l’accord d’intéressement ne peut être modifié ou dénoncé qu’avec l’accord de l’ensemble des signataires.
;
;
;
;
;
.
;
).
).
). Le renouvellement doit être notifié par la partie la plus diligente au Direccte, dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’accord (
; voir no 116-40).
) :
dès lors qu’il y a demande de renégociation, cela interdit la tacite reconduction ; quelle que soit l’issue de la renégociation, la poursuite de l’intéressement dans l’entreprise nécessitera un nouvel accord ;
si une clause le prévoit, l’accord peut être renouvelé par tacite reconduction et ce, quel que soit le mode de conclusion dudit accord ; ainsi un accord signé par ratification des 2/3 des salariés peut contenir une clause de reconduction tacite ; en revanche, il ne peut y avoir demande de renégociation de la part des salariés dans les trois mois qui précèdent la date d’échéance, cette possibilité est réservée au délégué syndical, au CE et au salarié mandaté ;
la reconduction tacite conduit nécessairement à un nouvel accord de trois ans ; il ne peut y avoir de reconduction tacite pour une durée d’un ou deux ans ;
la loi du 3 décembre 2008 prévoyant la reconduction tacite ne s’applique pas aux accords conclus avant son entrée en vigueur.
).
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