la règle du « dixième », c’est-à-dire le dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période dite « de référence » (en principe du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) ;
la règle dite du « maintien du salaire ».
des rémunérations et avantages afférents à des périodes travaillées :
le salaire brut de base,
les majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-40.696),
les majorations pour travail de nuit (Cass. soc., 18 déc. 1996, no 94-41.185),
les majorations pour travail du dimanche (Cass. soc., 11 févr. 1998, no 95-44.887),
les sommes représentatives des avantages en nature (nourriture et logement ; normalement accordés et non maintenus pendant les congés),
les commissions lorsqu’elles sont liées directement au travail personnel (Cass. soc., 19 déc. 1990, no 88-41.145) et ne sont pas versées pour l’année entière (Cass. soc., 30 mai 2000, no 98-40.253),
les pourboires, la base de calcul devant, pour le personnel rémunéré au pourboire, être évaluée comme en matière de sécurité sociale ;
des primes et indemnités versées en complément du salaire dès lors qu’elles ne rémunèrent pas un risque exceptionnel et n’indemnisent pas déjà la période des congés. Il en est ainsi des :
primes mensuelles d’ancienneté (Cass. soc., 30 mars 1995, no 91-43.640),
primes de rendement (Cass. soc., 28 oct. 1963, no 62-40.858),
primes de productivité (Cass. soc., 18 mars 1960, no 59-40.433),
primes d’assiduité versées mensuellement (Cass. soc., 11 juin 1987, no 84-45.122),
primes d’objectifs lorsqu’elles sont attribuées en fonction des résultats personnels du salarié (Cass. soc., 9 juill. 1987, no 85-41.621),
primes de vol (Cass. soc., 15 nov. 1992, no 71-40.538),
primes de non-accident (Cass. soc., 28 oct. 1963, no 62-40.857 ; Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.880). Dans la seconde affaire, malgré leur périodicité semestrielle, elles étaient nécessairement liées à l’absence d’accident pendant les périodes de travail, ce dont il résultait que le salarié ne les percevait pas pendant ses congés payés,
primes de sujétion régulièrement versées en compensation de modalités spécifiques et constantes d’exécution du travail (danger, salissure, hauteur, insalubrité) donc inhérentes au travail et non à une situation exceptionnelle,
primes d’astreinte (Cass. soc., 3 juill. 1990, no 89-40.340),
primes pour heures de permanence (Cass. soc., 14 févr. 1996, no 92-43.110),
primes de nuit (Cass. soc., 13 mars 1991, no 87-45.608 ; Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.880), prime dite « de transport » rémunérant des interventions de nuit ou à une heure très matinale (Cass. soc., 7 déc. 2011, no 10-23.686),
primes d’équipe (Cass. soc., 8 oct. 1987, no 85-42.252),
primes de soirée (Cass. soc., 7 févr. 1990, no 87-41.944),
prime annuelle assise uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période de congés payés (Cass. soc., 25 mars 1982, no 80-40.589),
prime d’entretien (Cass. soc., 2 avr. 1987, no 84-40.403) si elle constitue un complément de rémunération en ce qu’elle ne correspond pas à un remboursement de frais et qu’elle n’est pas exclue du calcul des minima conventionnels par l’accord collectif applicable ;
des indemnités ne correspondant pas à des remboursements de frais réellement engagés par le salarié et qui constituent de ce fait un complément de rémunération à prendre en compte dans le calcul du dixième de la rémunération. Entrent ainsi dans cette catégorie :
les indemnités de déplacement versées à tous les salariés, même s’ils ne se déplacent pas (Cass. soc., 21 mars 1972, no 71-40.367),
les primes de dépaysement compensant le désagrément de l’éloignement dû aux conditions de travail et de vie (Cass. soc., 30 nov. 1983, no 81-41.535),
les primes de mission compensant les contraintes géographiques (climat, accueil, commodités) et les conditions de travail en mer (Cass. soc., 4 févr. 1993, no 89-40.473),
les indemnités pour service hors métropole et indemnité de sujétion spéciale au titre de la localisation géographique et la forfaitisation d’horaire (CA Versailles, 14 nov. 1991),
les primes de panier égales à deux fois le minimum garanti, dont il résultait qu’elles ne correspondaient pas à des frais réels (Cass. soc., 16 janv. 1996, no 92-42.116) ;
de la rémunération afférente à des périodes non travaillées. Doivent donc être intégrées dans l’assiette de l’indemnité :
