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Comment s’assurer du bon déroulement des opérations électorales ?

Partie 1 – 
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 2 –
Modes de mise en place des institutions représentatives du personnel
Thème 115 –
Elections professionnelles : CE/DP/DUP
Section 5 –
Déroulement du scrutin
115-75 –
Comment s’assurer du bon déroulement des opérations électorales ?
Vous devez constituer un bureau de vote pour chaque collège électoral chargé d’assurer la surveillance et la régularité du scrutin, puis de proclamer les résultats après dépouillement des votes. Autrement dit, si vous pouvez assister au déroulement des opérations électorales, ce n’est pas à vous d’en assurer le contrôle et d’annoncer les représentants du personnel ainsi élus.
Texte :
C. trav., art. L. 2314-14 ; C. trav., art. L. 2324-9 ; C. élect., art. L. 67 ; C. élect., art. R. 43 ; C. élect., art. R. 44 ; C. élect., art. R. 47 ; C. élect., art. R. 67.
Quel est le rôle du bureau de vote ?
Le bureau de vote voit son rôle défini par le droit commun des élections :

  • il s’assure de la bonne organisation et du bon déroulement des opérations électorales. Cela signifie qu’il s’assure de la régularité et du secret du vote : il doit veiller à ce que chaque bulletin de vote soit mis sous enveloppe avant d’être introduit dans l’urne et en faisant émarger les électeurs en face des noms inscrits sur la liste électorale (voir no 115-90) ; il s’assure également que l’urne destinée à recevoir les bulletins de vote reste bien fermée depuis l’ouverture du scrutin jusqu’au moment où celui-ci est définitivement clos ;

  • il est chargé de la police de la salle de vote et doit consigner au procès-verbal tout incident survenu ou toute réclamation présentée ;

  • il clôture le scrutin, dépouille les votes et proclame les résultats (voir no 115-90).

En revanche, le bureau de vote n’est pas juge de la régularité des élections. Il ne peut donc :

Qui compose le bureau de vote ?
Vous devez en principe mettre en place un bureau de vote composé de trois membres – un président, un secrétaire, un assesseur – qui doivent être électeurs et appartenir au collège pour lequel les élections sont organisées (C. élect., art. R. 43 ; C. élect., art. R. 44).
Le bureau de vote ne peut, en aucun cas, être constitué d’un seul membre qui en assure la présidence (Cass. soc., 19 oct. 1994, no 93-60.049). Toutefois, l’absence d’un assesseur peut être palliée par un électeur présent sans que la validité du scrutin ne soit remise en question (Cass. soc., 17 mai 1994, no 93-60.352).
De même, un bureau de vote ne saurait être constitué sans président. L’absence de président est contraire aux principes généraux du droit électoral et constitue, en raison de l’importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin. Elle justifie par conséquent l’annulation pure et simple du scrutin, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’absence de président a effectivement faussé les résultats (Cass. soc., 13 févr. 2008, no 07-60.097).
Pouvez-vous siéger au sein du bureau de vote ?
Vos représentants et vous-même ne pouvez pas siéger au sein du bureau de vote. Le cas échéant, cette irrégularité est considérée comme étant suffisamment grave pour que le juge d’instance prononce l’annulation des élections.
A titre d’exemple, une telle irrégularité est constatée :

