Les organisations syndicales tiennent de l’
article L. 2132-3 du Code du travail le droit d’agir en justice en vue d’obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent
(voir no 240-40). Selon les juges, le fait d’entraver le fonctionnement d’un comité d’entreprise est, en lui-même, générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l’entreprise et les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour en demander réparation (
Cass. crim., 16 nov. 1999, no 98-87.100). Idem, en l’absence de mise à disposition d’un local à l’égard des délégués du personnel (
Cass. crim., 28 sept. 2004, no 04-80.375). Il a également été jugé que le
harcèlement moral dont a été victime un élu, susceptible de caractériser l’entrave aux fonctions de l’intéressé, porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; un syndicat peut donc valablement intervenir dans l’instance judiciaire opposant l’élu et l’employeur (
Cass. soc., 29 nov. 2006, no 04-48.086). La possibilité pour un syndicat d’engager des poursuites pénales pour entrave à l’exercice du droit syndical n’est pas subordonnée à une condition de représentativité. Ainsi, l’employeur ne peut invoquer ce motif pour faire échec à l’action d’un syndicat professionnel non représentatif (
Cass. crim., 31 janv. 2012, no 11-84.113).