Comme toute convention ou accord collectif de travail, l’accord d’intéressement peut faire l’objet d’une procédure de révision ou de dénonciation, sous réserve de respecter certaines conditions tenant à sa nature même.
Autrement dit,
l’accord d’intéressement ne peut être modifié ou dénoncé qu’avec l’accord de l’ensemble des signataires.
Textes :
C. trav., art. D. 3313-5 et s.
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Circ. 14 sept. 2005, JO 1er nov.
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Peut-on modifier un accord d’intéressement ?
La modification d’un accord d’intéressement ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des signataires. L’avenant de révision doit alors être conclu et déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même (voir no 116-40).
L’accord d’intéressement doit conserver son caractère aléatoire. C’est la raison pour laquelle, si l’intéressement est annuel, la signature d’un avenant de révision ne peut intervenir que dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet ; si la période de calcul est inférieure à l’année, l’avenant doit être signé au cours de la première moitié de la première période de calcul.
A noter que ces délais ne concernent pas les avenants de mise en conformité demandés par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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L’accord peut-il être dénoncé et comment ?
L’accord d’intéressement ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. Cette dénonciation doit être notifiée au Direccte dans un délai de 15 jours.
La dénonciation par un seul signataire n’est donc pas possible sauf dans un cas : lorsque suite aux observations formulées par la Direccte, après le dépôt de l’accord, il est nécessaire de renégocier un nouvel accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires (
C. trav., art. D. 3313-5
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C. trav., art. D. 3313-6
).
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Peut-on prévoir dans l’accord des clauses de suspension ou de caducité ?
Les clauses prévoyant la suspension de plein droit de l’accord ne peuvent être admises que dans le cadre d’un accord à durée indéterminée. Les accords d’intéressement, conclus pour trois ans, ne peuvent comporter de telles clauses puisque précisément ils sont à durée déterminée.
Par ailleurs, les clauses résolutoires prévoyant la caducité de plein droit de l’accord ne peuvent être admises que si elles sont liées à la survenance de faits indépendants de la volonté des parties. Dans un tel cas, la partie qui invoque la clause résolutoire doit notifier la dénonciation de l’accord aux autres parties (
Circ. 14 sept. 2005, JO 1er nov.
).
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Peut-on prévoir une clause de reconduction tacite ?
La loi n
o 2008-1258 du 3 décembre 2008 prévoit que l’accord d’intéressement peut comporter une clause de renouvellement par tacite reconduction. Celle-ci ne s’appliquera que si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord (employeur, syndicat, CE) ne demande de renégociation dans les trois mois précédant sa date d’échéance (
C. trav., art. L. 3312-5
). Le renouvellement doit être notifié par la partie la plus diligente au Direccte, dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’accord (
C. trav., art. D. 3313-7-1
; voir no 116-40).
Selon l’administration (
) :
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dès lors qu’il y a demande de renégociation, cela interdit la tacite reconduction ; quelle que soit l’issue de la renégociation, la poursuite de l’intéressement dans l’entreprise nécessitera un nouvel accord ;
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si une clause le prévoit, l’accord peut être renouvelé par tacite reconduction et ce, quel que soit le mode de conclusion dudit accord ; ainsi un accord signé par ratification des 2/3 des salariés peut contenir une clause de reconduction tacite ; en revanche, il ne peut y avoir demande de renégociation de la part des salariés dans les trois mois qui précèdent la date d’échéance, cette possibilité est réservée au délégué syndical, au CE et au salarié mandaté ;
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la reconduction tacite conduit nécessairement à un nouvel accord de trois ans ; il ne peut y avoir de reconduction tacite pour une durée d’un ou deux ans ;
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la loi du 3 décembre 2008 prévoyant la reconduction tacite ne s’applique pas aux accords conclus avant son entrée en vigueur.
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Que devient l’accord en cas de changement d’employeur ?
L’accord d’intéressement cesse de produire effet si la modification dans la situation juridique de l’entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l’application de cet accord. En d’autres termes, le nouvel employeur n’a pas à appliquer l’accord d’intéressement.
L’impossibilité d’appliquer l’accord d’intéressement doit résulter de modifications dans la structure juridique technique ou financière de l’entreprise rendant inopérantes les dispositions de l’accord. Cette impossibilité ne peut donc résulter de la volonté de l’employeur.
Si le nouvel employeur est déjà couvert par un accord d’intéressement, les salariés transférés en bénéficient. En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager une négociation dans un délai de six mois en vue de la conclusion d’un nouvel accord (
C. trav., art. L. 3313-4
).
Sachez-le :
il n’est pas possible de prévoir la remise en cause de l’intéressement si un montant minimum de droits n’est pas dégagé. Une telle clause porte atteinte au caractère nécessairement aléatoire de l’intéressement.