Comment les membres du bureau de vote sont-ils choisis ?
Vous ne pouvez pas décider seul de la composition du bureau de vote qui doit être prévue par la convention collective ou le protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 26 janv. 1984, no 83-60.265).
Sur le modèle des élections politiques et des dispositions du droit électoral, les membres du bureau de vote sont généralement les deux électeurs les plus âgés et le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin, la présidence revenant au plus âgé.
A défaut de dispositions conventionnelles, le juge d’instance fixe ces modalités. Il peut par exemple décider que les organisations syndicales qui présentent une liste doivent désigner les membres du bureau de vote (Cass. soc., 7 avr. 1993, no 92-60.335).
En outre, les candidats ne sont pas exclus de la composition du bureau de vote, mais il apparaît peu opportun en pratique de les y faire siéger.
Le juge d’instance peut-il imposer un dispositif de contrôle de la régularité du scrutin ?
S’il l’estime nécessaire, le juge d’instance, saisi avant les élections, peut vous imposer la mise en place, à vos frais exclusifs, d’un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin (C. trav., art. L. 2314-14 ; C. trav., art. L. 2324-9).
Ainsi, le juge d’instance peut décider de mettre en place un tel dispositif si le climat social est particulièrement tendu entre vous et les organisations syndicales qui se sont présentées pour négocier le protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 1er avr. 1992, no 90-60.543). Seul le juge peut décider du caractère indispensable ou non d’un tel dispositif (Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-60.831).
Un tel dispositif de contrôle peut également avoir été convenu avec les syndicats dans le protocole préélectoral. Par exemple, il peut avoir été prévu que les organisations syndicales désigneront des délégués de liste chargés d’assister aux opérations électorales. Sauf disposition spécifique du protocole, il vous appartient d’assumer la charge financière de ce dispositif de contrôle et notamment d’indemniser ces délégués de liste pour leurs frais de déplacement (Cass. soc., 29 juin 2005, no 04-60.488).
Remarque :
le tribunal d’instance a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité du scrutin, même s’il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens (Cass. soc., 1er avr. 1992, no 90-60.543). Si les mesures prévues par cet accord sont insuffisantes pour garantir la régularité, la sincérité et la liberté du scrutin, le tribunal d’instance saisi par un syndicat peut donc tout à fait décider de la mise en place d’un système de contrôle distinct.
Les candidats peuvent-ils assister aux opérations électorales ?
En vertu des principes du droit électoral (C. élect., art. L. 67), tout candidat, ou son représentant, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d’exiger l’inscription sur le procès-verbal de toutes observations ou contestations (Cass. soc., 20 avr. 2005, no 04-60.250). Le fait d’interdire à un candidat d’assister au dépouillement constitue une cause d’annulation du scrutin. En revanche, il n’est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoie expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l’employeur invite ces derniers à y assister (Cass. soc., 6 janv. 2011, no 09-60.398)
Les candidats peuvent donc assister aux opérations électorales à condition qu’ils n’exercent pas de pression sur les électeurs (Cass. soc., 7 avr. 1976, no 75-60.183). Ils peuvent argumenter en leur faveur devant le bureau de vote dès lors qu’ils n’utilisent pas de moyens illicites pour arriver à leurs fins (Cass. soc., 4 oct. 1961, no 94.352/60).
En outre, vous devez admettre que les listes de candidats soient représentées par un délégué de liste chargé d’assister aux opérations électorales, que le protocole d’accord préélectoral prévoit ou non cette possibilité (Cass. soc., 3 juill. 1985, no 85-60.139). Cette faculté résulte du droit commun électoral et vous ne pouvez pas la remettre en cause (C. élect., art. L. 67 ; C. élect., art. R. 47 ; C. élect., art. R. 67).
Ainsi, si vous expulsez de la salle de vote ces délégués de liste, les élections peuvent être annulées pour atteinte au bon déroulement des opérations électorales (Cass. soc., 11 déc. 1985, no 85-60.387).
Un syndicat peut-il se faire représenter par un observateur extérieur aux opérations électorales ?
Vous pouvez refuser qu’un syndicat mandate l’un de ses militants n’appartenant pas au personnel pour assister aux opérations électorales (Cass. soc., 3 févr. 1983, no 82-60.135), et le juge d’instance ne peut en principe pas vous l’imposer (Cass. soc., 28 juin 1984, no 84-60.135).
Toutefois, la jurisprudence admettait auparavant qu’un syndicat représentatif au plan national – et qui était, à ce titre, présumé représentatif dans l’entreprise – puisse y déléguer un observateur extérieur au moment du scrutin, s’il avait présenté des candidats sans disposer d’élus ou d’adhérents dans l’entreprise (Cass. soc., 4 févr. 1997, no 95-60.994). Cette solution pourrait être étendue, aujourd’hui, aux syndicats affiliés à une organisation syndicale reconnue représentative au plan national et interprofessionnel, qui peuvent désormais présenter des candidats aux élections dans votre entreprise, même s’ils n’y ont ni représentants, ni élus, ni adhérents (voir no 115-40).
De plus, vous ne pouvez pas vous opposer à la présence d’un militant syndical extérieur avant le scrutin si vous avez prévu dans le protocole la possibilité pour un syndicat de se présenter sur les lieux de vote avant le début des opérations pour en vérifier la bonne organisation (Cass. soc., 18 janv. 1994, no 92-84.337).
En tant qu’employeur, pouvez-vous assister aux opérations électorales ?
Votre présence dans la salle de vote n’est pas interdite si vous respectez votre obligation de neutralité (Cass. soc., 2 nov. 1993, no 92-60.400). Le juge d’instance ne peut donc pas vous en interdire l’accès (Cass. soc., 21 mars 1995, no 94-60.221).
Toutefois, le protocole ou le juge d’instance, s’il l’estime nécessaire, peuvent conditionner votre présence. Celle-ci peut par exemple être subordonnée à une autorisation ou une demande d’un délégué de liste, d’un candidat ou du président du bureau de vote (Cass. soc., 1er déc. 1983, no 83-60.629).
En tout état de cause, s’il est établi que vous vous êtes immiscé dans le déroulement des opérations électorales, le juge d’instance pourra prononcer l’annulation des élections (Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.227).
Les électeurs peuvent-ils assister aux opérations électorales ?
Rien n’interdit en principe à vos salariés d’assister au vote et à son dépouillement.
Toutefois, la surveillance des opérations étant notamment assurée par le bureau de vote, vous pouvez y apporter des limites, en particulier afin d’éviter un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise.
Sachez-le :
vous n’êtes pas contraint d’indemniser les éventuels frais de déplacement ni le temps passé par vos salariés à surveiller ou assister aux opérations électorales si les dispositions conventionnelles ou les usages en vigueur dans votre entreprise ne le prévoient pas. Il apparaît toutefois normal de ne pas opérer de retenue sur salaire à cette occasion.

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