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Comment s’effectue la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux ?

Partie 2 – 
Relations collectives de travail
Titre 2 –
Représentation du personnel
Thème 215 –
Elections des représentants du personnel
Section 3 –
Engagement du processus électoral
215-60 –
Comment s’effectue la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux ?
Les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise se déroulent par collège électoral, c’est-à-dire par groupe de salariés de l’entreprise votant en commun pour élire leurs propres représentants. La loi prévoit que la répartition du personnel et des sièges au sein de ces collèges doit être effectuée par accord entre l’employeur et les organisations syndicales.

Autrement dit,

les modalités de cette répartition feront l’objet de clauses spécifiques figurant dans le protocole d’accord préélectoral.

Textes :
C. trav., art. L. 2314-8 et s.

;

C. trav., art. R. 2314-6

;

C. trav., art. R. 2324-3

;

L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 4, JO 21 août

;

Circ. DRT no 12, 17 mars 1993

.

Quel est le nombre de collèges électoraux ?
En principe, le corps électoral est divisé en deux collèges électoraux : le collège des ouvriers et employés ; le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, appelé également collège cadres (

C. trav., art. L. 2314-8

;

C. trav., art. L. 2324-11

). L’existence du collège cadres n’est pas subordonnée à une condition d’effectif minimum de salariés dans cette catégorie. Un cadre seul dans l’entreprise justifie ainsi son existence (

).

S’agissant de l’élection du comité d’entreprise,

un troisième collège doit être prévu lorsque le nombre d’ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, assimilés à la classification, est au moins égal à 25 à la date des élections. Dès lors, il y aura 3 collèges : ouvriers-employés, agents de maîtrise, cadres (

C. trav., art. L. 2324-11

).

S’agissant de l’élection des délégués du personnel,

dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 25 salariés, et n’élisant de ce fait qu’un seul délégué titulaire et un seul suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège unique regroupant l’ensemble des collèges et catégories professionnelles (

C. trav., art. L. 2314-9

).

Remarque :
le nombre et la composition des collèges électoraux, tels que prévus par la loi, peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail (étendus ou non) ou un accord préélectoral, à condition que cette convention ou cet accord soit signé

par toutes les organisations syndicales représentatives

existant dans l’entreprise. Si le support utilisé est l’accord préélectoral, il devra être transmis à l’inspecteur du travail (

C. trav., art. L. 2314-10

;

C. trav., art. L. 2324-12

). Si le seul syndicat représentatif présent dans l’entreprise est un syndicat catégoriel (CFE-CGE), il ne peut pas signer valablement cet accord, sauf à prouver sa représentativité dans l’ensemble des collèges (

). Toutefois, même en cas d’unanimité, le collège spécial des cadres pour l’élection du comité d’entreprise, ne peut en aucun cas être supprimé lorsque leur nombre est au moins égal à 25 (

).

Comment répartir le personnel et les sièges entre les collèges ?
Accord syndical ou décision du Direccte
La répartition du personnel dans les collèges électoraux ainsi que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel fait l’objet d’une clause du protocole d’accord préélectoral. Cette clause n’a pas à être unanime, elle est seulement soumise aux conditions de majorité posées pour la validité du protocole lequel, rappelons-le, doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (voir no 215-55). La répartition peut faire l’objet d’un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, distinct du protocole préélectoral, mais répondant aux mêmes conditions de majorité (

C. trav., art. L. 2134-11

;

C. trav., art. L. 2324-13

). Il est impératif que l’accord entre l’employeur et les organisations syndicales quant à la répartition des sièges entre les collèges soit un accord écrit ; de simples échanges verbaux sont insuffisants (

).

Lorsque le chef d’entreprise et les organisations syndicales ne sont pas parvenus à un accord, la répartition est effectuée par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du

siège de l’entreprise

(pour le CE :

C. trav., art. R. 2324-3

) ou du

siège de l’établissement

(pour les DP :

C. trav., art. R. 2314-6

). Le Direccte devra également être saisi lorsque l’absence d’accord résulte de l’absence des organisations syndicales dûment invitées à la négociation du protocole d’accord préélectoral. En effet, cette absence n’autorise pas l’employeur à décider seul de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges (

).

Critères utilisés pour la répartition du personnel au sein des collèges électoraux
Plusieurs critères permettent de répartir le personnel dans les collèges (

Circ. DRT no 12, 17 mars 1993

) : les caractéristiques de l’emploi occupé, la nature et l’importance des fonctions réellement exercées, la situation du salarié dans la hiérarchie de l’entreprise, son taux de rémunération par référence aux catégories professionnelles déterminent l’appartenance à tel ou tel collège. L’administration considère ainsi qu’en raison de l’autonomie et du pouvoir de commandement dont ils disposent, les chefs de caisse et les chefs de rayon dans le secteur du commerce relèvent nécessairement du collège cadres (

Instr. DRT no 2006-15, 31 juill. 2006

).

L’analyse des tâches individuellement exercées

est la démarche normale pour décider du collège de rattachement, mais il arrive que le trop grand nombre de salariés concernés rende impossible cette méthode. Dans ce cas,

l’analyse des fonctions

peut valablement se faire à partir des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise. Par ailleurs, en l’absence de prérogatives hiérarchiques importantes, seule une technicité avérée peut justifier un classement dans le second ou dans le troisième collège. Le niveau d’études normalement requis pour accéder au poste peut également être pris en compte.

Modalités pratiques de la répartition des sièges entre les collèges
La répartition des sièges proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège par application du quotient théorique est fréquemment utilisée et recommandée par l’administration. Pour l’attribution des sièges restants, le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste est appliqué (

Circ. DRT no 12, 17 mars 1993

).

Exemple :
effectif total de l’entreprise : 7 528 ; nombre de sièges : 36
Effectif de chaque collège

: 1er collège = 5 902 ; 2e collège = 1 626.

Quotient théorique

: 7 528 / 36 = 209,11 :

  • 1er collège : 5 902 / 209,11 = 28 sièges

  • 2e collège : 1 626 / 209, 11 = 7 sièges
    35 sièges ont été répartis proportionnellement aux effectifs.

Le siège restant sera attribué selon la méthode du plus fort reste :

  • 1er collège : 209,11 × 28 = 5 855,08 (reste 5 902 – 5 855,08 = 46,92)

  • 2e collège : 209,11 × 7 = 1 463,77 (reste : 1 626 – 1 463,77 = 162,23).
    Ce siège restant doit donc être attribué au 2e collège.

Remarque :
la répartition des sièges en proportion de l’effectif, s’il est un critère prépondérant, n’est pas le seul critère utilisable (

CE, 29 juin 1983, no 37.591

). En effet, des circonstances particulières tenant notamment à la nature, aux diverses activités et à l’organisation de l’entreprise peuvent permettre de déroger à la règle de la proportionnalité et, dans certains cas, de sur-représenter un collège. Il faut par ailleurs savoir, pour l’élection des membres du CE, qu’un siège est obligatoirement réservé à la représentation des cadres dans le second collège, et ce dans les entreprises de plus de 500 salariés n’atteignant pas le seuil de 25 cadres permettant la constitution d’un 3e collège (

C. trav., art. L. 2324-11

).

Sachez-le :
l’employeur qui, juste avant les élections, accorde à un salarié une promotion dans le seul but de le faire passer dans un autre collège et l’empêcher ainsi d’être candidat dans son collège d’origine, se rend coupable de fraude ; cette manœuvre frauduleuse est de nature à entraîner l’annulation des élections (

).

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