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Comment déterminer la validité des votes exprimés et le nombre de tours ?

Partie 1 – 
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 2 –
Modes de mise en place des institutions représentatives du personnel
Thème 115 –
Elections professionnelles : CE/DP/DUP
Section 5 –
Déroulement du scrutin
115-80 –
Comment déterminer la validité des votes exprimés et le nombre de tours ?
Rappelons que les élections professionnelles ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, le nombre de tours requis dépend du nombre et de la validité des votes exprimés par vos salariés tout au long des opérations électorales. Autrement dit, vous n’êtes pas maître du déroulement des élections, celui-ci étant conditionné par les votes et leur régularité.
Textes :
C. trav., art. L. 2314-24 ; C. trav., art. L. 2324-22.
Quelles sont les irrégularités qui peuvent rendre le vote nul ?
Vous devez considérer qu’un vote est nul notamment si :

  • un salarié introduit plusieurs bulletins différents dans son enveloppe (Cass. soc., 20 juill. 1978, no 78-60.641). Toutefois, les électeurs peuvent insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu’il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 08-60.004) ;

  • le bulletin a été glissé dans une enveloppe non réglementaire ;

  • le bulletin est illisible ;

  • le bulletin est panaché, un salarié ayant ajouté ou substitué des noms qui n’y figurent normalement pas (Cass. soc., 10 janv. 1989, no 87-60.309) ;

  • un salarié modifie l’ordre de présentation des candidats alors que ce procédé n’a pas été prévu par le protocole d’accord préélectoral ;

  • un salarié glisse un bulletin directement dans l’urne sans le mettre au préalable dans une enveloppe ;

  • un salarié fait figurer un texte ou un signe de reconnaissance sur le bulletin ou l’enveloppe (Cass. soc., 28 févr. 1989, no 88-60.198).

A l’inverse, ne constitue pas une irrégularité :

Les bulletins de vote peuvent-ils être raturés ?
Vos salariés ont la possibilité de rayer certains des noms qui figurent sur les bulletins de vote. Vous ne pouvez pas limiter ce droit :

Vous pouvez même installer des crayons dans les isoloirs afin de leur en donner la possibilité (Cass. soc., 5 juin 1980, no 79-61.290).
Vous devez par exemple considérer comme une simple rature :

Toutefois, et sauf protocole d’accord préélectoral en disposant autrement (Cass. soc., 30 oct. 1996, no 95-60.882), si certains de vos salariés ont barré tous les noms figurant sur un bulletin de vote, celui-ci est considéré comme un bulletin blanc et ne doit plus être pris en compte pour le calcul du « nombre de votants » (Cass. soc., 7 mai 1987, no 86-60.357).
Remarque :
est décomptée comme un bulletin blanc, une enveloppe ne contenant aucun bulletin.
A quelles conditions un second tour doit-il être organisé ?
Vous ne pouvez pas organiser de second tour pour une élection pour laquelle tous les sièges disponibles ont déjà été pourvus, sauf à en demander l’annulation (Cass. soc., 20 févr. 1991, no 90-60.012).
Vous devez donc organiser un second tour :

  • si le quorum n’a pas été atteint au premier tour, le nombre des votants étant inférieur à la moitié des électeurs inscrits (C. trav., art. L. 2314-24 ; C. trav., art. L. 2324-22), peu important qu’il n’y ait qu’une seule liste présentée (Cass. soc., 4 juill. 1972, no 72-60.024) ;

  • si aucune candidature n’a été présentée par les syndicats habilités à présenter des candidats au premier tour (voir no 115-40) ou lorsque les organisations syndicales n’ont pas présenté de candidat dans un collège donné ou n’ont présenté que des titulaires et pas de suppléants ;

  • si certains sièges ne sont pas pourvus à l’issue du premier tour. C’est le cas :

    • en cas de listes incomplètes (Cass. soc. 5 nov. 1984, no 84-60.132) ,

    • si certains sièges spécialement réservés n’ont pas été pourvus au premier tour du fait de l’absence de candidats de la catégorie concernée dans les listes présentées. Ce sera par exemple le cas si le siège réservé aux cadres n’est pas pourvu (Cass. soc. 9 oct. 1985, no 85-60.175) ou si un siège réservé par une décision de l’inspecteur du travail n’a pas été attribué (Cass. soc., 19 déc. 1972, no 72-60.079).

    Si tous les sièges n’ont pas été pourvus et que vous manquez à votre obligation d’organiser le 2nd tour dans le délai légal, sachez toutefois que cela ne remet pas en cause la validité du 1er tour (Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-21.339).

