Tout le temps que consacrent les représentants du personnel à l’exercice de leur mandat s’impute en principe sur leurs contingents d’heures de délégation et doit donc être traité comme tel. Il en va toutefois différemment du temps passé aux réunions obligatoires et pour s’y rendre.
Comment traiter les crédits d’heures des représentants du personnel ?
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail (délégués syndicaux : C. trav., art. L. 2143-17 ; délégués du personnel : C. trav., art. L. 2315-3 ; comité d’entreprise : C. trav., art. L. 2325-7 ; CHSCT : C. trav., art. L. 4614-6 ; comité de groupe : C. trav., art. L. 2334-2).
La Cour de cassation en tire pour conséquence que lorsqu’un représentant du personnel prend des heures de délégation en dehors de son temps de travail, il doit être payé en heures supplémentaires, sous réserve que leur utilisation au-delà de la durée légale soit justifiée par la nécessité du mandat (
Cass. soc., 18 mai 1993, no 90-43.453).
C’est également en vertu de cette règle d’assimilation qu’elle considère que la rémunération des heures de délégation prises en dehors du temps de travail par un salarié en préretraite progressive ne peut s’imputer sur l’allocation de préretraite (
Cass. soc., 20 mars 2002, no 99-45.516).
Comment traiter les dépassements de crédit d’heures ?
Les représentants du personnel ne peuvent dépasser le crédit d’heures qui leur est alloué qu’en cas de circonstances exceptionnelles (délégués syndicaux : C. trav., art. L. 2143-13 ; délégués du personnel : C. trav., art. L. 2315-1 ; comité d’entreprise : C. trav., art. L. 2325-6 ; CHSCT : C. trav., art. L. 4614-3).
Il en résulte que les dépassements de leur contingent d’heures de délégation ne sont rémunérés et comptabilisés comme du temps de travail que lorsqu’ils sont justifiés par de tels évènements. À défaut, ils n’ouvrent droit à aucune rémunération.
Selon la Cour de cassation, le caractère exceptionnel des circonstances doit se traduire par
« une activité inhabituelle nécessitant, de la part desdits représentants, un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison, notamment, de la soudaineté de l’évènement ou de l’urgence des mesures à prendre » (
Cass. crim., 3 juin 1986, no 84-94.424).
Ont notamment été jugées comme telles :
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le caractère imprévu du licenciement de plusieurs salariés (Cass. soc., 28 oct. 2003, no 02-42.067) ;
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une grève (Cass. soc., 27 juin 1979, no 78-40.229) ;
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un projet ou une menace de compression d’effectifs (Cass. soc., 26 oct. 1977, no 76-40.058 ; Cass. soc., 28 oct. 2003, no 02-42.067 ; Cass. soc., 7 déc. 1977, no 75-41.031 ; Cass. soc., 19 déc. 1991, no 89-49.875 ; Cass. soc., 10 déc. 2003, no 01-41.648) ;
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la prise en charge par le comité d’une activité sociale précédemment assurée par l’employeur (Cass. soc., 17 mai 1979, no 78-40.217). Il s’agissait en l’espèce d’un dépassement effectué par un membre du CE.
En revanche, ne l’ont pas été :
S’il conteste l’existence de circonstances exceptionnelles, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer les dépassements. C’est au représentant de saisir le conseil de prud’hommes et d’en prouver l’existence ainsi que l’utilisation conforme de ces heures excédentaires eu égard au mandat qu’il détient (
Cass. soc., 10 juin 1997, no 94-42.546 ;
Cass. soc., 25 nov. 1997, no 94-42.727).
Comment traiter le temps passé par les représentants du personnel aux réunions obligatoires de l’institution dont ils sont membres ?
Qu’ils soient titulaires et suppléants, ou représentant non élu auprès de l’institution, le temps passé par les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise, du CHSCT et du comité de groupe, aux réunions imposées par la loi doit être payé comme du temps de travail (délégués du personnel : C. trav., art. L. 2315-11 ; comité d’entreprise : C. trav., art. L. 2325-8 ; comité de groupe : C. trav., art. L. 2334-2 ; CHSCT : C. trav., art. L. 4614-4).
