de faire référence aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail et aux dispositions conventionnelles qui l’autorisent ;
de préciser les modalités particulières d’exercice des fonctions qui le justifient en insistant sur la très grande autonomie dont dispose le salarié concerné dans l’organisation de son emploi du temps ;
d’adapter la clause du contrat traitant de la mission confiée ;
de faire figurer le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer pendant chaque période annuelle complète de travail (celui-ci ne doit pas être supérieur au nombre de jours fixé par l’accord collectif, mais il peut être inférieur compte tenu notamment des jours de congé pour ancienneté) et de préciser, le cas échéant, le forfait applicable au cours de la première et de la deuxième année. Ce nombre doit être précisément fixé. Il n’est pas possible de se contenter de faire référence à une fourchette (ex : entre 215 et 218 jours) ; à défaut, la nullité de la convention est encourue (Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-29.141).
Remarque : Pour tenir compte de l’instauration par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 de la journée de solidarité, les durées annuelles de travail fixées conventionnellement ou contractuellement antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ont été automatiquement majorées de 7 heures par an (voir no 450). En conséquence, il ne faut pas oublier, si l’on se réfère dans la clause au plafond fixé par un accord collectif conclu antérieurement à la loi précitée, que ce plafond conventionnel a été majoré autoritairement de 7 heures ;
de rappeler le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
de préciser les modalités de suivi des journées ou demi-journées travaillées, et ce même si celles-ci doivent être prévues dans l’accord collectif autorisant le recours au forfait en jours, y compris pour ceux conclus après la loi du 20 août 2008 (voir Cass. soc., 29 juin 2011, no 09-71.107). De même, la clause rappellera utilement le principe et l’objet de l’entretien annuel.
(ou
)
dispose dans l’organisation de son emploi du temps
,
(ou
)
<> relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par <indiquer l’article de la convention collective ou de l’accord d’entreprise qui le prévoit>.
(ou
)
<> est soumis(e) aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail.
(ou
)
<> s’engage à travailler <> jours par an.
(ou
)
<> pourra
(ou
)
le souhaite
, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
(ou
)
<> devra formuler sa demande, <par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet>, <>
(ou
)
avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
(ou
)
<> pourra revenir sur sa demande à condition de prévenir <son supérieur hiérarchique, la DRH> dans un délai de <> jours.
(ou
)
<> dispose dans l’organisation de son temps de travail,
(ou
)
s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire.
<>, afin d’assurer le suivi de ses temps de travail et de repos.
<> permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’évolution de sa rémunération.
<> se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel,
en informerait sans attendre la direction.
(ou
)
,
, renoncer à tout ou partie de vos journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
(ou
)
avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
(ou
)
.
(ou
)
, <>
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