat à son employeur.
En ce qui concerne le formalisme relatif à cette demande, ce sont les dispositions éventuellement prévues en la matière par l’accord collectif qui s’appliquent (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.2.1).
Encore faut-il que cet accord ait envisagé les modalités de la monétisation du CET. À défaut, le salarié peut formuler sa demande par tout moyen.
Un écrit est recommandé, ne serait-ce que pour authentifier et dater précisément la demande. Un imprimé peut être mis à la disposition des salariés à cette fin.
Sauf modalités contraires imposées par l’accord ayant mis en place le CET, le salarié peut formuler sa demande à tout moment. Rien ne semble interdire par ailleurs qu’il en formule plusieurs au cours d’une même année.
Modèle de lettre de demande de rachat ou de déblocage exceptionnel
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(Mise à jour 12/2013)
<Destinataire>
<Lieu>, <Date>
Conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du travail,
et en application des dispositions de l’article <> de l’accord du <>,
je souhaite débloquer <> € sur les sommes que j’ai capitalisées à ce jour dans mon CET.
OU
Conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du travail,
et en application des dispositions de l’article <> de l’accord du <>,
je souhaite obtenir le rachat de <> jours sur les droits que j’ai capitalisés à ce jour dans mon CET.
OU
Conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du travail,
et en application des dispositions de l’article <> de l’accord du <>,
je souhaite obtenir le rachat de
<> des
<nombre de JRTT, de jours de repos, de repos compensateurs, etc.> que j’ai transférés à ce jour dans mon CET.
Espérant que vous donnerez une suite favorable à ma demande, veuillez agréer,
, <>
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Modèle d’imprimé de demande de rachat ou de déblocage exceptionnel
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(Mise à jour 12/2013)
Nom : <>
Prénom : <>
Service : <>
Matricule : <>
Nombre de jours à racheter : <>
Nature et volume des droits à racheter
(rayer les mentions inutiles) :
OU
Montant à débloquer : <> €
<Date de la demande>
<Signature du salarié>
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L’employeur est-il tenu d’accepter la demande du salarié ?
Sauf dispositions contraires résultant d’un accord ou d’un engagement unilatéral, l’employeur n’est pas tenu de donner une suite favorable aux demandes de liquidation monétaire formulées par les salariés. C’est la position qu’adoptait l’Administration s’agissant du rachat exceptionnel autorisé par la loi «
pour le pouvoir d’achat » (
L. no 2008-111, 8 févr. 2008 ;
Circ. DSS/5B/2008/46, 12 févr. 2008, partie 1, quest. 16).
Il peut donc la refuser en bloc ou ne l’accepter que partiellement.
En cas d’accord, il n’est pas indispensable d’accuser réception de la demande du salarié.
Si l’on souhaite néanmoins le faire, on peut se contenter d’apposer un « bon pour accord » sur la demande du salarié.
On peut également, si l’on dispose de temps pour le faire, répondre au salarié par courrier en lui indiquant, le cas échéant, à quelle date le paiement sera effectué. Inutile d’indiquer le montant et le régime social et fiscal du rachat qui relèvent de la compétence du service de la paie.
En cas de refus, il est en revanche fortement conseillé de répondre très vite au salarié pour éviter tout malentendu. Il n’est pas nécessaire de motiver le refus.
Modèle de lettre de réponse de l’employeur :
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(Mise à jour 12/2013)
<Destinataire>
<Lieu>, <Date>
Par courrier du <date>, vous avez demandé le rachat de <> jours sur les droits que vous avez capitalisés dans votre CET.
OU
Par courrier du <date>, vous avez demandé à débloquer <> € sur vos avoirs capitalisés dans votre CET.
Nous avons le plaisir de répondre favorablement à votre demande.
Ces sommes vous seront payées avec votre salaire du mois de <>.
OU
Nous ne sommes pas opposés par principe à votre demande, mais nous souhaitons limiter ce <
rachat ou déblocage> à <>
.
Ces sommes vous seront payées avec votre salaire du mois de <>.
OU
Après examen, nous sommes au regret de ne pas
pouvoir
y donner une réponse favorable.
Eventuellement
(Le cas échéant)
<Votre demande dépasse le plafond autorisé par notre accord ; vous n’avez pas respecté les délais imposé par notre accord, etc. >
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Quelles sont les modalités pratiques de déblocage des droits ?