Il ne s’impute pas sur leur contingent d’heures de délégation.
En ce qui concerne ces institutions, et contrairement aux crédits d’heures, la loi n’emploie pas la terminologie « ce temps est de plein droit considéré comme du temps de travail ». Elle indique seulement que ce temps est payé comme s’il avait été travaillé. Il en résulte donc, selon nous, qu’il n’a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée du travail, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée maximale, le droit à repos compensateur obligatoire ou les heures imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
Il doit en revanche être payé en appliquant les majorations pour heures supplémentaires si, ajoutés au temps de travail, les temps de réunion aboutissent à un dépassement de la durée légale. Les représentants doivent en effet être rémunérés comme s’ils avaient travaillé pendant cette période.
En ce qui concerne les délégués du personnel, cette règle s’applique aussi bien aux réunions mensuelles habituelles qu’aux réunions extraordinaires, qu’elles aient été organisées à l’initiative de l’employeur ou à la demande des élus.
En ce qui concerne le comité d’entreprise, cette règle s’applique à toutes les séances de l’institution. Elle s’applique également aux réunions de la commission économique, dans la limite de 40 heures par an (C. trav., art. L. 2325-25) et à celles des commissions formation et logement du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-8). La loi est muette en ce qui concerne la commission de l’égalité professionnelle.
En ce qui concerne le comité d’hygiène et de sécurité, cette règle s’applique également aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou après des incidents répétés ayant révélés un risque grave et à celles organisées dans le cadre du droit d’alerte (C. trav., art. L. 4614-6).
La loi semble curieusement adopter une règle différente pour le temps passé aux réunions du groupe spécial de négociation, du comité d’entreprise européen et du comité de la société européenne. Elle utilise en effet la terminologie « est considéré comme temps de travail » (groupe spécial de négociation : C. trav., art. L. 2342-6 ; comité d’entreprise européen : C. trav., art. L. 2343-16 ; comité de la société européenne : C. trav., art. L. 2353-25). Contrairement aux autres institutions, ce temps doit donc non seulement être rémunéré comme s’il avait été travaillé, mais doit être imputé sur le contingent et pris en compte pour le droit à repos compensateur et le respect des durées maximales de travail.
Aucun texte n’aborde la question pour les réunions du comité central d’entreprise, mais ce sont par analogie les mêmes règles que celles fixées pour les séances du comité d’entreprise qui, selon nous, s’appliquent.
En ce qui concerne les organisations syndicales, l’approche du législateur est plus sibylline. À la suite des dispositions légales relatives au crédits d’heures, le Code du travail précise que « les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative du chef d’entreprise » ne s’imputent pas sur celui-ci (C. trav., art. L. 2143-18). Ce qui laisse supposer qu’elles sont néanmoins rémunérées et comptabilisées de la même manière, c’est-à-dire comme s’il s’agissait de temps de travail effectif.
— Sur le traitement du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, voir infra.
Comment traiter le temps consacré à la négociation d’un accord d’entreprise, par les délégués syndicaux et les représentants du personnel ?
Le temps passé à la négociation collective de l’accord d’entreprise est rémunéré comme du temps de travail (C. trav., art. L. 2232-18).
Observations :
Cette assimilation à du temps de travail effectif ne concerne que la rémunération. Le temps passé aux négociations n’a donc pas à être comptabilisé dans la durée du travail pour l’appréciation des maxima, pour l’imputation sur le contingent ou les droits à repos compensateur obligatoire.
Selon nous, et par analogie à la solution adoptée par la Cour de cassation pour la rémunération du temps passé aux réunions des commissions paritaires (
Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.880 ; voir
infra), les heures consacrées, par les délégués syndicaux et les représentants du personnel, aux négociations d’un accord d’entreprise, en dehors de leurs horaires habituels, doivent également leur être rémunérées, en tenant compte s’il y a lieu des majorations pour heures supplémentaires.
Cette indemnisation s’ajoute au crédit global d’heures dont disposent, dans les entreprises de 500 salariés et plus, les sections syndicales pour la préparation de la négociation.
