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Clause relative à la mise à disposition d’un véhicule

PARTIE 1 – 
Ouvrage de base
TITRE 1 –
Droit du travail
DIVISION 6 –
Conclusion du contrat de travail
Chapitre 2 –
Clauses pouvant figurer dans le contrat de travail
Section 8 –
Autres clauses
§ 1 –
Clause relative à la mise à disposition de biens de l’entreprise
765 –
Clause relative à la mise à disposition d’un véhicule
Il est fréquent, pour les emplois qui le justifient, que l’employeur mette à la disposition du salarié un véhicule.
Lorsqu’il s’agit d’une voiture de fonction, c’est-à-dire d’une « voiture particulière » que le salarié peut utiliser à titre personnel pendant ses week-ends et ses vacances, il est conseillé d’insérer une clause spécifique dans le contrat de travail.
S’il s’agit, en revanche, d’un véhicule de service utilisé à titre purement professionnel (camionnette, camion, véhicule commercial), ses modalités d’utilisation et l’usage peuvent être réglés dans le règlement intérieur en y renvoyant dans une clause du contrat de travail.
La clause du contrat doit préciser la nature de l’usage (professionnel ou professionnel et personnel), ce qui déterminera le caractère de l’avantage en nature, la prise en charge des frais (assurance, essence, entretien), le sort de la mise à disposition en cas de suspension du contrat, les obligations du salarié (entretien, contraventions…) et enfin les modalités de restitution.
L’employeur peut être tenté d’insérer une clause prévoyant le paiement par le salarié d’une franchise en cas d’accident. Mais la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, la mise en œuvre cette clause se révèle impossible en dehors de ce cas (Cass. soc., 31 mai 1990, no 88-41.419, Bull. civ. V, p. 156 ; Cass. soc., 12 juin 2002, no 00-41.954 ; Cass. soc., 10 nov. 1992, no 89-40.523 ; Semaine sociale Lamy, no 626 ; Cass. soc., 19 oct. 1995, no 94-41.146 ; Cass. soc., 11 avr. 1996, no 92-42.847). Voir no 764.
a)
Conditions de mise à disposition
Il est tout d’abord primordial de préciser dans le contrat si l’on entend réserver l’utilisation du véhicule aux stricts besoins professionnels ou si l’on souhaite laisser au salarié la faculté d’utiliser la voiture pour son usage personnel.
Les obligations à la charge des salariés (assurance, entretien du véhicule) pourront alors varier suivant le cas envisagé.
Il est conseillé de préciser dans la clause :

  • les caractéristiques du véhicule ;

  • l’interdiction, ou non, d’utilisation à des fins personnelles, ainsi que la possibilité ou non accordée aux membres de la famille du salarié de conduire le véhicule (conséquences en cas d’accident) ;

  • en cas de véhicule de service utilisé strictement pour les déplacements professionnels : le lieu de stationnement du véhicule en fin de journée (ou en fin de semaine) ;

  • l’obligation de restitution du véhicule en cas d’absence du salarié ou de rupture du contrat (voir b) ;

  • l’obligation de signalisation de tout accident ou incident ;

  • les modalités d’entretien du véhicule (entretien mécanique et propreté) ;

  • les modalités de paiement des contraventions (voir c) ;

  • les conditions dans lesquelles le véhicule est assuré et les risques pour lesquels il l’est.

b)
Restitution du véhicule
1.
Restitution en cas de rupture de contrat
La mise à disposition d’un véhicule de fonction est faite en raison du contrat de travail. Le salarié doit donc restituer le véhicule en cas de rupture du contrat. Cette restitution ne peut pas être imposée en cas de dispense de préavis. Elle ne peut l’être qu’à la date à laquelle le contrat prend fin (Cass. soc., 24 mars 2010, no 08-43.996). La clause du contrat en disposant autrement n’est pas opposable au salarié (Cass. soc., 11 juill. 2012, no 11-15.649).
2.
Restitution en cas de suspension de contrat
Il est conseillé de prévoir le principe et les modalités d’une restitution du véhicule de fonction dans les cas de suspension de longue durée.
La Cour de cassation a en effet jugé : « Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail » (Cass. soc., 24 mars 2010, no 08-43.996).
Cela vaut pour toutes les hypothèses de suspension du contrat de travail, sans distinction selon que cette période est rémunérée ou non. Cela concerne notamment la maladie, le congé maternité, le congé paternité, le congé individuel de formation et le congé parental d’éducation.
c)
Paiement des contraventions
C’est le salarié, conducteur du véhicule de l’entreprise, qui est en principe pénalement responsable de l’infraction au Code de la route commise pendant ses déplacements professionnels (C. route, art. L. 121-1). C’est donc à lui de payer l’amende, sauf usage contraire dans l’entreprise. Voir no 364 et no 7050 et s.
Il est judicieux de le rappeler dans la clause du contrat.
Remarques
Les contraventions de stationnement ne font pas partie des infractions au Code de la route. En principe, elles sont dues par le propriétaire du véhicule, non par son conducteur lorsqu’il est impossible de prouver qui a commis l’infraction.
Attention, la clause du contrat de travail, relative à la mise à disposition d’un véhicule, ne peut pas autoriser l’employeur à retenir sur la rémunération du salarié le montant correspondant au remboursement des contraventions afférentes au véhicule professionnel (Cass. soc., 11 janv. 2006, no 03-43.587). La meilleure solution consiste, en cas d’infractions répétées au Code de la route, par le salarié, de recourir à l’arsenal des sanctions disciplinaires.
— Sur des modèles de clause de mise à disposition d’un véhicule, voir nos 7791 et 7792.

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