un salarié introduit plusieurs bulletins différents dans son enveloppe (Cass. soc., 20 juill. 1978, no 78-60.641). Toutefois, les électeurs peuvent insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu’il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 08-60.004) ;
le bulletin a été glissé dans une enveloppe non réglementaire ;
le bulletin est illisible ;
le bulletin est panaché, un salarié ayant ajouté ou substitué des noms qui n’y figurent normalement pas (Cass. soc., 10 janv. 1989, no 87-60.309) ;
un salarié modifie l’ordre de présentation des candidats alors que ce procédé n’a pas été prévu par le protocole d’accord préélectoral ;
un salarié glisse un bulletin directement dans l’urne sans le mettre au préalable dans une enveloppe ;
un salarié fait figurer un texte ou un signe de reconnaissance sur le bulletin ou l’enveloppe (Cass. soc., 28 févr. 1989, no 88-60.198).
le fait que l’un de vos salariés ait souligné le nom du premier candidat figurant sur le bulletin de vote (Cass. soc., 28 févr. 1989, no 88-60.198) ;
une croix apposée par un salarié sur la liste d’émargement à la place de sa signature si le nombre de votes correspond à la liste d’émargement et qu’aucune fraude n’est constatée (Cass. soc., 13 juill. 2004, no 03-60.160).
du fait d’un usage ou d’une convention collective (Cass. soc., 26 mai 1982, no 81-60.893) ;
ou d’une disposition du protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 9 nov. 1983, no 82-60.635).
le fait de rayer plusieurs noms par une ligne oblique au lieu de rayer chaque nom séparément et horizontalement (Cass. soc., 8 janv. 1987, no 86-60.213) ;
ou bien le fait de découper un bulletin de vote pour faire disparaître le nom de l’un des candidats qui y figure (Cass. soc., 2 juill. 1980, no 80-60.045).
si le quorum n’a pas été atteint au premier tour, le nombre des votants étant inférieur à la moitié des électeurs inscrits (C. trav., art. L. 2314-24 ; C. trav., art. L. 2324-22), peu important qu’il n’y ait qu’une seule liste présentée (Cass. soc., 4 juill. 1972, no 72-60.024) ;
si aucune candidature n’a été présentée par les syndicats habilités à présenter des candidats au premier tour (voir no 115-40) ou lorsque les organisations syndicales n’ont pas présenté de candidat dans un collège donné ou n’ont présenté que des titulaires et pas de suppléants ;
si certains sièges ne sont pas pourvus à l’issue du premier tour. C’est le cas :
en cas de listes incomplètes (Cass. soc. 5 nov. 1984, no 84-60.132) ,
si certains sièges spécialement réservés n’ont pas été pourvus au premier tour du fait de l’absence de candidats de la catégorie concernée dans les listes présentées. Ce sera par exemple le cas si le siège réservé aux cadres n’est pas pourvu (Cass. soc. 9 oct. 1985, no 85-60.175) ou si un siège réservé par une décision de l’inspecteur du travail n’a pas été attribué (Cass. soc., 19 déc. 1972, no 72-60.079).
Si tous les sièges n’ont pas été pourvus et que vous manquez à votre obligation d’organiser le 2nd tour dans le délai légal, sachez toutefois que cela ne remet pas en cause la validité du 1er tour (Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-21.339).
pour attendre la contestation du premier tour (Cass. soc., 28 juin 1978, no 78-60.145) ;
en cas de difficultés pour le vote par correspondance.
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