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Remplacement d’un titulaire appartenant à une organisation syndicale
Un titulaire ne dispose pas d’un suppléant attitré. La suppléance est organisée selon des règles précises établies par l’article L. 2324-28 du Code du travail : « Le remplacement est assuré par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie ».
Un suppléant peut donc être amené à remplacer différents titulaires au cours de son mandat de membre suppléant. Le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante.
1. S’il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c’est lui qui remplacera le titulaire. Peu importe que le suppléant ait obtenu moins de voix que le titulaire qu’il remplace et ce, même s’il n’a pas été élu au même rang que ce dernier (
Cass. soc., 8 juin 1983, no 80-41.803). S’il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c’est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, il faut choisir le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections (
Cass. soc., 15 janv. 1981, no 80-60.349).
2. S’il n’existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais à une autre catégorie professionnelle. Ainsi, un suppléant agent de maîtrise peut remplacer un titulaire cadre si dans l’entreprise le collège électoral regroupait les agents de maîtrise et les cadres (
Cass. soc., 21 mars 1978, no 77-60.692). Si plusieurs suppléants peuvent être remplaçants, alors il faut, à notre avis, appliquer la même règle que pour le cas précédent, et choisir celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections.
3. S’il n’existe pas de suppléant appartenant au même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d’un collège différent. Pratiquement, un suppléant agent de maîtrise pourra remplacer un titulaire ouvrier ou l’inverse (
Cass. crim., 6 mars 1975, no 74-90.322). Là encore, si plusieurs suppléants sont susceptibles de remplacer le titulaire, il est possible, à notre avis, de choisir celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections.
L’appartenance syndicale du suppléant est privilégiée par rapport au collège électoral ou à la catégorie professionnelle.
4. Il arrive qu’aucun suppléant n’appartienne à la même liste syndicale. Dans ce cas :
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il faut faire appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège, même si le candidat est élu sur une autre liste syndicale (C. trav., art. L. 2324-28 ; Cass. soc., 21 mars 1978, no 77-60.692). La priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
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s’il n’existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections (Cass. soc., 25 févr. 1982, no 81-60.680). S’il y a égalité de voix sur une même liste, le remplaçant sera le suppléant élu en tête ;
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s’il n’existe aucun suppléant du même collège appartenant à une autre liste, le siège restera vacant. En effet, la loi ne prévoit pas la possibilité de recourir à un suppléant appartenant à une autre liste syndicale et issu d’un autre collège électoral que celui du titulaire.
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Remplacement d’un titulaire n’appartenant à aucune organisation syndicale
Le remplacement du titulaire élu au second tour des élections et non présenté par un syndicat n’a pas été prévu par le législateur. Néanmoins, les règles énoncées par l’
article L. 2324-28 du Code du travail peuvent être transposées :
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à défaut de suppléant de même catégorie professionnelle, le suppléant retenu sera de même collège électoral ;
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enfin à défaut de suppléant de même collège électoral, le suppléant appartiendra à un autre collège et préférence sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
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Remplacement dans le cadre d’une délégation unique du personnel
ATTENTION :
pour la délégation unique du personnel (DUP), les règles de remplacement applicables sont celles des délégués du personnel, et non celles du comité d’entreprise (
C. trav., art. L. 2314-30 ;
Cass. soc., 7 mai 2002, no 01-60.671).
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par :
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un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que lui, en donnant la priorité au suppléant élu de la même catégorie ;
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à défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation (celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou à défaut le dernier élu suppléant) ;
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enfin, à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire défaillant, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de l’élu remplacé ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
À RETENIR
Le remplacement des membres titulaires élus au comité d’entreprise est impératif et il se fait selon des règles précises. Le refus, pour un suppléant, de remplacer un titulaire vaut démission du mandat de représentant du personnel.