Remarque :
en cas de démission entre les deux tours d’un candidat élu au premier, il est remplacé par son suppléant, sans remise en jeu de son siège (Cass. soc., 26 avr. 2000, no 99-60.019).
Comment apprécier si le quorum est atteint ?
Le quorum est atteint si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Une majorité à 51 % n’est donc pas requise (C. trav., art. L. 2314-24 ; C. trav., art. L. 2324-22). Tous vos salariés qui figurent sur les listes électorales en tant qu’électeurs doivent être considérés comme inscrits.
Vous devez considérer comme des votants les salariés dont le vote a été valablement exprimé en faveur d’une liste de candidats. Ainsi, doivent être écartés du calcul du quorum les bulletins blancs ou nuls (Cass. soc., 30 oct. 1996, no 95-60.882).
Le nombre de voix obtenues par chaque candidat est indifférent pour l’appréciation du quorum, seul le nombre de « votants » étant pris en compte. Les ratures figurant sur les bulletins sont donc sans influence sur le quorum (Cass. soc., 6 mai 1985, no 84-60.650).
Si le quorum n’est pas atteint au 1er tour, faut-il néanmoins décompter les suffrages exprimés en faveur de chaque liste syndicale ?
Même lorsque le quorum n’est pas atteint au 1er tour, il est nécessaire de décompter les suffrages valablement exprimés en faveur de chaque liste de candidats. En effet, la qualité de syndicat représentatif est désormais soumise à une condition d’audience électorale, appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise (ou de la délégation unique du personnel) ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants au premier tour. Pour être reconnu représentatif dans l’entreprise, un syndicat doit (notamment) avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du 1er tour de ces élections, même si le quorum n’a pas été atteint (C. trav., art. L. 2122-1 ; voir no 120-15).
De plus, la validité des accords collectifs d’entreprise est désormais soumise à une double condition : être conclus par des syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, et ne pas faire l’objet d’une opposition des syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au 1er tour de ces mêmes élections et ce également, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2232-12 ; voir no 185-25). Même si le quorum n’a pas été atteint au premier tour, il est donc toujours nécessaire de décompter les suffrages obtenus par les syndicats ayant présenté une liste, afin de déterminer leur représentativité et les conditions de conclusion des futurs accords collectifs.
Pour l’appréciation de la représentativité du syndicat et de la validité des accords collectifs, le décompte des suffrages obéit à une logique particulière, différente de celle qui est appliquée pour déterminer le nombre de sièges obtenus par chaque syndicat et les candidats élus (voir no 115-85). Chaque bulletin de vote en faveur d’une liste doit être décompté comme une voix en faveur du syndicat qui a présenté cette liste, peu important que le nom de certains candidats de cette liste aient été raturés (Cass. soc., 6 janv. 2011, no 10-60.168).
Si plusieurs syndicats se regroupent pour présenter une liste de candidats commune, ils doivent vous indiquer, lors du dépôt de cette liste, et porter à la connaissance des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné (par exemple par voie d’affichage), avant le déroulement du scrutin, les bases sur lesquelles les suffrages exprimés seront ensuite répartis entre chacun d’eux. S’ils ne le font pas, la répartition des suffrages obtenus par leur liste commune se fera à part égale entre eux (C. trav., art. L. 2122-3 ; Cass. soc., 13 janv. 2010, no 09-60.208).
ATTENTION :
il est par ailleurs nécessaire de décompter le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat au 1er tour, afin de déterminer s’il pourra être désigné délégué syndical (C. trav., art. L. 2143-3 ; voir no 120-20).
Combien de temps doit-il s’écouler entre les deux tours ?
Vous devez en principe organiser le second tour dans les 15 jours suivant le premier (C. trav., art. L. 2314-24 ; C. trav., art. L. 2324-22). Le point de départ de ce délai étant le jour du scrutin du premier tour.
Vous pouvez donc convenir d’un délai plus court dans le protocole préélectoral (Cass. soc., 29 mai 1985, no 84-60.887). Toutefois, un délai trop bref entre les deux tours justifierait l’annulation des élections à la demande de candidats exclus (Cass. soc., 8 juill. 1997, no 95-60.916) ; dans cette affaire, les deux tours de scrutin devaient avoir lieu le même jour.
A l’inverse, vous pouvez prolonger ce délai en l’absence de manœuvre frauduleuse ou dilatoire sans risquer l’annulation des élections, par exemple :

  • pour attendre la contestation du premier tour (Cass. soc., 28 juin 1978, no 78-60.145) ;

  • en cas de difficultés pour le vote par correspondance.

ATTENTION :
si vous n’organisez pas un second tour dans les 15 jours qui suivent le premier (alors que le quorum n’a pas été atteint ou que tous les sièges n’ont pas été pourvus), un syndicat pourra demander au tribunal d’instance de vous y enjoindre. Cette demande peut être formulée plus de 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour (Cass. soc., 8 nov. 2006, no 06-60.036).
Quelles doivent être les modalités du second tour ?
Lors du second tour, vous pouvez accepter les candidatures libres et les listes de candidats présentées par des syndicats qui n’étaient pas habilités à présenter des listes au 1er tour (voir no 115-40), et aucun quorum n’est exigé.
Sachez-le :
si le bureau de vote déclare des candidats élus au premier tour alors que le quorum n’a pas été atteint, vous ne pouvez pas organiser de second tour sans avoir obtenu au préalable l’annulation du premier (Cass. soc., 16 juill. 1987, no 86-60.441).

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