Par ailleurs, les heures indemnisées, consacrées aux réunions de négociation, ne s’imputent pas non plus sur le crédit d’heures alloué aux représentants du personnel (Circ. DRT, no 15, 25 oct. 1983).
— Sur le traitement du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, voir infra.
Comment traiter le temps consacré par les délégués syndicaux et les représentants du personnel aux réunions des commissions paritaires de branche ?
En ce qui concerne la participation des salariés aux réunions des commissions paritaires de branche, qu’ils soient ou non délégués syndicaux ou représentants du personnel, ce sont aux conventions ou aux accords collectifs de fixer les modalités de la compensation des pertes du salaire ou de son maintien (C. trav., art. L. 2234-3) en résultant.
Observations :
En pratique, ce sont des délégués syndicaux qui participent à ces réunions.
À défaut de telles dispositions, les délégués syndicaux et les représentants du personnel n’ont pas d’autre choix que d’utiliser le crédit d’heures qui leur est accordé pour l’exercice de leur mandat.
Lorsque la convention collective énonce que le temps de travail, consacré aux réunions de la commission paritaire, est payé comme du temps de travail effectif, cette indemnisation est due au salarié, même lorsque les réunions se déroulent en dehors de ses horaires habituels (
Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.880).
L’employeur considérait que de telles dispositions avaient seulement pour objet d’éviter que le salarié subisse une perte de revenu lorsqu’il participait à ces commissions pendant son temps de travail. Les heures qu’il y consacrait en dehors de ses horaires n’avaient donc pas, selon lui, à être indemnisées.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle considère que ces dispositions conventionnelles conduisent à assimiler à du travail effectif, au regard du droit à rémunération, la totalité du temps passé par un salarié réunion de la commission paritaire, pendant ou en dehors de son temps de travail.
Observations :
C’est à notre connaissance la première fois que les Hauts magistrats se prononcent sur cette question. Ils ont privilégié l’esprit, et non la lettre, des dispositions conventionnelles. Celles-ci faisaient en effet référence « au temps de travail » consacré à ces réunions, et non aux temps, sans autres précisions.
Bien que cette question n’ait pas été soulevée, cette assimilation devrait selon nous ouvrir droit, s’il y a lieu, à un paiement majoré, lorsque, additionné au temps travaillé, celui passé en réunion conduit le salarié à dépasser la durée légale de travail.
— Sur le traitement du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, voir infra.
Comment traiter le temps passé par les représentants du personnel aux réunions préparatoires qu’ils organisent de leur propre initiative ?
Seuls les temps passés aux réunions obligatoires de l’institution dont ils sont membres sont légalement rémunérés comme du temps de travail sans s’imputer sur le crédit d’heures qui leur est accordé dans le cadre de leur mandat (voir infra).
Il en résulte que, sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, tout le temps passé aux autres réunions n’est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif que si le représentant utilise son crédit d’heures à cette fin.
À défaut, il ne donne lieu à aucune rémunération.
Il en va notamment ainsi des réunions préparatoires organisées en leur sein, par les DP, le CE ou les organisations syndicales.
— Sur le traitement du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, voir infra.
Comment traiter le temps passé par les élus du CE aux séances des commissions facultatives ?
Seules les temps passés aux séances de la commission économique (C. trav., art. L. 2325-25) et à celles des commissions formation et logement du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-8) sont rémunérés comme du temps de travail effectif (voir supra).
Il en résulte que, sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, tout le temps passé aux réunions des commissions n’est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif que si le représentant utilise pour ce faire son crédit d’heures. À défaut, il ne donne lieu à aucune rémunération.
— Sur le traitement du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, voir infra.
Comment traiter le temps passé par un représentant du personnel à assister un salarié au cours d’un entretien préalable à une sanction ou à un licenciement ?
— Voir no 230-35.
— Sur le traitement du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, voir infra.
Comment traiter le temps passé par un représentant du personnel à participer à l’invitation d’autres élus, à leur réunion ?
— Voir no 230-35.
— Sur le traitement du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, voir infra.
Comment traiter les temps de déplacement des représentants du personnel ?
