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Certaines situations interdisent-elles au salarié de voter dans son entreprise ?

Partie 1 – 
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 2 –
Modes de mise en place des institutions représentatives du personnel
Thème 115 –
Elections professionnelles : CE/DP/DUP
Section 2 –
Etablissement des listes électorales
115-26 –
Certaines situations interdisent-elles au salarié de voter dans son entreprise ?
Certaines situations interdisent aux salariés de voter dans l’entreprise qui les emploie, bien qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté, d’âge et de capacité électorale. Autrement dit, les salariés qui peuvent être assimilés à l’employeur de par les pouvoirs qu’ils détiennent et les salariés qui choisissent d’exercer leur droit de vote dans l’entreprise où ils sont mis à disposition ne peuvent participer aux élections dans leur entreprise.
La nature du contrat de travail peut-elle être un obstacle à la participation aux élections ?
Tous vos salariés sont par principe électeurs, quel que soit le type de contrat de travail que vous ayez conclu avec eux (voir no 115-25). Vous ne pouvez pas y apporter de restriction par accord collectif (Cass. soc., 24 juin 1998, no 97-60.077).
Peu importe qu’ils ne travaillent qu’à temps partiel et qu’ils travaillent simultanément dans une autre entreprise (Cass. soc., 7 juill. 1977, no 77-60.497). Le salarié qui travaille à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises est électeur dans chacune d’elles, même s’il n’est éligible que dans l’une d’elles (C. trav., art. L. 2324-15 ; C. trav., art. L. 2314-16 ; voir no 115-35).
En outre, sont également électeurs :

  • les salariés en CDD, même s’ils remplacent un salarié absent (Cass. soc., 17 mai 1994, no 93-60.329) ;

  • les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation, contrat initiative-emploi, contrat jeunes en entreprise, etc. ;

  • les travailleurs à domicile et les salariés en télétravail au domicile ;

  • les VRP multicartes ;

  • les salariés intermittents ou vacataires qui, ayant travaillé dans l’entreprise de manière habituelle au cours des 3 derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-60.310).

Toutefois, ne sont pas électeurs :

Remarque :
les salariés appartenant à un établissement de l’entreprise ne peuvent, pour l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement, être électeurs et éligibles dans un autre établissement (Cass. soc., 27 oct. 2004, no 03-60.443).
L’employeur ou ses représentants peuvent-ils voter ?
Un chef d’entreprise ne peut en aucun cas voter, même s’il est lié à la société par un contrat de travail (Cass. soc., 1er avr. 1997, no 96-60.019).
Un salarié cadre reste en revanche électeur, quel que soit son titre ou son appellation, à moins qu’il ne dispose d’un mandat ou d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de l’assimiler au chef d’entreprise (Cass. soc., 26 sept. 2002, no 01-60.670). A cet égard, même si une délégation de pouvoirs est prévue par écrit, il importera néanmoins que les pouvoirs qu’elle confère soient effectifs (Cass. soc., 6 févr. 2002, no 00-60.488) et qu’ils existent toujours à la date d’établissement des listes (Cass. soc., 5 mars 1986, no 85-60.407). Mais le retrait de la délégation d’autorité, à la veille du dépôt de la candidature d’un salarié, ne place pas ce dernier dans une situation lui permettant de représenter le personnel auprès de la direction (Cass. soc., 30 janv. 2008, no 07-60.093).
A titre d’exemples, ne sont pas électeurs :

A l’inverse, sont électeurs les collaborateurs du directeur du personnel qui n’ont que des fonctions techniques et ne prennent pas de décisions de direction (Cass. soc., 20 déc. 1988, no 88-60.337).
Les salariés dispensés d’activité ou dont le contrat est suspendu sont-ils électeurs ?
Les salariés que vous dispensez d’activité sont électeurs si vous continuez de leur verser une rémunération. C’est notamment le cas pour un salarié dispensé d’activité jusqu’à l’âge de sa retraite, à qui vous versez une garantie de ressources (Cass. soc., 24 mars 1993, no 91-60.254).
De même, les salariés démissionnaires ou licenciés restent électeurs pendant toute la durée du préavis, effectué ou non (Cass. soc., 13 mai 1985, no 84-60.731).
Les salariés dont le contrat est suspendu (maladie, congé parental d’éducation, maternité…) restent électeurs de l’entreprise (Cass. soc., 8 avr. 1992, no 90-60.531).
Les salariés détachés ou mis à disposition peuvent-ils voter ?
Les salariés mis à disposition d’une entreprise (par un sous-traitant ou un prestataire de services), qui sont présents dans ses locaux et y ont travaillé depuis au moins un an (de façon continue ou discontinue), doivent être pris en compte dans ses effectifs (C. trav., art. L. 1111-2) et peuvent, en outre, y être électeurs s’ils justifient d’une ancienneté de 12 mois continus dans cette entreprise.
Toutefois, ils ont l’opportunité de choisir s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise d’accueil (C. trav., art. L. 2314-18-1 ; C. trav., art. L. 2324-17-1).
Par conséquent, vous devez désormais inscrire sur les listes électorales de votre entreprise :

  • les salariés que vous avez mis à disposition d’une autre entreprise et qui ne remplissent pas les conditions pour y être électeurs (ils y travaillent depuis moins de 12 mois continus ou ne sont pas présents dans ses locaux), ou qui remplissent ces conditions mais ont choisi de continuer à voter dans votre entreprise ;

  • les salariés qui sont mis à la disposition de votre entreprise, qui remplissent les conditions pour y être électeurs (ils travaillent depuis au moins 12 mois continus dans vos locaux) et ont choisi d’y voter.

Sachez-le :
un salarié protégé en attente de sa réintégration suite à l’annulation de son licenciement doit être considéré comme étant électeur, dès lors que sa réintégration a été ordonnée, même si elle n’est pas encore effective (Cass. soc., 12 déc. 1990, no 88-60.724 ; Cass. soc., 21 nov. 2007, no 07-60.102).

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