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Comment distinguer temps rémunérés et temps travaillés ?

Partie 2 – 
Identifier les temps
Thème 210 –
Définitions
210-20 –
Comment distinguer temps rémunérés et temps travaillés ?
Si de nombreuses dispositions du Code du travail assimilent certains temps non travaillés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ou à ancienneté, seules quelques dispositions procèdent à une assimilation complète (voir no 250-10).
Il ne suffit pas que les temps soient rémunérés comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, le cas échéant, à des majorations pour heures supplémentaires, il faut également qu’ils soient pris en compte pour le déclenchement des contreparties en repos. C’est en fait cela l’indice principal. Il ne faut donc pas confondre temps rémunérés et temps travaillés.
— Pour un récapitulatif des temps constituant ou non du temps de travail effectif, voir no 250-10.
Quels sont les temps assimilés à du temps de travail effectif en terme de rémunération et comment les traiter ?
Les périodes non travaillées, mais rémunérées comme du temps de travail effectif, ouvrent droit, sauf rares exceptions, aux majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que si le salarié avait continué à travailler.
Sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, cela ne suffit pas à les considérer comme du temps de travail effectif. Elles n’ont pas pour autant à être prises en compte pour le calcul du contingent, du droit à la contrepartie obligatoire en repos ou l’appréciation des durées maximales.
Sont notamment concernés :
  • les congés payés (C. trav., art. L. 3141-22) ;

  • les congés pour évènements familiaux (naissance, décès, mariage…) (C. trav., art. L. 3142-2) ;

  • les autorisations d’absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-16) ;

  • les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 (C. trav., art. D. 3121-9) ;

  • les jours fériés chômés (C. trav., art. L. 3133-3 ; 1er mai : C. trav., art. L. 3133-5) ;

  • les différents stages de formation économique des représentants du personnel (CE : C. trav., art. L. 2325-44 ; CHSCT : C. trav., art. L. 4614-14) ;

  • la formation des conseillers prud’homaux (C. trav., art. L. 1442-2) ;

  • les congés divers :

    • congé examen (C. trav., art. L. 6322-19),

    • congé de formation des jeunes travailleurs (C. trav., art. L. 6322-60)… ;

  • et toutes les absences rémunérées de toute sorte :

    • dispense de préavis (C. trav., art. L. 1234-5),

    • maladie indemnisée,

    • jours de pont,

    • repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-24),

    • repos de « récupération »,

    • congés d’ancienneté,

    • heures pour recherche d’emploi,

    • temps passé à participer à l’élection des représentants du personnel (C. trav., art. L. 2314-22 ; C. trav., art. L. 2324-20), à l’élection des conseillers prud’hommes (C. trav., art. L. 1441-34),

    • retrait du poste de travail en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-3),

    • absence rémunérée accordée pour : siéger dans une structure paritaire de l’emploi et de la formation ou pour participer à un jury d’examen (C. trav., art. L. 3142-5) ; siéger dans un organisme s’occupant d’immigrés (L. no 85-772, 25 juill. 1985, art. 38) ; participer aux réunions des chambres d’agriculture (C. rur., art. L. 515-3),

  • temps consacré aux fonctions d’administrateur d’un organisme de sécurité sociale (CSS, art. L. 231-9) ;

  • mission du conseiller du salarié (C. trav., art. L. 1232-9)…

Et cette liste n’est pas exhaustive.
Même assorties d’un maintien intégral du salaire, avec le cas échéant application des majorations correspondant aux heures supplémentaires théoriques, ces périodes non travaillées n’ont pas à être décomptées dans la durée du travail, puisque le salarié n’est plus à la disposition de son employeur et/ou peut consacrer tout ce temps à des occupations privées…
Quels sont les temps assimilés à du temps de travail effectif au regard du droit à congés payés et comment les traiter ?
Certaines périodes non travaillées, qu’elles soient ou non rémunérées, sont néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Cette assimilation n’a aucune incidence sur le décompte de la durée du travail duquel elles sont bien entendu exclues.
Sont ainsi considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (C. trav., art. L. 3141-5) :
  • la durée des congés payés de l’année précédente ;

  • les périodes de congé maternité, paternité et adoption ;

  • les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 du Code du travail ;

  • les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail.
    Remarque. Il en va de même des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail résultant d’un accord conclu avant la loi no 2008-789 du 20 août 2008 ;

  • les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Sont également assimilés à du temps de travail effectif au regard du droit à congés payés :

  • la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (C. trav., art. L. 2325-44) ;

  • la durée du congé pour la formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (C. trav., art. L. 3142-44) ;

  • la durée du congé de formation des jeunes travailleurs (C. trav., art. L. 6322-61) ;

  • la durée du congé de bilan de compétence (C. trav., art. L. 6322-46) ;

  • la durée du congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-13) ;

  • les absences autorisées pour les candidats à certaines fonctions électives nationales (C. trav., art. L. 3142-59) ;

  • les absences des salariées pour se rendre aux examens obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-16) ;

  • les congés exceptionnels pour événements familiaux accordés par la loi (C. trav., art. L. 3142-2) ;

  • le congé sapeur-pompier volontaire (L. no 96-370, 3 mai 1996, art. 5) ;

  • le congé mutualiste (C. trav., art. L. 3142-48) ;

  • le temps passé hors de l’entreprise, pendant le temps de travail, par les conseillers prud’hommes salariés, dans l’exercice de leurs fonctions (C. trav., art. L. 1453-4), ainsi que les autorisations d’absence pour les besoins des formations auxquelles ils ont droit ;

  • le temps pris par les salariés, membres du conseil d’administration d’un organisme de sécurité, sur les heures de travail, pour assister aux réunions plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent (CSS, art. L. 231-9) ;

  • le temps pris par les représentants des salariés aux chambres d’agriculture, sur leurs heures de travail, pour l’exercice de leurs fonctions (C. rur., art. L. 515-3) ;

  • le temps pris sur les heures de travail par les salariés siégeant au conseil d’administration du Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés ou dans une commission pour l’insertion des populations immigrées pour assister aux réunions de ces organismes (L. no 85-772, 25 juill. 1985, art. 38) ;

  • la mission du conseiller du salarié (C. trav., art. L. 1232-9)…

Et cette liste n’est pas exhaustive.
Quels sont les temps assimilés à du temps de travail effectif au regard de l’ancienneté et comment les traiter ?
Certaines périodes non travaillées, par ailleurs souvent non rémunérées, sont assimilées à du temps de travail pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. Cette assimilation, restreinte à minima, n’a bien entendu aucune incidence sur le décompte de la durée du travail.
Sont notamment concernés :
  • le congé parental d’éducation pour la moitié de sa durée (C. trav., art. L. 1225-54) ;

  • le congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-37) ;

  • le congé de soutien familial (C. trav., art. L. 3142-28) ;

  • le congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-20) ;

  • le congé de présence parentale pour la moitié de sa durée (C. trav., art. L. 1225-65) ;

  • le congé sapeur-pompier volontaire (L. no 96-370, 3 mai 1996, art. 5) ;

  • les autorisations d’absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-16) ;

  • le congé de maternité (C. trav., art. L. 1225-24) ;

  • le congé d’adoption (C. trav., art. L. 1225-42) ;

  • le congé des salariés candidats à l’Assemblée nationale ou au Sénat (C. trav., art. L. 3142-59)…

Et cette liste n’est pas exhaustive.

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