lorsqu’une convention ou un accord n’est pas étendu, l’employeur n’est tenu de l’appliquer que s’il est, en outre, membre d’un syndicat patronal qui a signé ou adhéré au texte conventionnel.
;
;
;
;
.
).
). Si l’octroi d’une prime aux salariés ayant cinq ans de présence dans l’entreprise est prévu par cette convention, il faut l’accorder immédiatement aux salariés qui remplissent cette condition d’ancienneté au moment de l’entrée en vigueur de cette convention (
).
;
).
). En revanche, il ne sera pas tenu par les accords conclus postérieurement à sa démission, sauf s’ils ne sont que l’application d’un accord antérieur (
).
).
). Toutefois, si l’employeur souhaite mettre fin à l’application de cette convention, il doit modifier le contrat de travail du salarié. S’agissant d’une modification du contrat de travail et non d’un simple changement des conditions de travail, l’accord du salarié demeure indispensable. Sachez néanmoins que la mention d’une convention collective dans le contrat de travail n’implique pas l’engagement d’appliquer les dispositions de ses avenants à venir, même lorsque la convention est mentionnée dans les bulletins de paye ultérieurs (
). L’engagement d’appliquer les avenants ultérieurs suppose une volonté claire et non équivoque de l’employeur en ce sens (
).
). L’application volontaire peut également ne concerner que certains salariés ou certaines catégories de salariés tels que les cadres par exemple (
).
), y compris en cas d’application volontaire d’une convention à laquelle l’entreprise n’est en principe pas soumise. Cette mention vaut présomption d’application de la convention à l’égard du salarié qui peut donc en réclamer le bénéfice. Cependant, il ne s’agit que d’une présomption simple (
), c’est-à-dire que l’employeur est en droit d’apporter la preuve contraire pour échapper à son obligation d’appliquer cette convention. Ainsi, l’employeur conserve la possibilité de démontrer :
qu’il n’a jamais eu l’intention d’appliquer cette convention, ceci en prouvant que la mention résulte d’une erreur manifeste et qu’elle n’a jamais été appliquée dans l’entreprise (
) ;
que cette application volontaire ne vise pas l’intégralité des dispositions de la convention (
). La Cour de cassation avait déjà précisé que l’application volontaire d’une convention collective, à un moment donné, n’implique ni l’engagement d’appliquer les avenants ultérieurs et ce même si la convention est mentionnée sur le bulletin de paye (
), ni le droit pour le salarié de demander le bénéfice d’avenants s’il n’entre pas dans leur champ d’application (
).
; voir no 205-10).
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