les indemnités afférentes au repos compensateur,
la rémunération des jours fériés chômés (Cass. soc., 4 janv. 1974, no 72-46.674),
le salaire fictif correspondant à des périodes de repos ou d’inactivité assimilées par la loi ou les conventions et accords collectifs à des périodes de travail effectif. Dans le cas d’une absence assimilée à du travail effectif non indemnisée complètement par l’employeur, le calcul s’opère comme si l’absence avait été totalement rémunérée, cette période étant considérée « comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de l’établissement » (Cass. soc., 10 nov. 1988, no 86-40.863) ;
le salaire fictif correspondant aux périodes de chômage partiel. En effet, l’ANI du 13 janvier 2012 (agréé par l’arrêté du 4 mai 2012, JO 8 mai) assimile les périodes de chômage partiel à du travail effectif, ce qui entraîne le calcul des congés payés sur cette période. Pour mémoire relèvent de l’ANI du 13 janvier 2012 les professions représentées au MEDEF, à la CGPME et à l’UPA (artisanat) ,
l’indemnité de congés de l’année précédente. La Cour de cassation a cependant jugé que, lorsque la convention collective énumère limitativement les absences assimilées à du temps de travail effectif au regard des congés payés et qu’elle n’y inclut pas les congés conventionnels supplémentaires, la rémunération de ces congés doit être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité (Cass. soc., 14 janv. 1998, no 95-41.894).
des indemnités de repas (Cass. soc., 27 oct. 1977, no 76-40.861) ;
des primes de panier (Cass. soc., 8 juin 1994, no 90-43.014), sous réserve qu’elles correspondent à des frais réellement exposés ;
des remboursements de frais de mécanisation ou les primes d’outillage représentatives de frais (Cass. soc., 25 mars 1980, no 79-40.295) ;
des allocations forfaitaires pour frais de séjour à l’étranger, représentant un remboursement de frais (Cass. soc., 29 janv. 1992, no 88-42.788) ;
des indemnités d’expatriation destinées à compenser les différences de niveau de vie entre le pays d’origine et le pays de destination et à régler les impôts dans le pays d’expatriation (Cass. soc., 25 mars 1998, no 96-40.754).
les indemnités journalières de maladie (Cass. soc., 8 juin 1994, no 90-43.014), les indemnités conventionnelles à la charge de l’employeur (CA Paris, 27 avr. 1988). Il est néanmoins fort possible que cette position évolue, sous l’impulsion de la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle les incapacités temporaires survenant pendant la période de référence n’ont pas d’impact sur la durée annuelle des congés payés légaux principaux (quatre semaines) ;
les indemnités de chômage partiel, quelle que soit la durée des périodes de chômage (Cass. soc., 1er nov. 1997, no 95-44.093), pour les professions ne relevant pas de l’ANI du 13 janvier 2012, c’est-à-dire n’étant représentées ni au MEDEF, ni à la CGPME, ni à l’UPA, notamment les professions libérales, l’agriculture, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Ces périodes n’étant pas assimilées à du travail effectif par le Code du travail, elles ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement au sens de l’article L. 3141-22 du Code du travail ;
les indemnités conventionnelles d’intempéries (Cass. soc., 2 févr. 1994, no 85-45.551).
le treizième mois (Cass. soc., 8 juin 2011, no 09-71.056) ;
une prime d’ancienneté (Cass. soc., 16 juin 1998, no 96-43.187) ou celle d’assiduité (Cass. soc., 26 mai 1999, no 97-43.681), versées pour l’année entière ;
une prime d’efficacité semestrielle (Cass. soc., 23 nov. 1994, no 93-42.326) ;
une gratification exceptionnelle (Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.880) ;
une prime de médaille (Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.880).
il maintient le salaire à chaque prise de congés au cours de l’année ;
puis il procède à une régularisation en fin de période en comparant les sommes versées au titre des congés pris et le montant du 1/10 des salaires perçus (méthode de calcul des congés sur la base de 1/10) ; la régularisation s’impose si le 1/10 est plus favorable.
de juin à septembre : 1 800 € par mois ;
en octobre : 1 800 € + 100 € (heures supplémentaires) ;
en novembre : 1 800 € ;
en décembre : 1 800 € + 1 800 € (treizième mois) ;
en janvier : 1 850 € ;
en février : 1 850 € + 60 € (heures supplémentaires) ;
de mars à mai : 1 850 € par mois.
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