Quelle est procédure à respecter ?
Sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires capitalisées à l’initiative de l’employeur, c’est le salarié qui choisit librement l’utilisation qu’il entend faire des droits qu’il a capitalisés et du moment où il exerce son droit de tirage.
L’accord collectif peut néanmoins imposer une procédure particulière, notamment quant au formalisme et au délai à respecter. Un écrit est recommandé ne serait-ce que pour authentifier et dater précisément la demande. Un imprimé peut être mis à la disposition des salariés à cette fin.
Par ailleurs, l’accord peut, le cas échéant, autoriser sous certaines conditions l’employeur à la refuser ou la différer en cas de prise de congés.
Quelles sont les particularités applicables aux heures capitalisées à l’initiative de l’employeur ?
Lorsque l’accord prévoit une affectation des heures supplémentaires sur le CET à l’initiative de l’employeur, il doit préciser les conditions d’utilisation des droits (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.1).
Bien que cette obligation ne figure plus expressément dans le Code du travail, elle va de soi, sauf à priver de tout intérêt cette modalité d’alimentation du CET.
L’accord peut par exemple prévoir que ces heures puissent être utilisées simultanément par l’ensemble des collaborateurs concernés pour faire face à des périodes de baisse d’activité (
Circ. DRT no 2006-09, 14 avr. 2006, fiche no 1, § 4.2.1 ; Circ. 13 nov. 2008 précitée, fiche n
o 13, § 3.1).
Dans un tel cas, l’entreprise n’aura pas à recourir au chômage partiel, mais pourra imposer à ses salariés la prise des heures ainsi épargnées. Ce dispositif peut aussi être utilisé comme un nouvel outil d’aménagement ponctuel du temps de travail, ne nécessitant pas par exemple le recours à une organisation plurihebdomadaire du temps de travail
C’est la seule exception au principe de libre choix du salarié auquel doit obéir tout compte épargne-temps.
En revanche, les jours affectés individuellement par le salarié sur le compte épargne-temps ne peuvent faire l’objet d’une utilisation collective en cas de baisse d’activité (Circ. 14 avr. 2006 précitée, fiche no 1, § 4.2.1 ; Circ. 13 nov. 2008 précitée, fiche no 13, § 3.1).
Quelles sont les modalités de prise des jours épargnés ?
L’accord doit établir les modalités de prise des jours épargnés, et plus particulièrement leur indemnisation et le statut du salarié durant ce congé.
Sauf dispositions contraires de l’accord, l’indemnisation du congé pris doit, selon nous, être calculée sur la base du salaire journalier perçu par le salarié à la date de son départ en congé. Autrement dit, si le salarié souhaite financer un congé correspondant à cinq jours travaillés, il devra débloquer l’équivalent de cinq jours de salaire brut sur ses droits capitalisés. Rien n’interdit néanmoins à l’accord de fixer d’autres modalités de telle sorte que le salarié puisse financer des congés d’une durée supérieure aux droits qu’il a capitalisés, en autorisant par exemple un lissage de l’indemnisation sur toute la durée du congé.
En tout état de cause, l’indemnisation versée au salarié durant son congé a la nature de salaire et, partant, est soumise aux cotisations sociales.
Quelles sont les modalités financières de liquidation des droits stockés dans le CET ?
Le Code du travail ne fixe pas les modalités financières de la liquidation.
Il convient donc de se référer sur ce point aux dispositions éventuellement prévues par l’accord ayant mis en place le CET (Circ. 12 févr. 2008 précitée, partie 1, quest. 12 et 15). Dans un souci de simplification de la gestion des droits, la plupart de ces accords prévoient un mécanisme de valorisation en argent des droits à repos qui y ont été transférés. Il suffit selon nous dans ce cas de verser au salarié la somme dont il demande le déblocage en vérifiant au préalable qu’elle ne correspond pas aux congés payés annuels fixés par la loi.
À défaut de précisions particulières de l’accord collectif, ce rachat s’effectue selon nous dans les conditions habituelles de liquidation financière des droits fixées par celui-ci.
L’Administration considère pour sa part « que les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette “liquidation partielle” en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par l’accord collectif qui peut prévoir des modalités particulières de valorisation.
