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Comment se déroulent les poursuites pénales pour délit d’entrave ?

Partie 3 – 
Statut des représentants du personnel
Titre 3 –
Engagement des responsabilités
Thème 235 –
Délit d’entrave
Section 3 –
Poursuites et sanctions
235-35 –
Comment se déroulent les poursuites pénales pour délit d’entrave ?
Des poursuites pénales doivent pouvoir être engagées afin que l’auteur du délit d’entrave soit sanctionné. Autrement dit, différentes personnes pourront agir en justice afin de faire juger l’auteur du délit d’entrave devant le tribunal correctionnel.
Textes :
C. trav., art. L. 2132-3 ; C. trav., art. L. 2325-1 ; C. trav., art. L. 8113-7.
Quelle est la juridiction compétente et dans quels délais doit-elle être saisie ?
L’entrave étant un délit, c’est le tribunal correctionnel qui sera compétent pour juger l’infraction.
L’engagement des poursuites doit intervenir dans un certain délai à partir du moment où l’infraction a été commise. Au-delà, par l’effet de la prescription, l’action en justice devient irrecevable. Le délai de prescription de l’action publique pour les délits est de trois ans (C. pr. pén., art. 8).
Exemple :
pour une entrave commise le 1er avril 2012, les poursuites pénales devront être déclenchées avant le 31 mars 2015. Au-delà, l’action publique sera prescrite et plus aucune poursuite pénale ne pourra être engagée.
Quel est le point de départ du délai de prescription ?
On distingue deux types d’infractions : les infractions dites instantanées, qui s’accomplissent en un instant, et les infractions dites continues, qui se prolongent dans le temps par réitération constante de l’atteinte. Dans le premier cas, le moment où l’infraction est commise constitue le point de départ du délai de prescription. Ainsi, l’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise étant un délit instantané (Cass. crim., 26 avr. 1988, no 86-93.566), le délai commence à courir le jour où l’irrégularité a été commise (jour de la convocation irrégulière à une réunion, ou encore date de la réunion où l’atteinte a été commise). En revanche, l’entrave à l’égard du statut protecteur des représentants du personnel peut être un délit continu. Tel est le cas lorsque vous refusez la réintégration d’un salarié protégé. Le délai ne courra pas tant que le salarié n’est pas réintégré puisque, dans ce cas, l’abstention fautive est réitérée dans le temps.
Quel rôle joue l’inspection du travail ?
Les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions au Code du travail et d’en dresser procès-verbal (C. trav., art. L. 8113-7). Pour accomplir leur mission, ils disposent notamment d’un droit d’entrée et de visite des locaux de travail, ils peuvent se faire présenter divers documents (procès-verbaux de réunions, registres, etc.), ils peuvent également auditionner les protagonistes de l’enquête, etc.
Lorsqu’ils constatent une infraction, ils ont le pouvoir d’en dresser un procès-verbal, qui sera transmis au procureur de la République. Le procès-verbal de l’inspecteur du travail est un acte qui interrompt le délai de prescription (Cass. crim., 17 déc. 1991, no 90-84.813).
Remarque :
dans une affaire, un employeur avait, suite à un courrier de rappel à l’ordre de l’inspection du travail, régularisé sa situation en se mettant en conformité avec la législation sur les institutions du personnel à laquelle il manquait. Cela n’a pas empêché que les faits commis soient reconnus constitutifs d’un délit d’entrave par le juge répressif. En effet, le fait de ne pas persister dans la commission d’un délit d’entrave ne permet pas de s’exonérer de sa responsabilité pénale (Cass. crim., 6 janv. 2004, no 02-88.240).
Qui peut initier les poursuites ?
Les poursuites sont engagées par le ministère public (procureur de la République ou substitut), informé par la plainte de la victime de l’entrave, par un syndicat ou encore par un procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail.
Un représentant du personnel
Le salarié protégé victime de l’infraction peut porter plainte et/ou se constituer partie civile pour que soient engagées des poursuites contre l’auteur du délit d’entrave. Ainsi, le délégué du personnel à qui l’employeur aura tardé pendant plus d’un an à mettre un local à disposition, peut porter plainte pour délit d’entrave (Cass. crim., 28 sept. 2004, no 04-80.375). Il doit justifier d’un préjudice direct et personnel pour être recevable à agir. Ainsi, la qualité de délégué du personnel est insuffisante pour permettre à ce salarié d’agir pour entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise (Cass. crim., 6 mars 1975, no 74-90.322).
