il faut faire appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège, même si le candidat est élu sur une autre liste syndicale (C. trav., art. L. 2324-28 ; Cass. soc., 21 mars 1978, no 77-60.692). La priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
s’il n’existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections (Cass. soc., 25 févr. 1982, no 81-60.680). S’il y a égalité de voix sur une même liste, le remplaçant sera le suppléant élu en tête ;
s’il n’existe aucun suppléant du même collège appartenant à une autre liste, le siège restera vacant. En effet, la loi ne prévoit pas la possibilité de recourir à un suppléant appartenant à une autre liste syndicale et issu d’un autre collège électoral que celui du titulaire.
à défaut de suppléant de même catégorie professionnelle, le suppléant retenu sera de même collège électoral ;
enfin à défaut de suppléant de même collège électoral, le suppléant appartiendra à un autre collège et préférence sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que lui, en donnant la priorité au suppléant élu de la même catégorie ;
à défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation (celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou à défaut le dernier élu suppléant) ;
enfin, à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire défaillant, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
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