« En l’absence d’accord collectif prévoyant les modalités de valorisation de la journée, la valeur de cette dernière est appréciée à la date du paiement » (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 13, § 3.2.1).
Cela signifie concrètement qu’il faut lui payer chaque journée de repos sur la base du salaire journalier brut qu’il perçoit à la date de cette liquidation.
Aucune majoration particulière n’est due.
Lorsque l’accord relatif au CET énonce que l’indemnisation des droits acquis doit être calculée, en cas d’utilisation sous forme monétaire, sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité éventuellement due), la rémunération annuelle brute, 13
e mois y compris, doit être simplement divisée par le nombre annuel d’heures travaillées (
Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-10.037 P+B). En l’espèce, l’entreprise avait à tort adopté la formule suivante : rémunération annuelle brute / (13 mois × 21,75 jours). Celle-ci conduisait à racheter les repos capitalisés sur la base du salaire moyen journalier, ce qui avait donc notamment pour effet de neutraliser le 13
e mois.
Quel est le régime social et fiscal des sommes provenant du CET ?
— Voir no 440-40.
Quelles sont les dispositions particulières applicables à l’utilisation des jours épargnés au titre des congés payés légaux ?
Cette question ne concerne que la cinquième semaine, puisque les quatre premières semaines de congés ne peuvent pas être transférés dans le CET.
Selon l’Administration, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être convertis en argent. Ils doivent être impérativement pris sous forme de congés (Circ. DRT no 9, 14 avr. 2006, fiche no 1, § 4.2.1). Ils ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET, ni donner lieu au versement dans un plan d’épargne « salariale » ou à une indemnisation dans le cadre de la liquidation totale du compte.
La seule exception est, selon le ministère, celle de la rupture du contrat de travail entraînant la clôture du compte.
Dans le même esprit, les jours ne peuvent donc servir à financer du temps de formation ou un passage à temps partiel.
Dans quel délai les droits capitalisés doivent-ils être utilisés ?
La loi n’impose plus aucun délai pour utiliser les droits capitalisés dans le compte épargne-temps.
L’accord peut en revanche en fixer, en les faisant, le cas échéant, varier selon les sources d’alimentation.
Quels sont les droits du salarié pendant la période de prise de congé financé par les éléments stockés dans son CET ?
Au regard des droits du salarié, et sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques au congé concerné ou dispositions conventionnelles plus favorables, la période d’inactivité financée par les droits capitalisés dans le CET (qu’il s’agisse de la prise de congés épargnés ou de la monétisation des droits stockés) est à traiter, selon nous, comme un congé sans solde.
Le salarié ne peut donc prétendre pendant cette période qu’à l’indemnisation correspondante aux droits stockés dans son CET qu’il a débloqués.
Il n’acquiert, au titre de cette période, aucun des droits qui sont conditionnés par un travail effectif ou une présence physique (congés payés, JRTT, intéressement, etc.).
Il ne peut pas non plus, sauf dispositions plus favorables fixées par accord, usage ou décision de l’entreprise, bénéficier de la totalité des primes ou des bonus annuels, mais seulement de la part se rapportant à la période où il a travaillé.
Le départ physique du salarié n’a pas pour effet d’anticiper le paiement des primes annuelles. Celles-ci sont payées aux mêmes dates que les autres.
Cela peut être précisé dans l’accord relatif au CET, mais ce n’est pas indispensable.
Pour éviter tout malentendu, il est souhaitable d’en informer personnellement le salarié au moment où il dépose sa demande de déblocage. Il peut même être envisagé de rédiger une note d’information abordant l’ensemble des conséquences pratiques d’une prise de congé financé par le CET.
Mise à jour par bulletin 40, Septembre 2014
L. no 2014-873, 4 août 2014, art. 18, JO 5 août
L’article 18 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes met en place un dispositif expérimental d’utilisation des droits capitalisés dans le compte épargne-temps.
La convention ou l’accord collectif relatif au CET peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits qu’il y a transférés pour financer au moyen d’un CESU l’une des prestations payables par ce chèque service (services à la personne, assistants maternels, etc.).
Cette utilisation ne peut pas dépasser 50 % des droits figurant dans le CET.
Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation seront fixées par décret.
L’expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.