Un syndicat
Les organisations syndicales tiennent de l’article L. 2132-3 du Code du travail le droit d’agir en justice en vue d’obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent (voir no 240-40). Selon les juges, le fait d’entraver le fonctionnement d’un comité d’entreprise est, en lui-même, générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l’entreprise et les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour en demander réparation (Cass. crim., 16 nov. 1999, no 98-87.100). Idem, en l’absence de mise à disposition d’un local à l’égard des délégués du personnel (Cass. crim., 28 sept. 2004, no 04-80.375). Il a également été jugé que le harcèlement moral dont a été victime un élu, susceptible de caractériser l’entrave aux fonctions de l’intéressé, porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; un syndicat peut donc valablement intervenir dans l’instance judiciaire opposant l’élu et l’employeur (Cass. soc., 29 nov. 2006, no 04-48.086). La possibilité pour un syndicat d’engager des poursuites pénales pour entrave à l’exercice du droit syndical n’est pas subordonnée à une condition de représentativité. Ainsi, l’employeur ne peut invoquer ce motif pour faire échec à l’action d’un syndicat professionnel non représentatif (Cass. crim., 31 janv. 2012, no 11-84.113).
Remarque :
le délégué syndical exerçant le droit syndical dans l’entreprise, la Cour de cassation lui reconnaît la possibilité de se constituer partie civile à titre personnel dans le cadre des poursuites pénales exercées à l’encontre de l’employeur pour entrave à l’exercice du droit syndical, afin d’obtenir réparation de son préjudice (Cass. crim., 30 oct. 2006, no 05-86.380).
Le comité d’entreprise ou le CHSCT
L’article L. 2325-1 du Code du travail reconnaît la personnalité juridique au comité d’entreprise. Son action est recevable dès lors qu’il établit son intérêt à agir. Bien que président du comité d’entreprise, vous ne pouvez pas, comme chef d’entreprise, vous constituer partie civile en cas d’entrave apportée à son fonctionnement car vous n’êtes pas le représentant légal de cette institution (Cass. crim., 23 nov. 1992, no 92-81.499).
De même, la jurisprudence a reconnu au CHSCT la possibilité d’agir en justice pour défendre ses intérêts (voir no 200-10), ce qui lui permet d’engager des poursuites si un délit d’entrave le concernant est constaté.
Exemple :
le comité d’entreprise a un intérêt à agir si son fonctionnement est perturbé par l’une de vos actions. En revanche, si l’atteinte concerne, par exemple, une section syndicale, le syndicat pourra agir, mais non le comité.
Peut-on agir devant la juridiction civile ?
La personne, physique ou morale, qui s’estime victime d’un délit d’entrave, peut agir devant la juridiction civile afin de voir le préjudice subi de ce fait indemnisé. En général, la demande indemnitaire est présentée devant la juridiction pénale (voir no 235-40), mais il peut arriver qu’elle soit portée devant le juge civil si elle est couplée avec une action en indemnisation du préjudice subi du fait d’un harcèlement ou d’une discrimination. Lorsqu’elle est préalable à la saisine de la juridiction répressive, une telle action peut avoir des répercussions sur l’engagement ultérieur de poursuites pénales. En effet, la partie qui a engagé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter ensuite devant la juridiction répressive, dès lors qu’il y a identité de parties et de causes (C. pr. pén., art. 5). Ainsi, un délégué syndical qui assigne son employeur devant le conseil de prud’hommes à des fins indemnitaires, ne peut plus ensuite le poursuivre pour délit d’entrave devant la juridiction pénale, en invoquant les mêmes faits (Cass. crim., 3 avr. 2007, no 06-86.748).
Sachez-le :
le comité d’entreprise doit mandater une personne pour agir en son nom. Celle-ci doit avoir reçu une délégation expresse en ce sens, à défaut de quoi son action sera irrecevable (Cass. crim., 30 juin 1998, no 97-80.398). Il en va de même s’agissant d’une action engagée par le CHSCT (voir no 200-10).

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