Les temps de déplacements que les représentants du personnel effectuent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de leur mandat s’imputent en principe sur leur contingent d’heures délégation. En tant que tels, ils sont donc rémunérés et comptabilisés comme du temps de travail (voir supra). Il en va ainsi des déplacements effectués pendant leurs horaires de travail pour les besoins de leur mandat. Les représentants consomment leur crédit d’heures dès qu’ils quittent leur poste de travail.
Lorsque ces déplacements s’effectuent intégralement en dehors de ses heures de travail, le représentant peut décider de les imputer ou non sur son crédit d’heures.
S’il renonce à cette imputation, les temps de déplacement ne sont ni comptabilisés comme du temps de travail, ni rémunérés.
Ce principe comporte une exception.
Elle concerne le temps de déplacement pour se rendre aux réunions obligatoires des institutions représentatives et à celles qui ont lieu à l’initiative de l’employeur (s’agissant notamment des délégués syndicaux). En vertu de l’adage selon lequel « l’accessoire suit le principal », ce temps de déplacement devrait, selon nous, être traité comme celui passé en réunion. Il ne devrait donc pas s’imputer sur le crédit d’heures et devrait être payé comme s’il avait été travaillé (voir infra).
La Cour de cassation a toutefois adopté une position différente lorsque ces temps de déplacements sont situés en dehors de l’horaire de travail. Elle considère en effet que seuls doivent être rémunérés comme du temps de travail ceux dépassant, en durée, le temps normal de trajet entre le domicile du représentant et son lieu habituel de travail (
Cass. soc., 30 sept. 1997, no 95-40.125 ;
Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-43.109 ;
Cass. soc. 10 déc. 2003, no 01-41.658 ;
Cass. soc. 25 avr. 2006, no 05-42.904). La Cour de cassation écarte ainsi, pour les déplacements des représentants du personnel, l’application des dispositions de l’
article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail. Estimant qu’ils ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat, elle maintient sa position selon laquelle les temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectués en exécution des fonctions représentatives doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (
Cass. soc., 12 juin 2013, no 12-15.064 : pour un représentant syndical au comité d’entreprise ;
Cass. soc., 12 juin 2013, no 12-12.806 : pour un délégué du personnel).
Observations :
Si ces temps doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif, la Cour de cassation ne les assimile pas à du temps de travail effectif. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail ou des durées minimales de repos.
Les règles ci-dessus s’appliquent, en premier lieu, aux dépassements de temps de trajet effectués par les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise, du CHSCT et du comité de groupe pour se rendre aux réunions ordinaires ou extraordinaires de leur institution prévues par la loi.
Elles semblent également s’appliquer, par analogie, aux dépassements de temps de trajet effectués par les représentants du personnel pour se rendre :
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aux séances de la commission économique et à celles des commissions formation et logement du comité d’entreprise ;
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aux réunions du groupe spécial de négociation, du comité d’entreprise européen et du comité de la société européenne ;
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aux réunions du comité central d’entreprise.
Il devrait, selon nous, en aller de même pour les dépassements de temps de trajet effectués par les membres des délégations syndicales pour se rendre :
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aux réunions organisées, avec les organisations syndicales, à l’initiative du chef d’entreprise ;
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aux réunions de négociation d’un accord d’entreprise.
Dans les autres cas, ces dépassements ne peuvent selon nous que s’imputer, à leur initiative, sur les crédits d’heures éventuels, alloués individuellement aux titulaires de mandat ou collectivement aux commissions auxquels participent les personnes concernées. À défaut, ils n’ont pas à être rémunérés, ni indemnisés.
Cette solution devrait s’appliquer notamment aux dépassements de temps de trajet subis par les représentants du personnel pour se rendre aux :
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commissions obligatoires ou facultatives du CE, autres que celles consacrées aux questions économiques, à la formation et au logement ;
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–
réunions préparatoires organisées à l’initiative des DP, du CE ou des organisations syndicales, des commissions paritaires de branche ;
-
–
à un entretien préalable à une sanction ou à un licenciement pour assister un salarié ;
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–
à une réunion organisée par d’autres élus, suite leur invitation.
Ces règles peuvent bien entendu être aménagées dans un sens plus favorable par usage ou accord collectif.