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,
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de travail sera portée à <nombre> heures. Ces heures seront effectuées <indiquer le jour, la semaine ou la répartition des heures complémentaires>.
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, <>
en premier lieu, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
En d’autres termes, le salarié à temps partiel ne peut en aucun cas travailler à temps complet du fait de l’accomplissement d’heures complémentaires, et ce même de façon temporaire (voir infra).
En cas de temps partiel organisé dans un cadre mensuel, la durée légale semble s’apprécier mensuellement sur la base de 151,67 heures. Un salarié peut donc effectuer 35 heures au cours d’une semaine donnée si cette limite mensuelle est respectée.
Cette question n’est pas tranchée en cas de temps partiel organisé sur une période plurihebdomadaire et mis en place en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail. Contrairement à l’ancien article L. 3123-25, l’article L. 3122-2 ne mentionne plus la limite des 35 heures hebdomadaires. Il n’en demeure pas moins que l’article L. 3123-17, qui vise toutes les formes de temps partiel, y fait référence, sauf à retenir une durée moyenne ou une durée légale annuelle de 1 607 heures. C’est ce que semble admettre l’administration dès lors qu’elle considère que les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1 607 heures sur l’année (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, Fiche 12).
Remarque. Le seul cas où un salarié à temps partiel effectue un horaire égal ou supérieur à la durée légale du travail est celui du temps partiel annuel pour raisons familiales (voir no 375-55), sans par ailleurs recourir à des heures complémentaires.
Dès lors que le recours aux heures complémentaires porte la durée du travail effectuée par le salarié au-delà de la durée fixée conventionnellement, le contrat est susceptible d’être requalifié en contrat à temps plein (Cass. soc., 9 déc. 2009, no 08-42.831 ; Cass. soc., 24 mars 2010, no 08-44.883) ;
en second lieu, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par accord collectif d’aménagement plurihebdomadaire du temps de travail (voir no 353-10) est limité au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail, cette durée pouvant être calculée, le cas échéant, sur la période plurihebdomadaire conventionnelle.
Ainsi, un salarié employé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 30 heures ne pourra pas accomplir plus de trois heures complémentaires.
Un salarié employé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 33 heures ne pourra, quant à lui, pas accomplir plus de deux heures complémentaires, car il atteindrait alors la durée légale du travail de 35 heures.
A ainsi été jugé illégal le contrat de travail à temps partiel mentionnant une durée mensuelle de 32 heures avec possibilité d’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 130 heures par mois, parce que le nombre d’heures complémentaires était supérieur au dixième de la durée mensuelle du travail prévue au contrat (Cass. soc., 30 juin 1999, no 97-41.074).
Remarques. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires (C. trav., art. L. 3123-18), mais toujours sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle de travail. Les heures excédant le seuil de 10 % donnent dès lors lieu à une majoration de salaire de 25 % (C. trav., art. L. 3123-19).
soit sur une période de douze semaines consécutives ;
soit sur douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ;
soit, si elle est supérieure, sur la période fixée par accord collectif d’aménagement plurihebdomadaire du temps de travail (voir no 353-10).
doivent déterminer le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
peuvent prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
déterminent les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.
(ou
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<Nom, prénom>
(ou
)
<Nom, prénom>
(ou
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<> est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel établi sur une base de <> heures
(ou
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, il est convenu du présent avenant en application de l’article L. 3123-25 du Code du travail et des dispositions étendues de l’accord collectif de branche du <> relatif au travail à temps partiel et plus particulièrement celles relatives aux compléments d’heures.
(ou
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<> en raison de <exposer les motifs>.
(ou
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du <date de début> au <date de fin>, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Il est expressément convenu qu’à cette date
(ou
)
<> retrouvera alors ses conditions d’emploi à temps partiel antérieures, soit <> heures
(ou
)
avec la rémunération y afférente telles que prévues dans son contrat de travail à temps partiel, et ce sans autre formalité.
(ou
)
<> travaillera à temps complet.
(ou
)
<> est porté à <> heures hebdomadaires réparties de la manière suivante :
(ou
)
de <heure de début> à <heure de fin> ;
(ou
)
<> est porté à <> heures hebdomadaires réparties de la manière suivante :
(ou
)
<> est porté à <> heures hebdomadaires réparties de la manière suivante :
(ou
)
<> lui seront communiqués par écrit, par <période mensuelle (ou autre)> en respectant un délai de prévenance de <> jours.
(ou
)
<> est porté à <> heures par mois réparties de la manière suivante :
(ou
)
<> lui seront communiqués par écrit, par <période mensuelle (ou autre)> en respectant un délai de prévenance de <> jours.
(ou
)
<> d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le présent avenant dans la limite de <> heures par
(ou
)
. Ces heures seront payées avec une majoration de 25 %.
(ou
)
<> est établie sur la base de la durée contractuelle fixée à l’article 1er ci-dessus, soit un montant mensuel bruts de <> euros
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