Partie 2 –
Attributions et moyens d’action des représentants du personnel
Titre 1 –
Attributions et moyens d’action du comité d’entreprise
Thème 155 –
Attributions d’ordre économique du comité d’entreprise
Section 2 –
Représentation du comité d’entreprise au sein des instances dirigeantes
155-30 –
Comment s’effectue la représentation des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ?
Afin de parfaire l’information des membres du comité d’entreprise, et par conséquent celle des salariés, la loi organise leur participation aux organes dirigeants des sociétés. Autrement dit, le comité devra désigner des représentants qui siègeront au sein des instances dirigeantes de l’entreprise.
Textes :
C. trav., art. L. 2323-62 à C. trav., art. L. 2323-67 ; C. com., art. L. 225-27 ; C. com., art. L. 225-27-1 et s. ; C. com., art. L. 225-79 ; C. com., art. L. 225-79-2 et s. ; C. com., art. L. 226-5-1 et s.
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Quelles sont les sociétés concernées par la représentation obligatoire du comité d’entreprise ?
Il s’agit de toutes les sociétés pourvues d’un conseil d’administration ou de surveillance (
C. trav., art. L. 2323-62). Cette disposition s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer les sociétés anonymes des autres formes de sociétés civiles dotées de ce type de conseil (sociétés en commandite par actions, sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée) (
Circ. DRT no 12, 30 nov. 1984).
Remarque :
dans les associations, le comité d’entreprise ne dispose pas du droit de désigner une délégation au conseil d’administration. Toutefois, cette possibilité peut être prévue par accord ou en vertu d’un usage. Elle doit également être actée dans les statuts de l’association.
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Quelles sont les sociétés soumises à des règles particulières ?
Trois types de sociétés sont soumis à des règles particulières :
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dans les sociétés appartenant au secteur public mentionnées à l’article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l’exception de celles qui figurent à l’annexe III de ladite loi, la représentation du comité d’entreprise auprès du conseil d’administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d’entreprise ou de l’organe qui en tient lieu (C. trav., art. L. 2323-64 ; L. no 83-675, 26 juill. 1983, art. 1er, JO 27 juill.) ;
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dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 du Code de commerce, la représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier (C. trav., art. L. 2323-65) ;
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dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l’organe qui tient lieu de conseil de surveillance ou d’administration et auprès duquel s’exerce le droit de représentation du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2323-66).
Remarque :
des salariés élus par le personnel peuvent également être amenés à siéger au conseil d’administration ou de surveillance (
C. com., art. L. 225-27 ;
C. com., art. L. 225-79). Néanmoins, le mandat d’administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ou du CHSCT (
C. trav., art. L. 225-30 ;
Cass. soc., 30 sept. 2005, no 04-10.490).
La loi de sécurisation de l’emploi (
L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin) prévoit que, désormais, les entreprises qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins 5 000 salariés en France y compris dans leurs filiales, et celles qui emploient au moins 10 000 salariés à l’échelle mondiale selon les mêmes conditions, et qui doivent mettre en place un comité d’entreprise, seront tenues (modification des statuts au plus tard en 2014 et désignation du ou des administrateurs dans les 6 mois qui suivent) d’accueillir au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance 1 ou 2 administrateurs représentant les salariés, selon que le nombre d’administrateurs en fonction est supérieur ou non à 12 (
C. com., art. L. 225-27-1 et s. ;
C. com., art. L. 225-79-2 et s. ;
C. com., art. L. 226-5-1 et s.). Ce mandat d’administrateur est incompatible avec le mandat de délégué syndical, de membre du CE, de délégué du personnel, de membre du CHSCT, de membre d’un comité de groupe ou de comité européen, et de membre de l’organe de représentation dans la société anonyme européenne (SAE).
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Comment s’effectue la désignation des représentants du comité d’entreprise ?
Les représentants du comité d’entreprise sont désignés par le comité d’entreprise au moyen d’un vote qui se déroule à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Seuls les membres élus du comité d’entreprise peuvent être désignés : donc pas les représentants syndicaux. En revanche, selon l’administration, les représentants au conseil d’administration ou de surveillance peuvent être aussi bien des membres suppléants que des titulaires (
Circ. DRT no 12, 30 nov. 1984).
En tant qu’employeur, celui-ci ne peut participer au vote.
Remarque :
si les membres suppléants peuvent être désignés comme membres de la délégation du comité d’entreprise, ils ne peuvent toutefois pas participer au vote pour leur propre désignation, seuls les membres élus titulaires du comité d’entreprise ayant le droit de vote.
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Quel est le nombre de représentants à désigner ?
Lorsque l’entreprise compte deux collèges électoraux, le comité désigne parmi ses membres deux représentants : l’un appartenant au collège des cadres, techniciens et agents de maîtrise, l’autre au collège des ouvriers et employés.
Dans les sociétés où il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du comité d’entreprise comprend quatre membres, dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, cadres et assimilés (C. trav., art. L. 2323-62).
Remarque :
en cas de vacance d’un poste de membre de la délégation, il est pourvu au remplacement du représentant défaillant, quelle que soit la cause pour laquelle il n’a pu continuer à remplir ses fonctions (
L. no 96-314, 12 avr. 1996, JO 13 avr.). La désignation pour sièger au conseil d’administration ou de surveillance est limitée, en l’absence de texte, à la durée du mandat du représentant au sein du comité d’entreprise.
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Dans les entreprises à établissements multiples, comment les représentants du comité sont-ils désignés ?
Ils sont désignés par le comité central d’entreprise, une société à établissements multiples n’ayant qu’un seul conseil d’administration ou de surveillance.
S’agissant du nombre de délégués, le comité central désignera quatre délégués dès lors qu’il existe trois collèges dans au moins un comité d’établissement de la société, sans qu’il soit nécessaire que ces trois collèges soient présents dans tous les établissements. Par contre, si tous les comités d’établissement ne comptent que deux collèges, le comité central désignera deux délégués.
Dans les unités économiques et sociales, la désignation est faite par le comité d’entreprise ou par le comité central d’entreprise, le cas échéant, selon les règles exposées ci-dessus. La délégation a le pouvoir de siéger dans tous les conseils d’administration des sociétés appartenant à l’unité économique et sociale.
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Le comité d’entreprise peut-il être représenté lors des assemblées générales d’actionnaires ?
Deux membres du comité d’entreprise peuvent être désignés par ce dernier pour assister aux assemblées générales. L’un doit appartenir à la catégorie des employés et ouvriers, l’autre à la catégorie des cadres, techniciens et agents de maîtrise.
Cette représentation est assurée par le secrétaire du comité d’entreprise dans les sociétés appartenant au secteur public (voir ci-dessus), ou par un seul membre dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 du Code de commerce (C. trav., art. L. 2323-67).
En l’absence de précisions, la désignation s’opère selon les mêmes modalités que celles prévues par la désignation des représentants au conseil d’administration ou de surveillance.
Sachez-le :
le CE peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires « en cas d’urgence ». Il peut aussi requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de ces assemblées (C. trav., art. L. 2323-67).